ARCHIVÉE - Document d'orientation concernant le Règlement sur le chanvre industriel - Demande de licence pour le chanvre industriel

 

Le présent document ne constitue qu'un document de référence, sans valeur juridique. Il convient de consulter les documents officiels appropriés.

Ce document d'orientation a été rédigé parallèlement au Règlement sur le chanvre industriel en vue du respect des exigences réglementaires ainsi établies.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce document ou sur le Règlement sur le chanvre industriel, veuillez communiquer avec la Section du chanvre industriel, Division des licences et des permis, Bureau des substances contrôlées, Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada.

Site Web : Chanvre industriel
Téléphone : 613-954-6524
Télécopieur : (613) 960-1740
Courriel : hemp@hc-sc.gc.ca

Table des matières

1. Objet

Le présent document explique comment remplir une demande de licence en vertu du Règlement sur le chanvre industriel, pour qui veut cultiver, importer, exporter, transformer, vendre, fournir, faire des essais de viabilité, posséder ou produire un dérivé ou un produit du chanvre industriel, tel que défini à l'article 1du Règlement.

2. Contexte

Le Règlement sur le chanvre industriel est entré en vigueur le 12 mars 1998, permettant ainsi de cultiver sous licence le chanvre industriel au Canada. Le Bureau des substances contrôlées gère le processus réglementaire d'autorisation pour la production commerciale de chanvre industriel. Les activités liées à la possession, à la production, à la vente ou à la distribution du chanvre industriel, y compris l'importation et l'exportation, doivent être autorisées. Il faut obtenir une licence avant de commencer toute activité réglementée. La présentation d'une demande de licence n'autorise pas à entreprendre l'activité qui doit faire l'objet de la licence en question.

Pour toutes les importations et exportations de chanvre industriel, il faut obtenir un permis au préalable, afin que chaque envoi soit conforme au Règlement. Cette exigence assure une piste de vérification et fournit les renseignements dont a besoin l'Agence des services frontaliers du Canada pour s'assurer que les entrées et sorties aux frontières canadiennes respectent les exigences de la Convention unique sur les stupéfiants des Nations Unies.

3. Portée

Chanvre industriel s'entend des « plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p, ainsi que leurs dérivés. La présente définition exclut les parties de plantes du genre Cannabis que sont les graines de cannabis stériles - à l'exception des dérivés de ces graines - et les tiges de cannabis matures - à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines -, ainsi que les fibres obtenues de ces tiges » (art. I du Règlement).

Chanvre industriel ne désigne pas « tout dérivé de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, ou tout produit d'un tel dérivé, si le dérivé ou le produit contient plus de 10 µg/g de THC » (tetrahydrocannabinol). Le Règlement ne vise pas :

  • l'importation, l'exportation, la vente ou la fourniture de plantes complètes de chanvre industriel ou de germes, de feuilles, de fleurs ou de bractées de telles plantes;
  • l'importation, l'exportation, la vente, la fourniture ou la production de dérivés ou de produits de plantes complètes de chanvre industriel ou de germes, de feuilles, de fleurs ou de bractées de telles plantes;
  • l'importation, l'exportation, la vente ou la fourniture de tout dérivé de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, ou de tout produit d'un tel dérivé, si le dérivé ou le produit contient plus de 10 µg/g de THC.
  • Les activités susmentionnées sont régies par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

Le présent document contient des renseignements généraux sur les conditions d'obtention d'une licence d'importation, d'exportation, de possession, de production, de vente, de fourniture, de transformation et d'essai de viabilité du chanvre industriel. Il énonce les principes et les méthodes généralement admissibles au Bureau des substances contrôlées qui favorisent la conformité au Règlement sur le chanvre industriel.

Ce document ne cherche pas à remplacer le Règlement : ce dernier a toujours préséance en cas d'apparence de confusion ou d'incohérence.

3.1 Autorisations

Au paragraphe 5(5), le Règlement indique que, pour avoir « le droit d'expédier, de transporter, de livrer ou de posséder du chanvre industriel ou d'offrir d'effectuer une telle opération, sans être titulaire d'une licence », il faut détenir l'autorisation de faire une telle opération. Pour plus de détails sur les autorisations, consultez les Lignes directrices sur le chanvre industriel portant sur les demandes d'autorisation de cultiver du chanvre industriel à des fins commerciales ou de recherche (Guidance Document for the Industrial Hemp Regulations - Application for a Commercial / Research Industrial Hemp Authorization).

3.2 Licences de recherche

Le Règlement sur le chanvre industriel ne s'applique pas aux activités de recherche portant sur le chanvre industriel, même si certains principes s'appliquent. Santé Canada délivre des licences pour les projets de recherche approuvés visant la culture de chanvre à des fins industrielles, conformément au Règlement sur les stupéfiants. Pour plus de détails sur les autorisations, consultez les Lignes directrices sur le chanvre industriel - Guide de demande de licence pour la culture du chanvre industriel aux fins de recherche.

4. Renseignements généraux

Certaines activités liées au chanvre industriel sont également réglementées par d'autres ministères, par exemple l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Voici de l'information générale à ce sujet.

Une personne ou une entreprise qui veut conditionner ou importer une semence en vertu du Règlement sur le chanvre industriel doit exploiter un établissement agréé en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences.

Trois types d'établissements sont agréés en vertu du Règlement sur les semences, comme l'indique l'article 96. Les établissements en question sont désignés à l'article 78 :

  1. Importateur autorisé
    • « Établissement qui conditionne la semence importée et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre d'importateur autorisé. »
  2. Conditionneur agréé
    • « Établissement qui conditionne de la semence de qualité généalogique et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre de conditionneur agréé. »
  3. Installation d'entreposage en vrac
    • « Établissement qui entrepose en vrac de la semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre d'installation d'entreposage en vrac. »

Pour les demandes d'importation ou de conditionnement de semences ou de grains viables, le Règlement sur le chanvre industriel exige de joindre une copie du certificat d'agrément délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences à l'égard de l'établissement concerné :

Sous-alinéa 8(1)h)(ii) du Règlement :

  • « si la demande vise le conditionnement de semences ou de grains viables, une copie du certificat d'agrément délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences à l'égard de l'établissement de conditionnement »

Alinéa 8(1)i) du Règlement :

  • « dans le cas de l'importateur de semences ou de grains viables, une copie du certificat d'agrément délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences à l'égard de l'établissement de conditionnement, ainsi que l'adresse de cet établissement »

Par conséquent, une personne ou une entreprise qui souhaite conditionner des semences en vertu du sous-alinéa 8(1)h)(ii) doit être enregistrée à titre d'exploitant d'un conditionneur agréé. Le fait d'être un importateur autorisé ou l'exploitant d'une installation d'entreposage en vrac ne répond pas au critère. Une personne ou une entreprise qui souhaite importer des semences en vertu de l'alinéa 8(1)i) doit être enregistrée à titre d'importateur autorisé. Le fait d'être l'exploitant d'un établissement de conditionnement agréé ou d'une installation d'entreposage en vrac ne répond pas au critère.

Dans les deux cas, l'exploitant doit détenir la licence pertinente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Si vous souhaitez importer des semences, mais que vous n'êtes pas un importateur autorisé ni un exploitant de conditionneur agréé, il serait bon de communiquer avec le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou avec le registraire des établissements semenciers agréés, en composant le 613-225-2342, pour savoir comment obtenir l'agrément de l'établissement concerné, ou de prendre des dispositions avec une entreprise de conditionnement agréée ou un importateur autorisé pour qu'il présente une demande de licence pour l'activité souhaitée et exerce cette activité en votre nom.

5. Demande de licence pour le chanvre industriel

Pour obtenir une licence, le demandeur doit, dans le cas d'un particulier, résider habituellement au Canada ou, dans le cas d'une société de personnes, compter parmi ses associés au moins un particulier qui réside au Canada. Si le demandeur est une personne morale ou une coopérative, il doit avoir son siège social au Canada ou y exploiter une succursale.

Tous les demandeurs doivent remplir les sections 1, 3 et 8 de la Demande de licence pour le chanvre industriel. Les autres sections applicables aux activités pour lesquelles le demandeur demande une licence doivent également être remplies.

Si vous avez déjà obtenu une licence antérieurement, veuillez inscrire le numéro de dossier qui vous avait été attribué. Précisez si la demande est présentée au nom d'une personne, d'une société, d'une coopérative ou d'un partenariat.

Information concernant les sociétés, les coopératives et les partenariats

Lorsque le demandeur est une société, une coopérative ou un partenariat, il faut fournir le nom sous lequel il est enregistré.

  1. Une personne morale (société) et une coopérative doivent fournir une copie de leur acte constitutif et une copie du document qui indique leur nom et l'appellation sous laquelle ils exercent ou entendent exercer leurs activités dans la province auprès de laquelle ils sont enregistrés.
  2. Une société de personnes (partenariat) doit fournir une copie du contrat de société ou une copie de tous les documents déposés auprès d'une province, qui indique le nom commercial sous lequel la société de personnes exerce ou entend exercer ses activités.

Le demandeur qui est une personne morale, une coopérative ou une société de personnes doit remplir l'annexe 1 - Information sur les agents, les directeurs et/ou les partenaires.

Renseignements sur le requérant

  1. Indiquer le nom et le prénom du demandeur. Si la demande est faite au nom d'une société, d'une coopérative ou d'un partenariat, le demandeur doit être un directeur, un agent ou un partenaire.
  2. Indiquer l'adresse postale complète de la personne ou de l'entreprise, y compris le numéro de la case postale, s'il y a lieu.
  3. Préciser le mode de communication préféré. Santé Canada pourrait utiliser ce moyen de communication s'il y a lieu de communiquer avec le demandeur.
  4. L'original du casier judiciaire à l'égard des infractions désignées en matière de drogue doit être fourni. S'il s'agit d'une société, d'une coopérative ou d'un partenariat, le casier judiciaire de chacun des agents, directeurs ou partenaires doit être fourni.

Culture et/ou sélection de chanvre industriel

(Section 2 du formulaire)

Les sélectionneurs de plantes sont des personnes qui, à l'aide de variétés connues, développent de nouvelles variétés canadiennes ou produisent des semences de sélectionneurs au Canada.

Les sélectionneurs de plantes doivent :

  1. être reconnus en tant que sélectionneur de plantes à part entière par l'ACPS;
  2. fournir une preuve acceptable de leur statut de sélectionneur de plantes auprès de l'ACPS. Cette preuve peut être une copie du certificat délivré par l'ACPS ou une lettre de l'ACPS attestant de leur statut de sélectionneur de plantes;
  3. cultiver des variétés dont il est raisonnable d'attendre qu'elles produisent un plant ne contenant pas plus de 0,3 % de THC dans les feuilles et les têtes florales.

Indiquer le numéro du ou des sites où se fera la culture du chanvre industriel. Pour chaque site, apposer un crochet () dans la colonne correspondant à la forme de chanvre industriel qui sera cultivée (semence pour semi, grain viable ou fibre).

Cultivar approuvé/variété

Le ou les cultivars approuvés qui seront cultivés doivent être indiqués sur la demande et doivent faire partie de la Liste des cultivars approuvés pour l'année concernée.

S'il s'agit de la semence pour semi, veillez fournir une preuve acceptable de votre adhésion à l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS). Cette preuve peut prendre la forme d'un certificat délivré par l'Association ou d'une lettre de l'Association confirmant votre adhésion.

Superficie et propriété de la terre

Pour chaque site, inscrire la superficie en hectares qui sera cultivée. Si la culture en question est le grain viable ou la fibre, la superficie doit être d'au moins 4 hectares et, si ce sont des semences qui seront cultivées, elle doit atteindre au moins 1 hectare. Il n'y a pas de minimum pour la parcelle utilisée pour l'amélioration des plantes.

Préciser si la terre sur laquelle sera cultivé le chanvre industriel est la propriété du demandeur ou de quelqu'un d'autre. Si le demandeur n'est pas le propriétaire de la terre, indiquer le nom du propriétaire et joindre une déclaration signée et datée de ce dernier, dans laquelle il déclare consentir à ce qu'on cultive le chanvre industriel à l'endroit pour lequel une licence est demandée. L'exemple d'une telle déclaration est donné à l'annexe 2 de la demande. La même exigence s'applique à une terre qui serait louée.

Coordonnées SPG

Le SPG, ou système de positionnement global, est un système de navigation basé sur un réseau de satellites qui émettent des signaux radio, ce qui permet au système de déterminer avec exactitude la position de l'utilisateur à n'importe quelle heure, n'importe où dans le monde, peu importe les conditions météorologiques. Le Règlement dit clairement que les coordonnées SPG doivent être communiquées en même temps que la demande de culture du chanvre industriel. Ces coordonnées doivent permettre de situer chaque lieu de culture. Par conséquent, pour qu'une demande soit considérée complète, les coordonnées selon le système de positionnement global communiquées avec cette dernière doivent permettre de circonscrire le lieu de culture proposé. La licence peut être modifiée à une date ultérieure, pour corriger de légères variantes possibles, s'il y a lieu.

Directives quant aux cartes des champs de chanvre industriel

Dans le cadre de la demande de licence pour la culture du chanvre industriel, le Règlement exige une carte indiquant l'emplacement du lieu de culture d'après sa description cadastrale et les coordonnées SPG nécessaires. Ces cartes permettent aux inspecteurs désignés en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de trouver un lieu visé par une licence.

Sur la carte donnée en exemple ci-après, les coordonnées sont données sous la forme Ax, Bx. Cependant, vos coordonnées devraient prendre l'une ou l'autre des formes suivantes, les X représentant les chiffres correspondant au lieu :

  • Latitude et longitude :
    • XX° de lat. XX' XX.XX" N
    • XX° de long. XX' XX.XX" O
  • Coordonnées de la projection transversale universelle de Mercator (UTM) :
    • Zone XX
    • XXX, XXX E
    • XX, XXX, XXX N
Carte des champs de chanvre industriel - Coordonnées de la projection transversale universelle de Mercator

Assurez-vous d'indiquer les éléments suivants :

  • une boussole indiquant la direction Nord;
  • les routes, chemins ou limites;
  • les éléments environnants (champs, aires sablonneuses, arbustes, boisés, etc.);
  • tous les plans d'eau (lacs, rivières, ruisseaux, etc.).

Activités qu'il faut indiquer sur la licence

(Section 3 du formulaire)

  • Attribuer un numéro à chaque site visé par la demande de licence. Ce numéro servira à indiquer, dans tout le formulaire, l'endroit où sera réalisée une activité. Signalons que chaque site doit porter un numéro différent.
  • Fournir l'adresse complète ou la description cadastrale de chaque site faisant l'objet de la demande de licence. Une case postale ne suffit pas.
  • Pour chaque numéro de site, cocher () toutes les activités que le demandeur souhaite exercer à ce site et la forme de chanvre industriel qui sera utilisée.
  • Si les activités réglementées sont autres que la culture du chanvre industriel et qu'elles seront exercées à plus de deux sites, ajoutez des pages au formulaire, s'il le faut.
  • S'il y aura vente ou distribution à un lieu d'entreposage, ce lieu doit être indiqué à la section 3 du formulaire.

Dossiers et lieux d'entreposage

(Section 3 du formulaire)

  1. Fournir l'adresse du lieu d'entreposage des livres, registres, données électroniques et autres documents qui doivent être tenus conformément au Règlement sur le chanvre industriel.
    1. La mention d'une case postale ne suffit pas.
    2. Si les dossiers sont conservés à un endroit autre qu'un lieu agréé, le titulaire de la licence doit le soumettre à l'inspection, s'il y a lieu.
    3. Ajouter des pages, au besoin.
  2. Indiquer l'adresse du ou des lieux qui seront réservés à l'entreposage du chanvre industriel et où aucune autre activité nécessitant la délivrance d'une licence ne sera exercée.
    1. Le chanvre industriel doit être entreposé à un endroit agréé. Tous les lieux d'entreposage doivent être indiqués.
    2. Ajouter des pages, au besoin.
    3. Indiquer, pour chaque site, toutes les formes de chanvre industriel qui y seront entreposées.

Exportation de chanvre industriel

Les exportateurs de chanvre industriel sous forme de semences ou de grains viables doivent détenir une licence. En plus de détenir une licence, ils doivent obtenir une autorisation pour chaque envoi.

Importation de semences ou de grains viables de chanvre industriel

(Section 4 du formulaire)

Modalités réglementaires pertinentes

  • Règlement sur le chanvre industriel
    • art. 2, art. 3, alinéas 8(1)d), 8(1)e), 8(1)f), 8(1)h), 8(1)i), 8(1)j), 8(1)I) et 9(2)d), articles 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 32.
  • Règlement sur les semences
    • Partie IV du Règlement sur les semences - « Importateur autorisé »

Les importateurs de chanvre industriel sous forme de semences ou de grains viables doivent détenir une licence. En plus de détenir une licence, ils doivent obtenir une autorisation pour chaque envoi.

Les personnes ne sont pas autorisées à importer un dérivé ou le produit d'un dérivé, si le produit contient plus de 10 µg/g de THC.

Les personnes ne sont pas autorisées à importer, à vendre ou à produire un dérivé ou le produit de dérivés de plantes complètes de chanvre industriel ou de germes, de feuilles, de fleurs ou de bractées de telles plantes.

Pour importer une semence de chanvre industriel, une entreprise doit être inscrite au registre des importateurs autorisés en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences et être titulaire d'une licence en vertu du Règlement sur le chanvre industriel. De plus, l'exploitant doit détenir le permis applicable de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) aux fins de l'exploitation de l'établissement agréé pour l'usage prévu. Les documents suivants doivent être produits :

  • copie du permis d'exploitant délivré en vertu de l'article 96 de la partie IV du Règlement sur les semences;
  • copie du certificat d'agrément des établissements, conformément à la partie IV du Règlement sur les semences;
  • le nom de la personne titulaire d'un permis en vertu de l'article 96 de la partie IV du Règlement sur les semences.

Transformation du chanvre industriel

(Section 5 du formulaire)

Modalités réglementaires pertinentes

  • Règlement sur le chanvre industriel
    • art. 3, alinéas 8(1)d), 8(1)f), 8(1)h), 8(1)j), 8(1)I) et 9(2)d), et art. 31, 32, 33, 35, 37 et 38.

  • Règlement sur les semences
    • Partie IV du Règlement sur les semences - « Conditionneur agréé »

« Transformer » : À l'égard de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, notamment les conditionner, les presser ou dans le cas des semences ou des grains viables, les rendre stériles.

  1. Consulter la section 3 du formulaire et indiquer le ou les numéros qui correspondent au(x) site(s) où sera effectuée la transformation du chanvre industriel.
  2. Indiquer pour quelles activités une licence est demandée ainsi que toutes les formes de chanvre industriel qui seront transformées.

Pour conditionner une semence de chanvre industriel, un établissement doit être inscrit au registre des conditionneurs agréés en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences et l'exploitant doit être titulaire d'une licence en vertu du Règlement sur le chanvre industriel. Ce dernier doit également détenir le permis applicable de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) aux fins de l'exploitation de l'établissement agréé pour l'usage prévu. Les documents suivants doivent être produits :

  • copie du permis d'exploitant délivré en vertu de l'article 96 de la partie IV du Règlement sur les semences;
  • copie du certificat d'agrément des établissements délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences;
  • feuille indiquant le nom et prénom de l'exploitant agréé, sa date de naissance, son sexe et le poste occupé au sein de l'entreprise.

Laboratoire d'essai de viabilité du chanvre industriel

(Section 6 du formulaire)

Pour être autorisé à effectuer des analyses de viabilité du chanvre industriel, le laboratoire doit fournir la preuve qu'il a été agréé en vertu de l'article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

Production de dérivés et/ou produits

(Section 7 du formulaire)

Décrire en détail les activités de production que le demandeur souhaite exercer, y compris les formes de chanvre industriel (semences, graine, huile, pain) et les traitements (mélange, transformation) dont il est question.

Certification de la demande

(Section 8 du formulaire)

La Demande de licence pour le chanvre industriel doit être déclarée conforme par le demandeur. Si ce dernier est une société, une coopérative ou un partenariat, le signataire doit être un directeur, un agent ou un partenaire autorisé à signer au nom de l'entreprise.

Santé Canada publie des listes de titulaires de licences et de permis sur son site Web [Chanvre industriel]. Si vous donnez votre consentement, le nom du titulaire de la licence, son adresse postale, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son courriel et l'activité autorisée apparaissent dans cette nomenclature.

Le consentement est volontaire et peut être retiré en tout temps par la présentation d'une demande écrite à la Section du chanvre industriel.

Envoi

(Section 9 du formulaire)

La Demande de licence pour le chanvre industriel doit être transmise à Santé Canada, à l'adresse indiquée à la section 9 du formulaire. La transmission par télécopieur est acceptée, dans la mesure où l'étude de la demande pourra dès lors commencer, mais il faut les signatures sur l'original pour que la demande soit considérée complète. Tous les documents exigés par le Règlement sur le chanvre industriel doivent être annexés. Une liste de contrôle est jointe au formulaire, pour aider le demandeur à vérifier que tous les documents requis accompagnent la demande.

Annexe 1

Formes de chanvre industriel, définitions et exemples
Forme de chanvre industriel Définition et exemples
Conditionneur agréé « Établissement qui conditionne de la semence de qualité Généalogique et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre de conditionneur agréé. » (art. 78 du Règlement sur les semences)
Importateur autorisé « Établissement qui conditionne la semence importée et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre d'importateur autorisé. » (art. 78 du Règlement sur les semences)
Infraction désignée en matière de drogue
  • toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
  • toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
  • toute infraction prévue à la partie 1 de la Loi, à l'exception du paragraphe 4(1);
  • le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. »
Graine stérile
  • grain viable entier devenu stérile à la suite de l'application de méthodes décrites dans le Manuel technique sur le chanvre industriel et qui s'est révélé incapable de germer.
  • n'est pas comprise dans l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, donc n'est pas visée par le Règlement.
Société de personnes (partenariat) société composée de personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice, au sens de la loi provinciale pertinente.
Transformer « À l'égard de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, notamment les conditionner, les presser ou dans le cas des semences ou des grains viables, les rendre stériles. » (définition au premier article du Règlement sur le chanvre industriel)
Produits de dérivés de semences
  • comprend des produits tels que le shampooing, qui contient de l'huile de chanvre.
  • produits compris, à moins que le dérivé ou produit de départ ne contienne au plus 10 µg/g de THC et que le produit ne soit pas modifié de manière à augmenter la concentration en THC.
Semence

« Toute partie d'une plante de chanvre industriel qui est représentée comme pouvant produire une nouvelle plante ou qui est mise en vente ou utilisée à cette fin. » (définition du Règlement sur le chanvre industriel)

  • doit avoir une classe généalogique (semence certifiée, enregistrée ou de base);
  • comprendrait les akènes viables (capables de croissance);
  • peut être une graine achetée, vendue ou fournie pour ensemencement;
  • peut être une semence résultant d'une culture dans des conditions propices à l'ensemencement.
Dérivés de semences
  • dérivés de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, y compris l'huile de chanvre, le pain de chanvre et l'extrait de graines de chanvre.
  • dérivés compris, à moins de la présence attestée d'au plus 10 µg/g de THC.
  • ne comprend pas la graine entière ou le grain viable.
Grain viable
  • « Akène viable d'une plante de chanvre industriel qui n'est pas représenté comme pouvant produire une nouvelle plante, ni vendu ou utilisé à cette fin, mais qui est utilisé pour la transformation. » (définition du Règlement sur le chanvre industriel)
  • akène viable qui est le produit d'une culture, mais qui n'est pas cultivé pour l'ensemencement.
  • akène viable entier utilisé pour la transformation.

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