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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-05-19 Versions antérieures

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

C.R.C., ch. 1609

LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

 [Abrogé, DORS/2020-256, art. 2]

Définitions

[
  • DORS/94-594, art. 3(F)
]

 Dans le présent règlement,

adulte

adulte Personne âgée de 18 ans ou plus. (adult)

aîné

aîné Personne âgée de 65 ans ou plus. (senior)

animal

animal Animal appartenant à une espèce sauvage ainsi qu’un animal qui ne s’en différencie pas aisément. (animal)

animal domestique

animal domestique Vertébré dont l’espèce a été domestiquée par les humains. (domestic animal)

arme à feu

arme à feu toute arme munie d’un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile; (firearm)

chasser

chasser Pourchasser, poursuivre, harceler, molester ou traquer un animal, tirer sur lui, le suivre ou suivre sa piste et être à l’affût en vue de le prendre, que l’animal soit ou non capturé, abattu ou blessé par la suite. (hunt)

désigné

désigné Désigné par le ministre au titre du paragraphe 3.2(1). (designated)

enfant

enfant[Abrogée, DORS/2018-113, art. 1]

étudiant

étudiant Personne âgée de 13 ans ou plus, mais de moins de 18 ans, ou personne qui possède une carte d’étudiant valide délivrée par un établissement d’enseignement reconnu. (student)

famille

famille[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]

faune

faune ou animaux sauvages[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]

fonctionnaire de réserve de faune

fonctionnaire de réserve de faune[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]

grenaille à matrice de tungstène

grenaille à matrice de tungstène[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille d’acier

grenaille d’acier[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de bismuth

grenaille de bismuth[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille d’étain

grenaille d’étain[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-bronze-fer

grenaille de tungstène-bronze-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-fer

grenaille de tungstène-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre

grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-nickel-fer

grenaille de tungstène-nickel-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille de tungstène-polymère

grenaille de tungstène-polymère[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

grenaille non toxique

grenaille non toxique Grenaille contenant en poids, selon le cas :

  • a) jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth, ou d’une combinaison de ces substances;

  • b) au plus 45 % de cuivre;

  • c) au plus 40 % de nickel;

  • d) au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique, ou d’une combinaison de ces substances;

  • e) au plus 1 % de toute autre substance ou d’une combinaison d’autres substances. (non-toxic shot)

grenaille toxique

grenaille toxique Grenaille qui n’est pas de la grenaille non toxique. (toxic shot)

habitat

habitat S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (habitat)

lest en plomb

lest en plomb Pesée de moins de 50 g dont la teneur en plomb est supérieure à 1 % de plomb en poids. (lead sinker)

Loi

Loi La Loi sur les espèces sauvages du Canada. (Act)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]

permis

permis[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]

pesée

pesée Objet qui sert à faire plonger une ligne de pêche. (sinker)

plomb

plomb[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

réserve de faune

réserve de faune[Abrogée, DORS/94-594, art. 4(F)]

réserve d’espèces sauvages

réserve d’espèces sauvages Étendue de terres domaniales dont la description figure à l’annexe I. (wildlife area)

résidence

résidence S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (residence)

services d’interprétation

services d’interprétation Activité comportant l’interprétation des espèces sauvages, exercée dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. (interpretation services)

services d’interprétation généraux

services d’interprétation généraux[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]

services d’interprétation spéciaux

services d’interprétation spéciaux[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]

turlutte en plomb

turlutte en plomb[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

turlutte plombée

turlutte plombée Hameçon lesté servant à la pêche, qui pèse moins de 50 g et dont la teneur en plomb est supérieure à 1 % de plomb en poids. (lead jig)

végétal

végétal[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]

  • DORS/78-408, art. 1
  • DORS/78-466, art. 1(F)
  • DORS/85-227, art. 1
  • DORS/94-594, art. 4 et 10
  • DORS/95-78, art. 1
  • DORS/96-442, art. 1
  • DORS/97-439, art. 1
  • DORS/99-95, art. 1
  • DORS/2001-322, art. 1
  • DORS/2003-226, art. 1
  • DORS/2005-124, art. 1
  • DORS/2007-138, art. 1
  • DORS/2018-113, art. 1
  • DORS/2020-256, art. 3
  • DORS/2020-256, art. 52(F)

Interdictions générales

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :

    • a) d’introduire un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage;

    • b) de chasser, de pêcher ou de piéger;

    • c) d’avoir en sa possession tout matériel pouvant servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage;

    • d) d’avoir en sa possession, lorsqu’elle pêche, des lests en plomb ou des turluttes plombées;

    • e) d’avoir en sa possession tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage, d’une carcasse, d’un nid ou d’un œuf;

    • f) d’exercer une activité agricole, de faire brouter du bétail ou de récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé;

    • g) d’amener un animal domestique à sabots;

    • h) de laisser un animal domestique en liberté ou de le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres;

    • i) d’exercer une activité récréative, y compris la baignade, le camping, la randonnée pédestre, l’observation de la faune, la raquette, le ski de fond et le patinage;

    • j) de participer à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus;

    • k) d’allumer ou d’entretenir un feu;

    • l) d’utiliser un moyen de transport — y compris un moyen de transport sans pilote à bord — à l’exception d’un aéronef;

    • m) de faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aéronef télépiloté;

    • n) d’utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome;

    • o) d’enlever, d’endommager ou de détruire une affiche ou une enseigne, ou un édifice, une clôture ou une autre structure;

    • p) de vendre ou d’offrir en vente des produits ou des services;

    • q) de se livrer à une activité industrielle;

    • r) de déplacer ou d’enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau;

    • s) de jeter ou de laisser des déchets, ou des substances susceptibles d’altérer la qualité de l’environnement;

    • t) d’enlever, d’endommager ou de détruire un artefact ou un objet naturel;

    • u) d’exercer toute autre activité susceptible de perturber, d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce sauvage ou de retirer de la réserve un individu d’une espèce sauvage — mort ou vivant —, une résidence d’un individu d’une espèce sauvage ou un habitat d’une espèce sauvage.

  • (2) Il est interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de la réserve, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1.

  • DORS/78-408, art. 2
  • DORS/78-466, art. 1(F)
  • DORS/94-594, art. 5, 10 et 11(F)
  • DORS/96-442, art. 2
  • DORS/97-439, art. 2
  • DORS/2020-256, art. 4
  •  (1) Il est permis d’exercer les activités énumérées à l’annexe I.1 dans les réserves d’espèces sauvages correspondantes sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

  • (2) Ces activités doivent être exercées de façon à minimiser les effets négatifs pour les espèces sauvages, leurs habitats et les résidences d’individus d’espèces sauvages.

  • (3) Ces activités ne peuvent être exercées dans la réserve d’espèces sauvages que du lever au coucher du soleil, à moins d’indication contraire dans l’annexe I.1.

  • (4) Il est entendu qu’un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1 n’est pas requis pour exercer ces activités.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’annexe I.1 indique qu’une activité visée au paragraphe 3(1) est autorisée dans une réserve d’espèces sauvages à un endroit désigné ou durant une période désignée, le ministre peut désigner l’endroit ou la période.

  • (2) Lorsqu’il désigne l’endroit ou la période, le ministre tient compte des critères suivants :

    • a) la santé et la sécurité des personnes dans la réserve d’espèces sauvages;

    • b) la conservation et la protection des espèces sauvages et de leur habitat;

    • c) les activités de recherche, de conservation et d’information en cours — ou prévues — dans la réserve d’espèces sauvages;

    • d) la sécurité des biens matériels dans la réserve d’espèces sauvages;

    • e) l’intégrité des objets et de l’infrastructure dans la réserve d’espèces sauvages;

    • f) les accords existants relatifs à la réserve d’espèces sauvages;

    • g) la compatibilité de l’activité en cause avec les autres activités autorisées dans la réserve d’espèces sauvages.

  •  (1) Il est interdit d’entrer dans les réserves d’espèces sauvages ci-après, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 :

    • a) la Réserve nationale de faune des Îles-de-la-Paix, décrite à l’article 3 de la partie III de l’annexe I;

    • b) la Réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor, décrite à l’article 2 de la partie IV de l’annexe I;

    • c) la Réserve nationale de faune de la Wellers Bay, décrite à l’article 6 de la partie IV de l’annexe I;

    • d) la Réserve nationale de faune de l’Île-Scotch Bonnet, décrite à l’article 9 de la partie IV de l’annexe I;

    • e) la Réserve nationale de faune de St-Denis, décrite à l’article 4 de la partie VI de l’annexe I;

    • f) la Réserve nationale de faune de Meanook, décrite à l’article 2 de la partie VII de l’annexe I;

    • g) la Réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield, décrite à l’article 4 de la partie VII de l’annexe I;

    • g.1) la Réserve nationale de faune Edéhzhíe, décrite à l’article 1 de la partie IX de l’annexe I;

    • h) la Réserve nationale de faune Akpait, décrite à l’article 1 de la partie XI de l’annexe I;

    • i) la Réserve nationale de faune Ninginganiq, décrite à l’article 2 de la partie XI de l’annexe I;

    • j) la Réserve nationale de faune Qaqulluit, décrite à l’article 3 de la partie XI de l’annexe I;

    • k) la Réserve nationale de faune Nanuit Itillinga, décrite à l’article 4 de la partie XI de l’annexe I;

    • l) la Réserve nationale de faune Nirjutiqarvik, décrite à l’article 5 de la partie XI de l’annexe I.

  • (2) Il est interdit d’entrer dans la Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk durant la période allant du 1er avril d’une année au 31 août de la même année, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4.

 Les articles 3 et 3.3 ne s’appliquent pas aux activités exercées en vue d’assurer la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de répondre à une situation d’urgence.

  •  (1) Les alinéas 3(1)b), c), e), g) à i), k) à o), r), t) et u) et l’article 3.3 ne s’appliquent pas aux agents fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.

  • (2) L’article 3.3 ne s’applique pas aux employés du ministère de l’Environnement qui, dans l’exercice de leurs fonctions, exercent des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.

  • (3) L’article 3.3 ne s’applique pas aux personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, exercent des activités d’entretien d’une réserve d’espèces sauvages pour le compte d’un représentant du gouvernement fédéral.

  • (4) Les personnes visées aux paragraphes (2) et (3) peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions dans une réserve d’espèces sauvages :

    • a) malgré l’alinéa 3(1)l), utiliser un moyen de transport avec pilote à bord, à l’exception d’un aéronef;

    • b) malgré l’alinéa 3(1)o), enlever, endommager ou détruire une affiche ou une enseigne.

Animaux domestiques et espèces sauvages non indigènes

  •  (1) Dans le cas où un animal domestique se trouve en liberté dans une réserve d’espèces sauvages, un agent de la faune peut, s’il a des motifs raisonnables de conclure que l’animal a un propriétaire :

    • a) capturer l’animal, si le propriétaire :

      • (i) soit, est présent, mais refuse ou est incapable de capturer l’animal dans un délai raisonnable,

      • (ii) soit, n’est pas présent ou est inconnu;

    • b) ordonner au propriétaire de l’animal de le retirer de la réserve d’espèces sauvages, s’il est présent;

    • c) mettre l’animal capturé à la fourrière aux frais de son propriétaire, si ce dernier n’est pas présent;

    • d) si l’animal est blessé, le faire soigner aux frais du propriétaire, si ce dernier est connu;

    • e) abattre l’animal s’il pose un danger pour une personne, pour un autre animal domestique ou pour un individu d’une espèce sauvage et si le propriétaire :

      • (i) soit, est présent, mais refuse ou est incapable de capturer l’animal dans un délai raisonnable,

      • (ii) soit, n’est pas présent ou est inconnu.

  • (2) Dans le cas où un animal domestique se trouve en liberté dans une réserve d’espèces sauvages, un agent de la faune peut, s’il n’a pas de motifs raisonnables de conclure que l’animal a un propriétaire :

    • a) capturer l’animal;

    • b) mettre l’animal capturé à la fourrière;

    • c) si l’animal est blessé, le faire soigner;

    • d) abattre l’animal s’il pose un danger pour une personne, pour un autre animal domestique ou pour un individu d’une espèce sauvage.

  • (3) Pour l’application du présent article, est assimilée au propriétaire d’un animal la personne qui en est responsable.

 L’agent de la faune ou l’employé visé au paragraphe 3.5(2), ou toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peut, dans une réserve d’espèces sauvages, capturer, abattre ou détruire un individu d’une espèce sauvage non indigène à la réserve qui est susceptible d’avoir un effet nuisible immédiat sur une espèce sauvage indigène ou de causer la dégradation immédiate de son habitat.

Fermeture temporaire d’une réserve d’espèces sauvages

  •  (1) Le ministre peut fermer temporairement une réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie, dans les cas suivants :

    • a) il y a un risque de préjudice à une espèce sauvage, notamment en raison d’une épidémie;

    • b) il y a un désastre naturel ou autre urgence majeure;

    • c) il y a une menace à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

  • (2) Le ministre avise le public par écrit :

    • a) de la fermeture temporaire de la réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie, au titre du paragraphe (1);

    • b) de la réouverture de la réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie.

  • (3) L’avis doit être affiché à l’entrée ou aux limites de la réserve d’espèces sauvages ou publié sur un site Web du gouvernement fédéral ou sur d’autres médias.

  • (4) Il est interdit à toute personne d’entrer dans la réserve d’espèces sauvages ou dans la partie de la réserve d’espèces sauvages qui a été fermée au titre du paragraphe (1), sauf pour les personnes visées à l’article 3.5.

Permis

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer à une personne ou un organisme public un permis l’autorisant à exercer une activité visée aux articles 3 ou 3.3 si :

    • a) dans le cas où l’activité proposée a pour but de promouvoir la conservation ou la protection d’espèces sauvages ou de leurs habitats :

      • (i) d’une part, l’activité proposée est susceptible de présenter des avantages pour leur conservation ou protection qui l’emportent sur les effets négatifs qu’elle est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats,

      • (ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée susceptible de présenter des avantages identiques ou équivalents pour leur conservation ou protection et d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) d’une part, l’activité est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les espèces sauvages ou leurs habitats qui ne compromettent pas leur conservation, compte tenu des mesures visées à l’alinéa (2)d),

      • (ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée permettant au demandeur d’atteindre le même résultat et susceptible d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats.

  • (2) La demande de permis doit être en la forme approuvée par le ministre et comprend les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du demandeur;

    • b) des précisions concernant l’activité que le demandeur se propose d’exercer, y compris :

      • (i) le but de l’activité,

      • (ii) le lieu de l’activité,

      • (iii) les moyens de transport et appareils qui seront utilisés, notamment les aéronefs télépilotés et les appareils automoteurs terrestres ou aquatiques, que ces appareils soient téléguidés ou autonomes,

      • (iv) les types de matériel qui seront utilisés,

      • (v) le nombre de personnes qui exerceront l’activité, ainsi que leurs compétences en lien avec l’activité;

    • c) des précisions concernant les effets que cette activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages, y compris la probabilité qu’ils se produisent et leur portée;

    • d) des précisions concernant les mesures qui seront prises par le demandeur pour surveiller les effets visés à l’alinéa c) et pour prévenir les effets négatifs ou, si cela est en pratique impossible, les atténuer.

 Avant de délivrer un permis en vertu du paragraphe 4(1), le ministre prend en considération les critères ci-après pour évaluer les effets que l’activité proposée est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages et établir si ces effets sont négatifs :

  • a) la probabilité que ces effets se produisent et, le cas échéant, leur portée;

  • b) la capacité des espèces sauvages ou de leurs habitats à se régénérer ou à être rétabli si ces effets se produisent;

  • c) les effets cumulatifs de l’activité proposée et d’autres activités exercées dans la réserve d’espèces sauvages.

  •  (1) Le permis est assorti d’une condition selon laquelle le titulaire du permis avise le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis.

  • (2) Le permis peut être assorti de conditions portant sur :

    • a) les lieux, les dates, la durée et la fréquence de l’activité pouvant être exercée et la manière dont l’activité peut être exercée, ainsi que les types de matériel, les appareils et les moyens de transport pouvant être utilisés;

    • b) les mesures que le titulaire du permis doit prendre pour :

      • (i) d’une part, surveiller les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages,

      • (ii) d’autre part, prévenir les effets négatifs ou, si cela est en pratique impossible, les atténuer;

    • c) les rapports que le titulaire doit fournir au ministre relativement à l’activité, y compris quant aux effets que celle-ci a ou est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;

    • d) le nombre minimal ou maximal de personnes pouvant exercer l’activité ainsi que les compétences qu’elles doivent posséder.

 Toute personne exerçant une activité autorisée par le permis :

  • a) en porte une copie sur elle en tout temps quand elle se trouve dans la réserve d’espèces sauvages;

  • b) en présente une copie, sur demande, à un agent de la faune.

 Un permis expire à la date qu’il indique ou, à défaut, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.

  •  (1) Le ministre peut suspendre un permis pour l’un des motifs suivants :

    • a) la suspension est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;

    • b) le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis.

  • (2) Le permis est suspendu jusqu’à la date à laquelle le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.

  • (3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension était fondée.

 Le ministre peut annuler le permis pour l’un des motifs suivants :

  • a) l’annulation est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;

  • b) il existe un motif de suspension aux termes du paragraphe 7(1) et le permis a déjà été suspendu au moins deux fois;

  • c) le permis est suspendu depuis au moins six mois;

  • d) le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à un demandeur choisi par tirage au sort, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) la demande de permis pour une année est présentée au ministre au cours de la période commençant le 15 février et se terminant le 30 avril de cette année;

    • b) le demandeur est un résident du Canada;

    • c) une seule demande est reçue par demandeur pour chaque période visée à l’alinéa a);

    • d) la demande remplie est accompagnée du paiement du droit d’inscription non remboursable, prévu à l’article 1 de l’annexe III.

  • (2) La période de validité du permis, ainsi que le nom des invités du titulaire, le cas échéant, figure sur le permis.

  • (3) Le titulaire d’un permis se conforme aux conditions suivantes :

    • a) à la réception du permis, le titulaire et ses invités le signent, et le titulaire paye le droit applicable pour recevoir un permis, prévu à l’article 2, 3 ou 4 de l’annexe III;

    • b) il porte une copie signée du permis sur lui lorsqu’il chasse en vertu du permis dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.

  • DORS/81-421, art. 1
  • DORS/83-716, art. 1
  • DORS/84-705, art. 1
  • DORS/85-899, art. 1
  • DORS/86-859, art. 1
  • DORS/91-480, art. 1
  • DORS/94-450, art. 1
  • DORS/98-431, art. 1
  • DORS/2020-256, art. 5

 Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à moins d’être dans une cache approuvée par le ministre.

  •  (1) Quiconque entre dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente paie les droits applicables prévus aux articles 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe II, le cas échéant.

  • (2) Quiconque demande les services d’un naturaliste paie les droits prévus à l’article 5 de l’annexe II.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque la barrière à l’entrée de la réserve d’espèces sauvages est ouverte et qu’aucun préposé n’est présent.

 [Abrogé, DORS/99-95, art. 3]

 [Abrogés, DORS/94-594, art. 9]

ANNEXE I(article 2)Réserves d’espèces sauvages

[
  • DORS/94-594, art. 11(F)
  • DORS/95-78, art. 3
]

PARTIE INouvelle-Écosse

  • 1 Réserve nationale de faune du Marais-John-Lusby

    Toute la partie de terrain, dans le comté de Cumberland, qui a été expropriée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu d’un acte d’expropriation consigné dans le registre des actes à Amherst, au numéro 338-1967, page 19 du livre des expropriations.

  • 2 Réserve nationale de faune du Lac-Sand Pond

    Toute la partie de terrain, dans le comté de Yarmouth, dans la région d’Argyle Settlement, délimitée en vert sur un plan signé par Walter E. Servant, arpenteur des terres de la Nouvelle-Écosse, en date du 21 octobre 1966, et enregistré sous le numéro 55627 dans les Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa; ladite partie de terrain couvre environ 1315,5 acres, y compris le lit des cours d’eau et le fond des lacs qui s’y trouvent.

  • 3 Réserve nationale de faune de l’Île-Boot

    La parcelle de terrain et les dépendances généralement connus sous le nom de l’Île Bout (ou l’Île Boot), situés dans le comté de Kings, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la petite Île nommée little Bout Island et les marais salants, les terres adjacentes aux digues et les hautes terres des Îles, qui se trouvent à la jonction des rivières Gaspereaux et Avon, à l’endroit où elles se jettent dans le bassin des Minas; ladite parcelle comprend environ 144 hectares (356 acres).

  • 4 Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace

    Les parcelles de terrain situées dans le comté de Cumberland et délimitées par une ligne épaisse sur le plan 66185 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;

    Exception faite de la parcelle I indiquée sur le plan d’arpentage, réalisé par Gerald MacDougall, N.S.L.S., et déposé auprès de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada sous le numéro S-585; ladite parcelle comprenant environ 2,5 hectares (6,2 acres).

    Lesdites parcelles comprenant environ 580,5 hectares (1 433,8 acres).

  • 5 Réserve nationale de faune de l’Île-Sea Wolf

    La parcelle de terre connue sous le nom de l’Île-Sea Wolf (Margaree), dans le comté d’Inverness, d’une superficie d’environ 100 acres, à l’exception de deux lots relevant actuellement du ressort de Sa Majesté du chef du Canada, lesquels sont décrits ci-après :

    Lot no 1

    Commençant à un point situé à une distance de quatre-vingt-cinq pieds (85′) mesurés en ligne droite suivant un relèvement de S 20° O à partir du centre de la nouvelle tour du phare de l’Île-Sea Wolf; de là, suivant un relèvement de N 42° O sur une distance de deux cents pieds (200′); de là, suivant un relèvement de N 48° O, sur une distance de deux cents pieds (200′); de là, suivant un relèvement de S 42° E, sur une distance de deux cents pieds (200′); de là, suivant un relèvement de S 48° O, sur une distance de deux cents pieds (200′) jusqu’au point de départ; ledit lot a une superficie d’environ 40 000 pieds carrés.

    Lot no 21 (Droit de passage)

    Une bande de terrain de quinze pieds (15′) de largeur comprise dans la parcelle de terrain allant de la limite sud du lot décrit ci-dessus jusqu’au quai public situé dans la partie sud de l’Île et sur laquelle existe déjà un droit de passage.

    Les relèvements précités font référence au méridien magnétique de 1868.

  • 6 Réserve nationale de faune Chignecto

    • (1) Secteur du sanctuaire de la pointe Amherst

      Les deux parcelles de terrain situées dans le comté de Cumberland et délimitées par une ligne en caractère gras sur le plan 66108 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;

      lesdites parcelles comprenant environ 409,56 hectares (1 012 acres).

  • 7 Réserve nationale de faune du Lac Big Glace Bay

    La totalité des lots, étendues ou parcelles de terrain et de terres submergées situés à Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, décrits ci-après :

    PARTIE 1

    La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle E sur le plan S-6073 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé « Plan of Survey Showing Parcel D, Parcel E, Parcel F, Parcel G and Parcel H of Lands Deeded to Her Majesty the Queen C/O Atomic Energy of Canada Limited », daté du 15 octobre 2012, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6073 ayant été enregistré le 1er juin 2018 sous le numéro de plan 112684692 au bureau d’enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle E étant plus précisément décrite comme suit :

    Commençant à un point A sis le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et sur la limite nord de la route Donkin-Morien et au point le plus à l’ouest de la parcelle E décrite ci-après, tel qu’apparaissant dans le plan ci-dessus, ledit point A se trouvant à 77°03′22″, à une distance de 3 323,74 pieds et 309°02′45″, une distance d’environ 189 pieds, du repère géodésique de Nouvelle-Écosse 1557;

    De là, en suivant la limite nord de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance d’environ 189 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 015,54 pieds sur une distance d’arc de 155,72 pieds pour atteindre un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 124°39′11″, à une distance de 155,57 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 120°24′03″, sur une distance de 5,11 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 007,65 pieds sur une distance d’arc de 498,57 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 106°05′07″, à une distance de 493,50 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 91°54′39″, sur une distance de 5,21 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 970,89 pieds sur une distance d’arc de 405,29 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 79°57′07″, à une distance de 402,35 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 117,71 pieds sur une distance d’arc de 285,19 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 60°41′00″, à une distance de 284,42 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 53°22′26″, sur une distance de 832,93 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 2 849,60 pieds sur une distance d’arc de 483,24 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 48°30′57″, à une distance de 482,66 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 43°39′28″, sur une distance de 754,37 pieds jusqu’à un point calculé (AA);

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 398,57 pieds sur une distance d’arc de 893,31 pieds jusqu’à un point calculé (BB), ledit point calculé (BB) se trouvant à 61°57′22″, à une distance de 878,21 pieds du dernier point calculé mentionné (AA);

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 80°15′16″, sur une distance de 493,29 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 410,65 pieds sur une distance d’arc de 514,28 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 69°48′37″, à une distance de 511,44 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 59°21′58″, sur une distance de 1 120,63 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 917,84 pieds sur une distance d’arc de 150,42 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 58°38′17″, à une distance de 150,42 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 57°54′35″, sur une distance de 528,04 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 879,58 pieds sur une distance d’arc de 623,70 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 48°24′12″, à une distance de 620,84 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, le long de la limite nord-ouest de ladite route Donkin-Morien, 38°53′49″, sur une distance de 460,39 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 917,84 pieds sur une distance d’arc de 296,91 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 36°59′01″, à une distance de 296,88 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, le long de la limite nord-ouest de ladite route Donkin-Morien, 35°04′12″, sur une distance de 407,97 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 119,09 pieds sur une distance d’arc de 667,64 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite ouest de la parcelle numéro 15281793, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Ronnie Dearn Fuels Ltd, ledit repère d’arpentage étant situé à 31°18′37″, à une distance de 667,17 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, le long de ladite limite ouest de la parcelle numéro 15281793, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Ronnie Dearn Fuels Ltd, 336°49′50″, sur une distance de 126,02 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite ouest de la parcelle numéro 15498447, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Fred Murrant;

    De là, le long de ladite limite ouest de la parcelle numéro 15498447, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Fred Murrant, 336°49′50″, sur une distance de 401,98 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, 43°34′50″, sur une distance de 898,06 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, 156°49′50″, sur une distance de 164,90 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite nord-ouest de la route Old Donkin;

    De là, le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin, 17°57′10″, sur une distance de 128,64 pieds jusqu’à un point calculé;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la droite et ayant un rayon de 3 692,48 pieds sur une distance d’arc de 486,54 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 21°43′37″, à une distance de 486,18 pieds du dernier point calculé mentionné;

    De là, le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin, 25°30′04″, sur une distance de 392,77 pieds jusqu’à un point calculé (D) situé sur la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique;

    De là, en poursuivant le long de ladite laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique dans une direction générale ouest, sur une distance d’environ 6 130 pieds jusqu’à un point calculé (C) sis sur la rive est d’un canal et sur le côté ouest d’une péninsule entre les eaux de l’océan Atlantique et celles du lac Big Glace Bay;

    De là, en poursuivant le long des diverses sinuosités, ainsi que le long des extrémités des lagunes, étangs ou marais dudit lac Big Glace Bay et en poursuivant le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay sur une distance d’environ 7 480 pieds jusqu’à un point (B);

    De là, en poursuivant le long des diverses sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay dans une direction générale sud-ouest, sur une distance d’environ 10 630 pieds jusqu’au point de départ.

    Et comprenant toutes les îles, tous les étangs, toutes les terres humides et tous les cours d’eau.

    À l’exception de toutes les voies publiques ainsi que de toutes les portions de l’ancienne voie publique reliant Glace Bay à Port Morien (maintenant couramment appelée la route Beach).

    La parcelle E décrite ci-dessus a une superficie d’environ 268 acres (îles comprises).

    Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 61°30′ O. correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.

    PARTIE 2

    La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien et la route Lake ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, ville de Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle 2016-1 (NIP 15881246) sur le plan S-6001 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé « Plan of Survey Showing Parcels 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 2016-5 and 2016-6, Land of H.M. in right of Canada », daté du 23 novembre 2016, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6001 ayant été enregistré le 25 novembre 2016 sous le numéro de plan 109952649 au bureau d’enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle 2016-1 étant plus précisément décrite comme suit :

    Commençant à un point (A) sis sur la limite nord-est de la route Donkin-Morien près de l’extrémité nord-ouest d’un pont enjambant les eaux entre le ruisseau MacAskills et le lac Big Glace Bay et sur la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et au coin le plus au sud de la parcelle 2016-1 décrite ci-après;

    De là, en suivant ladite laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale nord-est, sur une distance d’environ 880 pieds jusqu’à un point calculé (B);

    De là, en continuant le long de ladite laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale nord-ouest, sur une distance d’environ 1 850 pieds, jusqu’à un point calculé (C) sis sur la limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, ledit point (C) étant situé à 87°57′03″, à une distance d’environ 30 pieds d’un repère d’arpentage;

    De là, en suivant ladite limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 267°57′03″, sur une distance d’environ 30 pieds jusqu’à un repère d’arpentage, ledit repère d’arpentage étant situé à 330°11′27″, à une distance de 1 695,38 pieds du point (B) susmentionné;

    De là, en suivant ladite limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, toujours à 267°57′03″, sur une distance de 160,95 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, en suivant la limite sud-ouest de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 322°44′48″, sur une distance de 91,08 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, en suivant la limite sud de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°24′57″, sur une distance de 46,17 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, en suivant la limite sud-ouest de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°11′43″, sur une distance de 104,61 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, en suivant la limite sud de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 253°38′53″, sur une distance de 80,23 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;

    De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 163°57′43″, sur une distance de 488,36 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 209°48′34″, sur une distance de 72,22 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 164°48′34″, sur une distance de 300,00 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;

    De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 145°15′04″, sur une distance de 894,36 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, en suivant la limite sud de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°43′21″, sur une distance de 589,04 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite nord-est susmentionnée de la route Donkin-Morien;

    De là, en suivant ladite limite nord-est de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance de 827,17 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, en continuant le long de ladite limite nord-est de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance d’environ 125 pieds jusqu’au point de départ.

    La parcelle 2016-1 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 28 acres (plage comprise).

    Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 61°30′ O., correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.

    PARTIE 3

    La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien et la route Lake ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, ville de Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle 2016-2 (NIP 15881253) sur le plan S-6001 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé « Plan of Survey Showing Parcels 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 2016-5 and 2016-6, Land of H.M. in right of Canada », daté du 23 novembre 2016, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6001 ayant été enregistré le 25 novembre 2016 sous le numéro de plan 109952649 au bureau d’enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle 2016-2 étant plus précisément décrite comme suit :

    Commençant à un point (C) sis sur la limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que sur la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et au coin le plus au sud-est de la parcelle 2016-2 décrite ci-après, tel qu’apparaissant sur le plan susmentionné, ledit point (C) étant situé à 87°57′03″, à une distance d’environ 30 pieds d’un repère d’arpentage;

    De là, le long de ladite limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 267°57′03″, sur une distance d’environ 30 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, le long de ladite limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, toujours à 267°57′03″, sur une distance de 160,95 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, le long de la limite nord-est de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 322°44′48″, sur une distance de 91,08 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, le long de la limite nord de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°24′57″, sur une distance de 46,17 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, le long de la limite nord-est de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°11′43″, sur une distance de 104,61 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, le long de la limite nord de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 253°38′53″, sur une distance de 80,23 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-3, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;

    De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-3, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°45′32″, sur une distance de 962,86 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite sud-est de la parcelle numéro 15872468, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à la municipalité régionale du Cap-Breton;

    De là, le long de ladite limite sud-est de la parcelle numéro 15872468, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à la municipalité régionale du Cap-Breton, 26°46′27″, sur une distance de 771,03 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite sud-ouest de la route Lake;

    De là, le long de ladite limite sud-ouest de la route Lake, 134°07′52″, sur une distance de 181,04 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;

    De là, le long de ladite limite sud-ouest de la route Lake, 161°35′21″, sur une distance d’environ 75 pieds jusqu’à un point (D) sis sur la laisse susmentionnée des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay;

    De là, en suivant ladite laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale sud, sur une distance d’environ 1 830 pieds jusqu’au point de départ.

    La parcelle 2016-2 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 7 acres.

    Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 61°30′ O. correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.

    PARTIE 4

    La totalité de la parcelle de terrain et des terres submergées situées à proximité du lac Big Glace Bay et se trouvant en partie dans la ville de Glace Bay ainsi que dans le comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit les terres et terres submergées figurant sur le plan intitulé « Showing Lands to Be Expropriated by the Province of Nova Scotia for the Purpose of Encouraging the Development of Industry within the Province of Nova Scotia », signé par Walter E. Servant, arpenteur-géomètre professionnel, daté du 15 juillet 1964, ledit plan ayant été enregistré le 29 octobre 1964 sous le numéro de plan d’expropriation GB138, lesdites terres pouvant être plus précisément décrites comme suit :

    Commençant à un point sis sur la limite est de la route Lake, large de 40 pieds, ledit point étant situé à S. 19°25′ E., à une distance de 596,8 pieds de l’intersection de la limite est de ladite route Lake avec la limite nord de la route nommée la route Victory, ladite limite nord étant également la limite sud des terres concédées à une personne dénommée Elizabeth Hilliard;

    De là, en suivant un relèvement de S. 19°25′ E. sur une distance de 960 pieds jusqu’à un point dans le lac Big Glace Bay à environ 300 pieds de la rive nord dudit lac;

    De là, en suivant un relèvement de N. 76°39,5′ E. sur une distance de 1 453,3 pieds jusqu’à un point;

    De là, en suivant un relèvement de N. 21°46′ O. sur une distance de 300 pieds jusqu’à la rive nord du lac Big Glace Bay;

    De là, en ligne droite le long des divers tracés de ladite rive à la laisse des hautes eaux, en suivant un relèvement de N. 46°44,5′ E. sur une distance de 1 761,8 pieds jusqu’à la limite est de la propriété qui appartient ou appartenait auparavant à la Seaboard Power Corporation;

    De là, en suivant un relèvement de N. 21°46′ O. sur une distance de 823 pieds jusqu’à la limite sud des terres concédées à une personne dénommée Elizabeth Hilliard;

    De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. le long de la limite sud de ladite concession à Elizabeth Hilliard, sur une distance de 1 857,4 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de S. 13°51,3′ O. sur une distance de 797,3 pieds jusqu’à un point;

    De là, en suivant un relèvement N. 76°21,3′ E. sur une distance de 1 001 pieds;

    De là, en suivant un relèvement N. 64° E. sur une distance de 610,3 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de S. 26° E. sur une distance de 220 pieds jusqu’à la rive du lac Big Glace Bay à la laisse des hautes eaux;

    De là, vers le nord-est, en ligne droite le long des divers tracés de ladite rive à la laisse des hautes eaux, en suivant un relèvement de N. 16°50,3′ E. sur une distance de 300 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. jusque dans les eaux du lac Big Glace Bay sur une distance de 1 380 pieds le long de la limite nord d’un plan d’eau auparavant concédé à Joseph H. Converse, jusqu’au coin nord-est dudit plan d’eau;

    De là, en suivant un relèvement de S. 44°51,2′ E. sur une distance de 4 468,7 pieds jusqu’au coin nord-est d’un plan d’eau concédé à la Caledonia Coal Mining Company et à la Clyde Coal Mining Company;

    De là, en suivant un relèvement de S. 03°10′ O. le long de la limite est dudit plan d’eau sur une distance de 1 525 pieds jusqu’à la limite nord de l’ancienne voie publique menant à la Dominion no 6;

    De là, le long des divers tracés de la limite nord de ladite voie publique, en suivant un relèvement de N. 84° O. sur une distance de 149,8 pieds, en suivant un relèvement de S. 68° O. sur une distance de 381 pieds, en suivant un relèvement de S. 52°35,5′ O. sur une distance de 719,7 pieds, et en suivant un relèvement de S. 45°21,4′ O. sur une distance de 415,3 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 3°10′ E. sur une distance de 175,6 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de S. 69°55′ O. sur une distance de 933 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de S. 3°10′ O. sur une distance de 528 pieds jusqu’à la limite nord de la voie publique menant de Glace Bay à Donkin;

    De là, le long des divers tracés de la limite nord de ladite voie publique, en suivant un relèvement de S. 57°15,7′ O. sur une distance de 359,5 pieds, en suivant un relèvement de S. 60°59,7′ O. sur une distance de 527,7 pieds, en suivant un relèvement de S. 63°03,7′ O. sur une distance de 350 pieds, et en suivant un relèvement de S. 65°44,9′ O. sur une distance de 425,5 pieds jusqu’au début d’une courbe de ladite limite de la voie publique;

    De là, vers le sud-ouest le long de ladite courbe sur une distance de 780,8 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;

    De là, en suivant un relèvement de S. 85°27,3′ O. le long de la limite nord de ladite voie publique sur une distance de 1 661,1 pieds;

    De là, en traversant ladite voie publique, en suivant un relèvement de S. 14°02,4′ O. sur une distance de 69,5 pieds jusqu’à l’intersection de la limite sud de la voie publique susmentionnée et de la limite nord de la route Tower, désormais abandonnée;

    De là, en suivant les divers tracés de la limite nord de la route nommée route Tower, en suivant un relèvement de S. 67°31,7′ O. sur une distance de 1 000,7 pieds, et en suivant un relèvement de S. 65°17′ O. sur une distance de 870,8 pieds jusqu’au début d’une courbe;

    De là, vers l’ouest le long d’une courbe dans ladite limite nord sur une distance de 369,3 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;

    De là, en suivant un relèvement de S. 83°35,2′ O. sur une distance de 741,8 pieds le long de la limite nord de la route Tower jusqu’à un angle s’y trouvant;

    De là, en suivant un relèvement de N. 88°35′ O. sur une distance de 691,6 pieds jusqu’à l’intersection de ladite limite nord de la route Tower et de la limite est de la voie publique menant jusqu’à Sand Lake;

    De là, en traversant ladite voie publique menant jusqu’à Sand Lake, en suivant un relèvement de N. 88°35′ O. sur une distance de 74,2 pieds jusqu’à l’intersection de la limite nord de la route Tower et de la limite ouest de la voie publique menant jusqu’à Sand Lake;

    De là, en suivant un relèvement de N. 88°25,4′ O. sur une distance de 527,8 pieds le long de la limite nord de la route Tower jusqu’au début d’une courbe vers la droite;

    De là, vers l’ouest le long de ladite courbe vers la droite sur une distance de 116,1 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;

    De là, vers l’ouest le long d’une courbe vers la gauche sur une distance de 410,5 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;

    De là, le long des divers tracés de la limite nord de la route Tower, en suivant un relèvement de S. 66°34,8′ O. sur une distance de 581,5 pieds, en suivant un relèvement de S. 68°57,3′ O. sur une distance de 663,1 pieds, en suivant un relèvement de S. 74°53′ O. sur une distance de 400 pieds, et en suivant un relèvement de S. 78°07,4′ O. sur une distance de 525,6 pieds jusqu’au début d’une courbe;

    De là, vers l’ouest le long de ladite courbe sur la limite nord de la route Tower sur une distance de 694 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;

    De là, en suivant un relèvement de N. 70°00,8′ O. sur une distance de 472,2 pieds le long de ladite limite nord de la route Tower jusqu’à croiser la limite est de l’emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg;

    De là, vers le nord le long d’une courbe dans la limite est de ladite emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg sur une distance de 810,7 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 2°41,3′ O. le long de ladite limite de l’emprise sur une distance de 2 522,3 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 87°18,7′ E. sur une distance de 329,2 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 24°28,4′ O. sur une distance de 887,1 pieds jusqu’à la limite est de l’emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg;

    De là, en suivant un relèvement de N. 2°41,3′ O. le long de ladite limite de l’emprise sur une distance de 2 041,6 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de S. 24°28,4′ E. sur une distance de 301,1 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 777,6 pieds jusqu’à la limite ouest de la voie publique menant de Glace Bay à Donkin;

    De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 66 pieds jusqu’à la limite est de ladite voie publique;

    De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 1 544,4 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de S. 22°23′ E. sur une distance de 222 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 69°37′ E. sur une distance de 663,1 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de S. 21°46′ E. sur une distance de 649,8 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. sur une distance de 516,3 pieds jusqu’à la limite ouest de la route nommée route Lake;

    De là, en suivant un relèvement de S. 19°25′ E. le long de la limite ouest de la route Lake sur une distance de 515,2 pieds;

    De là, en suivant un relèvement de N. 70°35′ E., en traversant la route Lake sur une distance de 40 pieds jusqu’au point de départ.

    À l’exception des terres décrites ci-dessous :

    Toutes les parties des terres décrites précédemment se trouvant au-dessus de la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et de la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique;

    Toutes les parties des terres et terres submergées décrites précédemment se trouvant à l’ouest de la voie publique Donkin-Morien à sa traversée du ruisseau MacAskills, y compris toute partie du ruisseau MacAskills et toute partie de ladite voie publique;

    Toutes les parties de plans d’eau décrites dans l’acte de cession à la province de la Nouvelle-Écosse dans le livre 1888 à la page 449;

    Le tout comprenant l’ensemble des eaux du lac Big Glace Bay ainsi que toutes les eaux restantes de la baie Big Glace comprises dans l’expropriation figurant sur un plan intitulé « Showing Lands to be Expropriated by the Province of Nova Scotia for the Purposes of Encouraging the Development of Industry within the Province of Nova Scotia », signé par Walter E. Servant, arpenteur-géomètre professionnel, daté du 15 juillet 1964, ledit plan ayant été enregistré le 10 février 1978 au bureau d’enregistrement des actes notariés de Sydney (Nouvelle-Écosse) sous le numéro de plan M1373E,

    À l’exception de toutes les terres submergées sises au nord et à l’est de la laisse de basse mer ordinaire de la baie de Glace Bay.

PARTIE IINouveau-Brunswick

  • 1 Réserve nationale de faune Tintamarre

    • (1) Secteur Jolicure

      Toutes les parcelles de terrain, de marécage, de bog et de terres recouvertes d’eau, situées dans les paroisses de Sackville et de Westmorland, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées sur le plan du ministère des Transports MT-0148, daté du 16 octobre 1967 et intitulé « Properties Required by Department of Indian Affairs and Northern Development for National Wildlife Area » enregistré le 29 janvier 1968 sous le numéro 6017 au bureau d’enregistrement du comté de Westmorland, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :

      À partir d’un point à l’intersection de la limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn et de la limite de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Cecil Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton;

      De là, en suivant ladite limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn vers le nord-est, sur une distance d’environ 27 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à John Beal;

      De là, en suivant la dernière ligne de propriété indiquée vers le sud-est, sur une distance d’environ 16 chaînes d’arpentage;

      De là, en suivant la limite sud-est des terres appartenant ou ayant appartenu à John Beal vers le nord-est, sur une distance d’environ 23 chaînes d’arpentage, jusqu’à un point;

      De là, en suivant la limite nord-est des terres dudit John Beal vers le nord-ouest, sur une distance d’environ 15 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn;

      De là, en suivant la dernière limite indiquée vers le nord-est, sur une distance d’environ 18 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la limite nord de droit de passage menant à la ferme appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney (dit Spinney), selon les indications du plan susmentionné;

      De là, vers l’est, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à l’intersection avec la limite ouest des terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney (dit Spinney);

      De là, en suivant la dernière limite indiquée et sa production au nord-est, vers le nord-est, sur une distance d’environ 80 chaînes d’arpentage jusqu’à un point, ledit point se trouvant à une distance de 10 chaînes d’arpentage vers le sud-ouest de la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à A. Snowdon et les terres appartenant ou ayant appartenu à K. Phinney (dit Spinney);

      De là, en suivant une ligne parallèle vers la dernière ligne de propriété indiquée sur 10 chaînes d’arpentage, vers le sud-est, sur une distance d’environ 34 chaînes d’arpentage, jusqu’à un point;

      De là, vers le sud-ouest, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à un point;

      De là, vers le sud-est, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest de Lake Road, où se trouve un poteau cornier près d’un ancien verger, sur des terres appartenant ou ayant appartenu à Ned Waters, ou à proximité;

      De là, en suivant la dernière limite indiquée vers le sud-ouest et le sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Pickard Oulton et les terres appartenant ou ayant appartenu à Arthur Oulton;

      De là, en suivant la dernière ligne de propriété indiquée vers le sud-ouest jusqu’à son extrémité;

      De là, vers le sud-ouest jusqu’à un point à l’intersection d’une ligne de levé établie par K.F. MacDonald, a.g.n.b. 1965, ledit point correspondant à une distance de 18 chaînes d’arpentage mesurées vers le nord-ouest, le long d’une route menant au marais à partir de la limite nord-ouest du chemin Jolicure;

      De là, en suivant la dernière ligne indiquée mise en place par K. F. MacDonald vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest d’une concession faite à Andrew Kinnear;

      De là, en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’à un point situé au coin nord-ouest du marais appartenant ou ayant appartenu à Russell Oulton, ledit point se trouvant à une distance d’environ 10 chaînes d’arpentage, à l’est du chemin Goose Creek;

      De là, vers le nord-est en suivant le bord de la zone sèche jusqu’à son intersection avec la limite est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Marlin Wheaton;

      De là, en suivant ladite limite de propriété de Marlin Wheaton et la limite nord de la propriété de Cecil Wheaton vers le nord-est et le nord-ouest jusqu’au point de départ.

      La parcelle de terrain décrite ci-dessus représentant environ 3 800 acres.

      Comprenant une portion de ces terres décrite dans un acte daté du 26 août 1909, entre David Wheaton et Rosaline Wheaton et al., enregistré le 11 mars 1913 dans le livre Q8, à la page 667, sous le numéro 94960.

      Et comprenant les terres décrites dans un acte daté du 25 juillet 1969, entre John et Hilda I. Dixon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 3 décembre 1969 dans le livre 264 aux pages 705 à 709, sous le numéro 290391 et ces mêmes terres, décrites dans un avis d’expropriation, daté du 10 avril 1969 et enregistré le 7 mai 1969 dans le livre 249, aux pages 207 et 208, sous le numéro 286317.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 6 février 1970, entre Margaret Beal et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 19 mars 1970 dans le livre 270, aux pages 158 à 160, sous le numéro 291870.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 20 février 1970, entre Bliss E. Beal et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 25 mars 1970 dans le livre 270, aux pages 440 à 442, sous le numéro 291940.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 mars 1970, entre Charles Edward Watters et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 avril 1970 dans le livre 271, aux pages 249 à 252, sous le numéro 292169.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Earl I. Trenholm et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 896 à 898, sous le numéro 293176.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Ross Hicks et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 902 à 904, sous le numéro 293178.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Russell Wheaton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 899 à 901, sous le numéro 293177.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 11 mai 1971, entre John H. et Louella Beal et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 20 mai 1971 dans le livre 299, aux pages 265 à 268, sous le numéro 299627.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 mai 1971, entre Oakley Richards et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 5 juillet 1971 dans le livre 303, aux pages 691 à 693, sous le numéro 300750.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 1er novembre 1971, entre Clarence Wheaton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 2 novembre 1971 dans le livre 315, aux pages 106 à 108, sous le numéro 303754.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 4 novembre 1971, entre Earl J. Patterson et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 5 novembre 1971 dans le livre 315, aux pages 546 à 548, sous le numéro 303873.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 novembre 1971, entre William O. Coates et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 12 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 190 à 193, sous le numéro 304041.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 novembre 1971, entre Pickard J. Oulton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 15 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 193 à 197, sous le numéro 304042.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 novembre 1971, entre Walter A. Phinney et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 22 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 979 à 982, sous le numéro 304245.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 12 novembre 1971, entre Cecil Wheaton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 16 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 414 à 417, sous le numéro 304093.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 29 novembre 1971, entre Kathleen E. Wicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 1er décembre 1971 dans le livre 317, aux pages 841 à 843, sous le numéro 304478.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 10 janvier 1972, entre Floyd E. Wheaton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 janvier 1972 dans le livre 321, aux pages 710 à 713, sous le numéro 305475.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 19 janvier 1972, entre Emily B. Wood et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 26 avril 1972 dans le livre 330, aux pages 160 à 162, sous le numéro 307660.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 2 février 1972, entre Muriel Dobson et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 février 1972 dans le livre 323, aux pages 505 à 508, sous le numéro 305943.

      Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 10 septembre 1976, entre Donald Beal et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 septembre 1976 dans le livre 531, aux pages 643 à 645, sous le numéro 356613.

      Et comprenant les terres décrites dans le décret 72-204, daté du 8 mars 1972, enregistré le 26 février 1973 dans le livre 362, aux pages 841 et 842, sous le numéro 315896 et par document d’acceptation par le gouvernement fédéral C.P. 1972-2971, daté du 12 décembre 1972, enregistré le 26 février 1973, sous le numéro 315896A et plus particulièrement comme suit :

      Toute la parcelle de terrain située du côté ouest de la route dite Long Lake, à proximité de Jolicure, dans la paroisse de Westmorland, dans le comté de Westmorland et dans la province du Nouveau-Brunswick, décrite plus précisément comme suit :

      À partir d’un point distant d’environ 300 pieds au nord du pont numéro 113 du ministère des Travaux publics du Nouveau-Brunswick;

      De là vers le nord sur 29°24′54″ ouest le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 512,73 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là vers le nord sur 27°40′41″ ouest, en poursuivant le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 60 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là vers le nord sur 16°00′00″ ouest, en poursuivant le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 150,35 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là vers le sud sur 60°35′06″ ouest, sur une distance de 720 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là vers le sud sur 29°24′54″ est, sur une distance de 309,67 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là vers le sud sur 88°29′40″ est, sur une distance de 796,5 pieds jusqu’à un point géodésique, ledit point géodésique étant situé sur la limite ouest de la route Long Lake et représentant le point de départ,

      Les terres décrites ci-dessus représentant environ 8 acres.

      Tous les azimuts sont enregistrés par rapport au nord magnétique pour l’année 1970.

      Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans un acte daté du 22 décembre 1966 entre Graham Cole et Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, enregistré le 23 décembre 1966 dans le livre 198 au folio 89 sous le numéro 272932.

      À l’exception de ces mêmes terres décrites dans l’avis d’abandon daté du 6 décembre 1972, enregistré le 28 février 1973 dans le livre 363, aux pages 115 et 116, sous le numéro 315984 et étant les mêmes terres que celles indiquées dans le plan du ministère des Travaux publics MT-0882, intitulé « Property to be Abandoned by Department of Environment (C.W.S.) at Jolicure », daté du 24 août 1972.

      Et à l’exclusion de ces mêmes terres décrites dans un avis de désistement daté du 8 décembre 1976, enregistré le 31 mars 1977 dans le livre 556, aux pages 597 à 599, sous le numéro 363041 et étant les mêmes terres que celles indiquées comme parcelle 1 sur le plan du ministère des Transports MT-0604, intitulé « Plan Showing Land Required by Department of Fisheries and Forestry for (Canadian Wildlife Service), Jolicure », daté du 2 mars 1971 et modifié le 12 mai 1976.

    • (2) Secteur du lac Hog

      Toute la parcelle de terrain située dans la section de Hog Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée dans le plan du ministère des Travaux publics S-172, daté du 27 février 1973, et intitulé « Plan of Tintamarre National Wildlife Area, Hog Lake Section, Showing Properties Required by Department of Environment, (C.W.S.) », signé par Jean-Louis Veilleux, enregistré le 28 février 1973, sous le numéro 8009, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :

      À partir d’un point (P1A) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm et sur une limite nord-est des terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de David Wheaton et au coin le plus au nord des terres décrites aux présentes, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point (P1A) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 372,81 pieds et nord 807 662,96 pieds;

      De là, 150°03′05″, sur une distance de 1 434,760 pieds jusqu’à un point (2A), ledit point (2A) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 562 089,08 pieds et nord 806 419,78 pieds;

      De là, 114°57′57″, sur une distance de 684,83 pieds jusqu’à un point (13A), ledit point (13A) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 562 709,92 pieds et nord 806 130,73 pieds;

      De là, 165°14′22″, sur une distance de 1 632,37 pieds jusqu’à un point (P12) situé sur une limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ledit point (P12) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 563 125,82 pieds et nord 804 552,23 pieds;

      De là, 210°34′46″, sur une distance de 2 128,60 pieds jusqu’à un point (14-1), ledit point (14-1) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 562 042,91 pieds et nord 802 719,64 pieds;

      De là, 270°39′50″, sur une distance de 1 282,66 pieds jusqu’à un point (P16), ledit point (P16) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 560 760,34 pieds et nord 802 734,50 pieds;

      De là, en poursuivant sur 270°39′50″, sur une distance de 647,95 pieds jusqu’à un point (P15), ledit point (P15) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 560 112,43 pieds et nord 802 742,00 pieds;

      De là, en poursuivant sur 270°39′50″, sur une distance de 580,05 pieds jusqu’à un point (P14) situé sur une limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, ledit point (P14) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 559 532,42 pieds et nord 802 748,72 pieds;

      De là, le long de ladite limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 16°35′27″, sur une distance de 3 273,17 pieds jusqu’à un point (P11), ledit point (P11) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 560 467,03 pieds et nord 805 885,62 pieds;

      De là, 113°06′12″, sur une distance de 442,01 pieds jusqu’à un point (P17), ledit point (P17) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 560 873,59 pieds et nord 805 712,18 pieds;

      De là, 09°46′23″, sur une distance de 970,24 pieds jusqu’à un point (P6) situé sur une limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu au dénommé Ivan Trenholm, ledit point (P6) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 038,29 pieds et nord 806 668,34 pieds;

      De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 113°38′05″, sur une distance de 214,59 pieds jusqu’à un point (P5), ledit point (P5) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 234,88 pieds et nord 806 582,31 pieds;

      De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 118°38′24″, sur une distance de 205,49 pieds jusqu’à un point (P4), ledit point (P4) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 438,04 pieds et nord 806 551,44 pieds;

      De là, le long d’une limite est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 09°16′37″, sur une distance de 340,06 pieds jusqu’à un point (P3), ledit point (P3) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 492,86 pieds et nord 806 887,05 pieds;

      De là, le long d’une limite nord-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 328°00′06″, sur une distance de 669,43 pieds jusqu’à un point (P2), ledit point (P2) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 138,13 pieds et nord 807 454,77 pieds;

      De là, le long de la première dite limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 48°23′05″, sur une distance de 290,89 pieds jusqu’à un point (P1), ledit point (P1) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 355,61 et nord 807 647,96 pieds;

      De là, en poursuivant le long d’une limite sud-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, et en poursuivant sur 48°23′05″, sur une distance de 23,00 pieds jusqu’au point de départ.

      Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick, valeurs impériales NAD27 publiées en 1973.

      Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans un décret provincial no 73-556, daté du 11 juillet 1973 et par document d’acceptation par le gouvernement fédéral P.C. 1974-1238 daté du 30 mai 1974.

      Et étant et devant être également ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 21 décembre 1973 entre Earl Ivan et Shirley M. Trenholm et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 janvier 1974 dans le livre 404, aux pages 336 à 338, sous le numéro 325845.

      Et étant et devant être également ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 26 avril 1973 entre Frederick L. et Dorothy Estabrooks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 1er mai 1973 dans le livre 369, aux pages 193 à 195, sous le numéro 317441.

      Exception faite des terres décrites ci-dessus, toutes les terres indiquées sur le plan du ministère des Travaux publics S-172 déclarées comme appartenant ou ayant appartenu à la succession de David Wheaton, les terres appartenant ou ayant appartenu à Roy Hicks, les terres appartenant ou ayant appartenu à Garney Thompson, les terres appartenant ou ayant appartenu à Albert Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à la succession d’Abner Smith.

    • (3) Secteur de Towers Goose

      PARTIE 1

      PARCELLE « A »

      Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A » dans le plan du ministère des Travaux publics S-520, daté du 26 septembre 1978, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 27 décembre 1978, sous le numéro 11931, ladite Parcelle « A » étant décrite plus précisément comme suit :

      À partir d’un point (40) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp et sur une limite sud-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks et situées au coin le plus au nord de la Parcelle « A » décrite aux présentes, ledit point (40) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 557 485,08 pieds et nord 810 994,97 pieds;

      De là, le long de ladite limite sud-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks, 136°25′23″, sur une distance de 2 227,58 pieds jusqu’à un point (42) situé sur une limite nord-ouest de terres appartenant ou ayant appartenu à Herman Estabrooks;

      De là, le long de ladite limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Herman Estabrooks, 230°40′30″, sur une distance de 331,94 pieds jusqu’à un point (16);

      De là, 236°24′25″, sur une distance de 564,07 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (17) situé sur une limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Floyd Wheaton;

      De là, le long de ladite limite nord-ouest de terres appartenant ou ayant appartenu à Floyd Wheaton, 209°16′30″, sur une distance de 387,69 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (18) situé sur une limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton;

      De là, le long de ladite limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton, 308°35′16″, sur une distance de 777,96 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (19) situé sur une limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook;

      De là, le long de ladite limite de propriété nord-est appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook, 295°16′00″, sur une distance de 227,90 pieds jusqu’à un point (20);

      De là, en poursuivant le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook, 338°44′00″, sur une distance de 1 386,00 pieds jusqu’à un point (21) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney;

      De là, le long de ladite limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney, 49°17′20″, sur une distance de 339,56 pieds jusqu’à un point (22) situé sur la limite sud-est de terres susmentionnées appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp;

      De là, le long de ladite limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp, 49°17′20″, sur une distance de 580,80 pieds jusqu’au point de départ.

      Les terres décrites ci-dessus représentent une surface de 63,00 acres.

      PARCELLE « B »

      Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « B » dans le plan du ministère des Travaux publics S-520, daté du 26 septembre 1978, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 27 décembre 1978 sous le numéro 11931, ladite Parcelle « B » étant décrite plus précisément comme suit :

      À partir d’un numéro d’identification de la parcelle en métal (2) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Alder T. Estabrooks et sur une ligne de marais, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (2) se trouvant à 91°21′18″, à une distance de 1 168,05 pieds de la borne de graticulation du Nouveau-Brunswick no 21120, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (2) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 558 842,36 pieds et nord 814 866,47 pieds;

      De là, en suivant en direction du nord-est ladite ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Alder T. Estabrooks, sur une distance d’environ 640 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (3), lequel numéro d’identification de la parcelle en métal (3) se trouvant à 63°35′13″, à une distance de 626,94 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (2);

      De là, vers le sud-est le long de la ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Ross Hicks, sur environ 460 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (4), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (4) se trouvant à 113°14′35″, sur une distance de 399,91 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (3);

      De là, vers le nord-est le long de la ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Norman Hicks, sur environ 570 pieds, jusqu’à un point;

      De là, vers le nord-est sur environ 140 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (5) situé sur la ligne de division de terres appartenant ou ayant appartenu à Norman Hicks et de terres appartenant ou ayant appartenu à Claude Wheaton, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (5) se trouvant à 36°32′30″, sur une distance de 665,84 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (4);

      De là, vers le sud, le long de la ligne de marais de la limite ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Claude Wheaton, sur une distance d’environ 830 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (6), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (6) se trouvant à 196°16′30″, sur une distance de 762,92 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (5);

      De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Richard Hicks, 182°05′10″, sur une distance de 905,36 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (7);

      De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Elmer Phinney, 184°30′43″, sur une distance de 559,06 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (8);

      De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Roland Hicks, 196°48′45″, sur une distance de 79,51 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (9);

      De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Milton Phinney, 202°11′10″, sur une distance de 266,56 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (10);

      De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Sherman Richards, 215°38′44″, sur une distance de 285,29 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (11);

      De là, vers le sud, le long de la ligne de marais de la limite sud-ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Robert Richards, sur une distance d’environ 1 750 pieds, jusqu’à un point (12), ledit point (12) se trouvant à 164°32′10″, sur une distance de 1 736,10 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (11);

      De là, vers le sud-ouest, le long de la ligne de marais de la limite nord-ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Robert Richards, sur une distance d’environ 800 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (13), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (13) se trouvant à 209°11′47″, sur une distance de 778,89 pieds du dernier point indiqué (12);

      De là, vers le nord-ouest le long de la limite de propriété nord-est appartenant ou ayant appartenu à Herman Estabrooks et le long du fossé dit Gin Ditch, 338°35′02″, sur une distance de 1 971,67 pieds jusqu’à un point (41);

      De là, vers le sud-ouest le long de la limite nord-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks, 229°17′20″, sur une distance de 1 932,74 pieds jusqu’à un point (40) situé au coin sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp;

      De là, vers le nord-ouest, le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp, 308°20′55″, sur une distance de 1 780,00 pieds jusqu’à un point (39);

      De là, vers le nord-est le long de la limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu à Fred Cook (possiblement), 51°30′00″, sur une distance de 586,43 pieds jusqu’à un point (38);

      De là, vers le nord-ouest le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Fred Cook (possiblement), 306°47′20″, sur une distance de 106,41 pieds jusqu’à un point (37) situé sur la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks;

      De là, vers le nord-est le long de ladite limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks, 66°19′10″, sur une distance de 1 239,37 pieds jusqu’à un point (36), situé sur le canal dit Palmer Ogden;

      De là, vers le nord-est le long desdites terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks, 11°10′25″, sur une distance de 770,81 pieds jusqu’à un point (35);

      De là, en poursuivant le long desdites terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks, 50°00′47″, sur une distance de 1 477,08 pieds jusqu’à un point (34);

      De là, vers le nord-ouest, le long d’une limite nord-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks, 344°50′45″, sur une distance de 140,00 pieds jusqu’au point de départ.

      La Parcelle « B » décrite ci-dessus représente une surface de 200 acres.

      Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick, valeurs impériales NAD27 publiées en 1973.

      Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 27 décembre 1978, entre Leonard H. et Muriel Tower et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 84 à 89, sous le numéro 384495 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Martha Helen Beale et al. et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 90 à 95, sous le numéro 384496 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 18 décembre 1978 entre Albert et Kathryn Wry et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 96 à 101, sous le numéro 384497 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 6 décembre 1978 entre Edwin M. et Amelia T. Oulton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 106 à 111, sous le numéro 384499 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Norman A. et Mary Weldon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 112 à 117, sous le numéro 384500 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Nelson Milner et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 118 à 123, sous le numéro 384501 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 18 décembre 1978 entre Brunswick E. et Gertrude Barnhill et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 124 à 129, sous le numéro 384502 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Edgar A. et Joyce E. Dixon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 130 à 135, sous le numéro 384503.

      PARTIE 2

      Toute cette servitude, située à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A » dans le plan du ministère des Travaux publics du Canada S-520-3, daté du 3 janvier 1982, et intitulé « Plan Showing Lands Required by H.M. in right of Canada Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 14 mars 1983 sous le numéro 13998.

      La Parcelle « A » susmentionnée représente 1 776 mètres carrés.

      Étant et devant être cette même servitude décrite dans un acte daté du 10 mars 1983, entre Winston W. et Erma J. Hicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 mars 1983 dans le livre 878, aux pages 476 à 480, sous le numéro 431316.

      PARTIE 3

      Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « G » sur le plan S-824 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 octobre 1979, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 3 avril 1980 sous le numéro 12697.

      La Parcelle « G » susmentionnée représente 12,65 hectares.

      Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 2 avril 1980, entre John L. Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 3 avril 1980 dans le livre 725, aux pages 547 à 549, sous le numéro 400506.

      PARTIE 4

      Toutes ces parcelles de terre situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « A-1 », « C », « M » et « N » sur le plan S-823 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 septembre 1980, et intitulé « Plan Showing Parcels “A-1”, “C”, “M” and “N” of The Commissioners of Log Lake Tract and Parcel “A-2” of Harold Estabrooks Estate Required by H.M.Q. (Canadian Wildlife Service), Environment Canada for Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 8 janvier 1981 sous le numéro 13214.

      Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 22 décembre 1980, entre les commissaires du marais de la parcelle de terrain de Log Lake et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 8 janvier 1981 dans le livre 768, aux pages 194 à 198, sous le numéro 409584.

      Exception faite des terres décrites ci-dessus et de toutes les terres décrites dans une concession faite par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à Peter Boyd Estabrooks, à savoir toutes les parcelles de terrain indiquées comme Parcel « M » et « N » sur le plan S-823 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 septembre 1980, révisé le 20 décembre 1982, signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, lesdites Parcelles « M » et « N » situées à Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, ladite concession datée du 27 juin 1983, inscrite le 27 juin 1983 et enregistrée le 31 août 1983 dans le livre 913, aux pages 488 à 493, sous le numéro 438053.

      PARTIE 5

      Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « A » sur le plan S-520-1 du ministère des Travaux publics, daté du 27 septembre 1978, et intitulé « Subdivision Plan of Winston W. Hicks Subdivision, Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 1er septembre 1978 sous le numéro 11723.

      La Parcelle « A » décrite ci-dessus représente 16,46 acres.

      Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 20 décembre 1978, entre Winston W. et Erma J. Hicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 80 à 83, sous le numéro 384494.

      PARTIE 6

      Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A-2 » dans le plan du ministère des Travaux publics S-823-E, daté du 11 septembre 1980, révisé le 20 décembre 1982 et le 18 janvier 1984, et intitulé « Revised Plan Showing Parcel “A-2” of Harold Estabrooks Estate, Required by H.M.Q. (Canadian Wildlife Service), Environment Canada, for Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 2 août 1984 sous le numéro 14634.

      La Parcelle « A-2 » susmentionnée représente 5,802 hectares.

      Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un avis d’intention d’expropriation, enregistré le 2 août 1984 dans le livre 974, aux pages 758 à 760, sous le numéro 449356 et dans un avis de confirmation d’une intention d’expropriation, enregistré le 18 décembre 1984 dans le livre 1001, aux pages 344 à 346, sous le numéro 454132.

      PARTIE 7

      Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « E » sur le plan d’étude daté du 28 janvier 1980, et intitulé « Subdivision Plan of John Kay Jr. Estate Subdivision, Located South East of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 22 août 1980 sous le numéro 12994.

      La Parcelle « E » susmentionnée représente 7,047 hectares.

      Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 14 août 1980, entre Katherine Wells et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 26 septembre 1980 dans le livre 751, aux pages 519 à 521, sous le numéro 406078.

      PARTIE 8

      Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « H » sur le plan S-824 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 octobre 1979, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 3 avril 1980 sous le numéro 12697.

      La Parcelle « H » susmentionnée représente 6,02 hectares.

      Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 août 1980, entre Selena Estabrooks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 13 août 1980 dans le livre 743, aux pages 305 à 307, sous le numéro 404384.

      PARTIE 9

      Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « B » sur le plan S-520-2 du ministère des Travaux publics, daté du 27 septembre 1978, et intitulé « Subdivision Plan of Oscar Tracy Subdivision, Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 1er septembre 1978 sous le numéro 11722.

      La Parcelle « B » susmentionnée représente 1,75 acre.

      Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 19 décembre 1978, entre Oscar R. et Georgina E. Tracy et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 22 décembre 1978 dans le livre 650, aux pages 683 à 685, sous le numéro 384414.

      PARTIE 10

      Toutes ces mêmes terres décrites dans un acte de cession daté du 31 octobre 1988, transférant des terres de Hicks, Lemoine à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 7 décembre 1988 dans le livre 1466, aux pages 325 à 330, sous le numéro 514655.

      PARTIE 11

      Toutes ces mêmes terres décrites dans un acte d’adjudication daté du 23 septembre 1988, transférant des terres à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 12 octobre 1988 dans le livre 1439, aux pages 227 à 230, sous le numéro 511968.

      PARTIE 12

      Toutes ces mêmes terres indiquées comme des terres de Sa Majesté la Reine du chef du Canada dans le plan S-1189 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 3 décembre 1982, signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick et intitulé « Plan Showing Property of H.M. in right of Canada at Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section ».

      Étant et devant être une portion de ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 mars 1970, entre Charles Edward Watters et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 avril 1970 dans le livre 271, aux pages 249 à 252, sous le numéro 292169.

      Les terres susmentionnées représentent 4,064 hectares.

    • (4) Secteur du marais de Coles Island

      Toutes les parcelles de terrain situées dans le marais Coles Island, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées sur le plan du ministère des Transports MT-0299, daté du 13 novembre 1968 et intitulé « Plan Showing Land Required by Canada Department of Agriculture at Coles Island Marsh », enregistré le 6 août 1969 sous le numéro 6577 dans le registre des cessions du comté de Westmorland, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :

      À partir d’un point géodésique situé à l’intersection des limites est d’une route non numérotée traversant les marais Tantramar East et Coles Island et de la rive sud d’un ruisseau, lequel forme, à cet endroit, la limite entre les marais Tantramar East et Coles Island;

      De là, vers le nord à 40°45′51″ est, sur une distance de 160,63 pieds le long du ruisseau susmentionné jusqu’à un point géodésique;

      De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 76°56′14″ est, sur une distance de 167,76 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 60°18′48″ est, sur une distance de 86,25 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 33°04′34″ est, sur une distance de 114,02 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le sud à 43°29′36″ est, sur une distance de 766,59 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le nord à 45°40′42″ est, sur une distance de 593,95 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le sud à 43°35′48″ est, sur une distance de 386,67 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le nord à 46°25′30″ est, sur une distance de 454,32 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le sud à 43°20′36″ est, sur une distance de 243,02 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le nord à 43°43′12″ est, sur une distance de 275,39 pieds jusqu’à un point géodésique situé sur la rive sud d’un ruisseau, lequel forme à cet endroit la limite entre les marais La Coupe et Coles Island;

      De là, le long dudit ruisseau, en direction sud à 66°36′43″ est, sur une distance de 774,52 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction sud à 54°31′33″ est, sur une distance de 838,49 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction sud à 46°04′55″ est, sur une distance de 144,04 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le sud à 43°16′07″ ouest, sur une distance de 467,46 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le nord à 73°05′53″ ouest, sur une distance de 290,24 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le nord à 44°41′50″ ouest, sur une distance de 581,52 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le sud à 45°20′10″ ouest, sur une distance de 1 180,18 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le nord à 43°09′52″ ouest, sur une distance de 1 200,90 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le sud à 47°08′14″ ouest, sur une distance de 498,33 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le nord à 44°30′01″ ouest, sur une distance de 1 079,44 pieds jusqu’à un point géodésique;

      De là, vers le nord à 21°21′59″ ouest, sur une distance de 50,73 pieds jusqu’au point de départ.

      Les terres décrites ci-dessus représentent 64,176 acres.

      Tous les azimuts sont enregistrés par rapport au nord magnétique pour l’année 1968.

      Étant et devant être une portion de ces mêmes terres décrites dans un acte de transport par renonciation daté du 25 juillet 1969, entre Aubrey E. et Margaret Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 6 août 1969 dans le livre 255, aux pages 856 à 859, sous le numéro 288064.

      Et étant et devant être aussi ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 juillet 1969, entre Harold Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 6 août 1969 dans le livre 255, aux pages 860 à 863, sous le numéro 288065.

  • 2 Réserve nationale de faune de l’Île-Portage

    La parcelle de terrain connue sous le nom d’Île-Portage ou Île-Wattham, située dans la paroisse d’Alnwick, comté de Northumberland, comprenant environ 451 hectares (1 114 acres).

  • 3 Réserve nationale de faune Shepody

    Dans le comté d’Albert,

    Dans la paroisse de Harvey :

    • (1) Secteur du marais de Germantown

      Les parcelles de terrain délimitées par une ligne épaisse sur le plan 66082 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;

      ces parcelles représentant au total environ 696 hectares (1 720 acres).

    • (2) Secteur Mary’s Point

      Les parcelles de terrain décrites ci-après :

      Premièrement, les deux parcelles décrites dans un acte de cession entre George F., Hazel C. et Hugh M. Teed, Muriel E. Young, Mary G. Gillis, Eric L. Teed et Gloria J. Trivett et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau d’enregistrement du comté d’Albert sous le numéro 79555, et également décrites dans un acte de cession entre Muriel V., George F. et Eric L. Teed et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 79556;

      Deuxièmement, la parcelle décrite dans un acte de cession entre John D. et Ella Mae Northrup et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 82715;

      Troisièmement, la parcelle décrite dans un acte de cession entre Matilda Barbour et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 86696;

      Quatrièmement, la parcelle désignée comme « Parcel I » dans un acte de cession entre Ronald A. et Eunice E. Church et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 84456;

      Cinquièmement, les deux parcelles décrites dans un acte de cession entre Osborne Long et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 84711;

      Sixièmement, la parcelle décrite dans un acte de cession entre Murray R. et A. Audrey Long et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 84461;

      Septièmement, la parcelle désignée comme « lot 22 » dans un acte de cession entre Kenneth Tower et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 84457;

      Huitièmement, la parcelle désignée comme « lot 23 » dans un acte de cession entre George Bishop et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 84460;

      Neuvièmement, la parcelle désignée comme « lot 24 » dans un acte de cession entre Marion Jones et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 84712;

      ces parcelles représentant au total environ 108,5 hectares (268 acres).

      Dixièmement, toute la parcelle de terrain située à Mary’s Point, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert et dans la province du Nouveau-Brunswick, décrite plus précisément comme suit :

      PARTIE 1

      Délimitée au nord et à l’ouest par des routes publiques et des terres appartenant ou ayant appartenu à Addison Derry; au sud par des terres appartenant ou ayant appartenu à Joseph W. Robinson; à l’est par des terres appartenant à Samuel Wilbur; la parcelle représente environ 3,24 hectares (8 acres).

      PARTIE 2

      Délimitée au nord par des hautes terres appartenant ou ayant appartenu à Harvey A. Wilbur, soit la partie 1 ci-dessus; à l’est par des terres appartenant ou ayant appartenu à Samuel Wilbur; au sud et à l’ouest par des terres appartenant ou ayant appartenu à William Long Jr.; la parcelle représente environ 3,64 hectares (9 acres).

      Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans le transfert 24051402, daté du 21 juin 2007, entre Conservation de la nature Canada et la Couronne, Environnement Canada, enregistré le 26 juin 2007.

    • (3) Secteur de New Horton

      Les parcelles de terrain décrites ci-après :

      Premièrement, les deux parcelles désignées comme « Parcel A » et « Parcel B » dans un acte de cession entre l’Office d’aménagement des exploitations agricoles et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau d’enregistrement du comté d’Albert sous le numéro 72271;

      Deuxièmement, la parcelle désignée comme « Parcel 3 » dans un acte de cession entre Percy Lane Waddy et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 84831;

      Troisièmement, la parcelle désignée comme « Parcel 1 » dans un acte de cession entre I. Merrill, Adelia et Percy Wilbur et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 88822;

      Quatrièmement, la parcelle désignée comme « Parcel 4 » dans un acte de cession entre I. Merrill, Adelia et Percy Wilbur et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 85506;

      Cinquièmement, la parcelle désignée comme « Parcel 5 » dans un acte de cession entre Leonard Cannon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 85388;

      Sixièmement, la parcelle désignée comme « Parcel 1 » dans un acte de cession entre Calvin A. et Gladys C. Barbour et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré à ce bureau sous le numéro 85114;

      ces parcelles représentant au total environ 184,6 hectares (456,1 acres).

      Septièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-3 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4813, daté du 10 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, ladite parcelle 03-3 étant décrite plus en détail comme suit :

      À partir d’un point géodésique (87) situé sur une limite de propriété à l’est, appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et sur une limite de propriété au sud appartenant ou ayant appartenu à Charles Wesley Gillies et à Jennifer Gillies (numéro d’identification de la parcelle 05014733), comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point géodésique (87) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 2 639 641,992 mètres et Nord 7 410 364,811 mètres;

      De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Charles Wesley Gillies et à Jennifer Gillies (numéro d’identification de la parcelle 05014733) sur 127°50′00″, sur une distance de 442,000 mètres jusqu’à un point géodésique (88) situé sur une limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Patrick David Waddy (numéro d’identification de la parcelle 05014675) et sur une limite est du marais de New Horton;

      De là, le long de ladite limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Patrick David Waddy (numéro d’identification de la parcelle 05014675), et le long de ladite limite est du marais de New Horton, en s’orientant vers le sud-ouest sur une distance de 310 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (89) situé sur une limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034079), ledit point de coordonnées calculé (89) se trouvant à 204°43′17″, à une distance de 309,062 mètres du dernier point géodésique mentionné (88);

      De là, le long de ladite limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034079), et le long du centre d’un ruisseau, en s’orientant vers le nord-ouest sur une distance de 490 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (90) situé sur la limite de propriété est susmentionnée appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et sur la limite ouest du marais de New Horton, ledit point de coordonnées calculé (90) se trouvant à 304°31′49″, à une distance de 448,000 mètres du dernier point de coordonnées calculé mentionné (89);

      De là, le long de ladite limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et le long de ladite limite ouest du marais de New Horton, en s’orientant vers le nord-est sur une distance de 340 mètres, environ, jusqu’au point de départ, ledit point de départ se trouvant à 26°36′32″, à une distance de 333,189 mètres du dernier point de coordonnées calculé (90).

      La parcelle 03-3 susmentionnée représente environ 13 hectares.

      Tous les azimuts sont des valeurs métriques de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.

      Étant et devant être une partie desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.

      Huitièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-4 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4813, daté du 10 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, ladite parcelle 03-4 étant décrite plus en détail comme suit :

      À partir d’un point géodésique (86) situé sur une limite de propriété au nord appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 00631440) et au coin le plus à l’ouest de la parcelle 03-4 décrite aux présentes et à la limite la plus à l’ouest du marais de New Horton, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point géodésique (86) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 2 639 317,256 mètres et Nord 7 409 846,450 mètres;

      De là, le long de ladite limite de propriété ouest du marais de New Horton, en s’orientant vers le nord-est sur une distance de 320 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (90) situé sur une limite de propriété sud de la parcelle 03-3, appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034087), ledit point de coordonnées calculé (90) se trouvant à 38°31′18″, à une distance de 281,787 mètres du dernier point géodésique mentionné (86);

      De là, le long de ladite limite sud de ladite parcelle 03-3 et le long du centre d’un ruisseau, en s’orientant vers le sud-est sur une distance de 490 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (89) situé sur la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Grant W. Colpitts et al. (numéro d’identification de la parcelle 00634568) et sur la limite est du marais de New Horton, ledit point de coordonnées calculé (89) se trouvant à 124°31′49″, à une distance de 448,000 mètres du dernier point géodésique mentionné (90);

      De là, le long de ladite limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Grant W. Colpitts et al. (numéro d’identification de la parcelle 00634568) et sur la limite est du marais de New Horton, en s’orientant vers le sud-ouest sur une distance de 390 mètres, environ, jusqu’à un point géodésique (85) situé sur la limite de propriété nord susmentionnée appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 0063 1440), ledit point géodésique (85) se trouvant à 220°01′49″, à une distance de 320,505 mètres du dernier point de coordonnées calculé mentionné (89);

      De là, le long de ladite limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 00631440), 309°29′30″, à une distance de 438,538 mètres du point de départ.

      La parcelle 03-4 décrite ci-dessus représente environ 13 hectares.

      Tous les azimuts sont des valeurs métriques de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.

      Étant et devant être une partie desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.

      Neuvièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-2 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4812, intitulé « Plan of Survey Showing Parcel 03-1 & 03-2 Land Required by H.M. in right of Canada at Upper New Horton Situated Southeast of Route 915, Parish of Harvey, County of Albert, Province of New Brunswick », daté du 3 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 11 avril 2003 sous le numéro 16079973.

      La parcelle 03-2 représente environ 11 hectares.

      Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.

      Étant et devant être une portion desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.

    • (4) Secteur de l’île Grindstone

      Toutes les parcelles de terrain qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement et Deuxièmement, comme suit :

      Premièrement, toute la parcelle de terrain située sur l’île Grindstone, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, confinée et délimitée comme suit, à savoir :

      À partir d’un monument en pierre érigé à proximité de la rive de ladite île, du côté sud-est;

      De là, vers le nord-ouest à angle droit à partir de ladite rive sur 2 chaînes d’arpentage et 50 maillons;

      De là, en parallèle en direction du nord-est vers ladite rive, sur 2 chaînes d’arpentage et 25 maillons;

      De là, en parallèle en direction du sud-est jusqu’au premier cap mentionné, sur 2 chaînes d’arpentage et 50 maillons, ou jusqu’à ladite rive;

      De là, vers le sud-ouest le long des différents caps jusqu’au point de départ.

      La parcelle représente environ un demi-acre.

      Étant les mêmes terres que celles décrites dans un acte de cession daté du 14 mars 1859 entre le recteur, les marguilliers et la sacristie de l’église St. Ann et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau d’enregistrement du comté d’Albert le 29 avril 1859 dans le livre G, à la page 317 du document no 2745.

      Deuxièmement, toute la parcelle de terrain se trouvant sur l’île Grindstone, dans la baie de Shepody, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert et dans la province du Nouveau-Brunswick, délimitée et décrite comme suit :

      À partir d’un sapin brûlé portant l’inscription « M. & F. » sur la rive sud de l’île Grindstone, dans la baie de Shepody;

      De là, vers le nord de 14°45′ vers l’ouest, 263 pieds en direction de la rive nord de l’île;

      De là, le long de la rive, approximativement vers le sud de 73° vers l’ouest, 550 pieds, ou vers le point le plus à l’ouest de l’île;

      De là, vers le sud-est, le nord-est, le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest le long de la rive, en direction du point de départ.

      La parcelle représente environ 2,233 acres.

      Étant les mêmes terres que celles décrites dans un acte daté du 14 octobre 1911 entre le recteur, les marguilliers et la sacristie de l’église St. Ann et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau d’enregistrement du comté d’Albert le 30 novembre 1911 dans le livre U-1, aux pages 92 à 96.

  • 4 Réserve nationale de faune du Cap-Jourimain

    Dans le comté de Westmorland, paroisse de Botsford :

    Les parcelles de terrain plus particulièrement décrites comme suit :

    Les parcelles visées par le plan 66182 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et renfermant dans l’ensemble environ 554 hectares;

    La parcelle 96-1 — arpentée par Kenneth F. MacDonald, a.g.n.b. — indiquée sur le plan intitulé « Survey Plan of Lands of Her Majesty in Right of Canada located on the north side of Highway 955 », qui figure aux dossiers du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux sous le numéro S-3838 et dont une copie a été déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro FB 34121; cette parcelle renferme environ 11,814 hectares;

    Le lot 96-1 — arpenté par Kenneth F. MacDonald, a.g.n.b. — indiqué sur le plan intitulé « Survey Plan of Strait Crossing Development Inc. located on the north side of Highway 955 and on the east side of Trenholm Road No. 1 », dont une copie a été déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro FB 34121; ce lot renferme environ 64 hectares.

    À L’EXCEPTION des parcelles de terrain plus particulièrement décrites sous Premièrement, Deuxièmement et Troisièmement comme suit :

    Premièrement :

    Les directions, les distances et les coordonnées suivantes se rapportent à la projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.

    La parcelle commençant au point qui est un repère d’arpentage sis sur la limite est et la limite nord de la parcelle 92-2, tel qu’indiqué sur le plan S-2971 du ministère des Approvisionnements et Services et des Travaux publics, établi le 19 octobre 1992 et modifié le 30 juillet 1993, signé par D.E. Black, a.g.n.b.; ce point porte le numéro 9040 sur ce plan et a une abscisse de 505 184,913 mètres et une ordonnée de 762 940,682 mètres;

    De là, suivant la limite est de cette parcelle, dans une direction de 289°32′37″, sur une distance de 127,091 mètres jusqu’au repère no 9022;

    De là, suivant la limite sud de cette parcelle sur le même plan, dans une direction de 19°04′24″, sur une distance de 277,132 mètres jusqu’au repère no 9044 au début d’une courbe tournant vers la droite et ayant un rayon de 1 722,807 mètres;

    De là, suivant la même courbe sur un arc de 77,993 mètres jusqu’à un point;

    De là, dans une direction de 179°41′12″, sur une distance de 377,546 mètres jusqu’au point de départ;

    Cette parcelle renferme environ 2,28 hectares.

    Deuxièmement :

    Les parcelles 98-1, 98-3 et 98-4 — arpentées par Kenneth F. MacDonald, a.g.n.b. — indiquées sur le plan intitulé « Plan of Survey of Parcels 98-1, 98-3 and 98-4 being Lands of Her Majesty in Right of Canada », qui figure aux dossiers du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux sous le numéro S-4047 et dont une copie a été déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 81719; ces parcelles renferment dans l’ensemble environ 4,901 hectares;

    Troisièmement :

    Les parcelles 98-2 et 98-5 — arpentées par Kenneth F. MacDonald, a.g.n.b. — indiquées sur le plan intitulé « Plan of Survey of Parcels 98-1, 98-2, 98-3, 96-2-A, and 98-5 and associated easements Parcels 98-1-E, 96-2-E, and 92-3-E, being Lands of Her Majesty in Right of Canada », qui figure aux dossiers du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux sous le numéro S-4094 et dont une copie a été déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro FB 34121; ces parcelles renferment dans l’ensemble environ 1,625 hectares.

    Le reste renferme environ 621 hectares.

  • 5 Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello

    Dans la description suivante, les numéros de plans MT sont enregistrés au ministère des Travaux publics du Canada, Services de l’immobilier, Halifax (N.-É.)

    Dans la province du Nouveau-Brunswick;

    Dans le comté de Sunbury;

    Dans la paroisse de Maugerville;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 2 sur le plan MT-1318, enregistré sous le numéro 79-77 au bureau d’enregistrement du comté de Sunbury et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 45062 au livre 144 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 3 sur le plan MT-1319, enregistré sous le numéro 9-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46481 au livre 151 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 4 sur le plan MT-1320, enregistré sous le numéro 6-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46450 au livre 151 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 5 sur le plan MT-1321, enregistré sous le numéro 31-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46778 au livre 153 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 8 sur le plan MT-1324, enregistré sous le numéro 38-88 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 65695 au livre 263 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 8A sur le plan MT-1325, enregistré sous le numéro 80-88 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 66536 au livre 270 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 10 sur le plan MT-1327, enregistré sous le numéro 24-77 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 44465 au livre 144 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 13 sur le plan MT-1330, enregistré sous le numéro 81-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47277 au livre 155 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 15 sur le plan MT-1332, enregistré sous le numéro 80-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47277 au livre 155 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 17 sur le plan MT-1335, enregistré sous le numéro 75-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47248 au livre 155 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 23 sur le plan MT-1342, enregistré sous le numéro 79-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47277 au livre 155 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 24 sur le plan MT-1343, enregistré sous le numéro 12-79 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 48900 au livre 163 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 25 sur le plan MT-1345-A, enregistré sous le numéro 84-88 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 66572 au livre 270 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 26 sur le plan MT-1346, enregistré sous le numéro 49-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46941 au livre 154 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 27 sur le plan MT-1347, enregistré sous le numéro 124-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47905 au livre 158 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 29 sur le plan MT-1349, enregistré sous le numéro 18-88 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 65201 au livre 260 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 31 sur le plan MT-1351, enregistré sous le numéro 4-88 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 64999 au livre 259 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 32 sur le plan MT-1352, enregistré sous le numéro 32-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46778 au livre 153 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 33 sur le plan MT-1354, enregistré sous le numéro 17-84 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 57324 au livre 206 audit bureau;

    Dans les paroisses de Sheffield et de Maugerville;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 34 sur le plan MT-1355, enregistré sous le numéro 5-88 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 64999 au livre 259 audit bureau;

    toutes ces parcelles dénommées Part No. 36 et Part No. 36A sur le plan MT-1357, enregistré sous le numéro 36-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46880 au livre 153 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 38 sur le plan MT-1359, enregistré sous le numéro 56-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47011 au livre 154 audit bureau;

    Dans la paroisse de Sheffield;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 39 sur le plan MT-1360, enregistré sous le numéro 6-88 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 64999 au livre 259 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 41 sur le plan MT-1362, enregistré sous le numéro 46-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46904 au livre 153 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 42 sur le plan MT-1363, enregistré sous le numéro 28-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46741 au livre 153 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 44 sur le plan MT-1365, enregistré sous le numéro 45-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46892 au livre 153 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 45 sur le plan MT-1366, enregistré sous le numéro 13-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46540 au livre 152 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 46 sur le plan MT-1367, enregistré sous le numéro 58-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47045 au livre 154 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 49 sur le plan MT-1370, enregistré sous le numéro 59-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47045 au livre 154 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 54 sur le plan MT-1375A, enregistré sous le numéro 28-81 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 52748 au livre 181 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 56 sur le plan MT-1377, enregistré sous le numéro 21-77 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 44395 au livre 141 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 59 sur le plan MT-1380, enregistré sous le numéro 110-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47715 au livre 157 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 60 sur le plan MT-1381, enregistré sous le numéro 47-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46904 au livre 153 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 61 sur le plan MT-1382, enregistré sous le numéro 38-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46881 au livre 153 audit bureau;

    toutes ces parcelles dénommées Part No. 62 et Part No. 66 sur le plan MT-1383, enregistré sous le numéro 12-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46518 au livre 151 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 68A sur le plan MT-1386, enregistré sous le numéro 78-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 47276 au livre 155 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 71 sur le plan MT-1389, enregistré sous le numéro 37-78 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 46881 au livre 153 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 74 sur le plan MT-1392, enregistré sous le numéro 32-79 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 49206 au livre 164 audit bureau;

    toutes ces parcelles dénommées Part No. 84 et Part No. 86 sur le plan MT-1402, enregistré sous le numéro 25-79 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 49033 au livre 164 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 87 sur le plan MT-1405, enregistré sous le numéro 28-79 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 49057 au livre 164 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 89 sur le plan MT-1407, enregistré sous le numéro 9-79 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 48820 au livre 163 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 89A sur le plan MT-1404, enregistré sous le numéro 13-82 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 54174 au livre 189 audit bureau;

    toute cette parcelle dénommée Part No. 94 sur le plan MT-1412A, enregistré sous le numéro 27-81 audit bureau et annexé à l’acte de vente enregistré sous le numéro 52747 au livre 181 audit bureau.

PARTIE IIIQuébec

  • 1 Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

    Toutes ces parcelles de terrain situées dans les paroisses de Saint-Joachim et de Saint-Tite, division d’enregistrement de Montmorency et décrites sous Premièrement à Septièmement ci-après :

    Premièrement, les deux parcelles de terrain sises dans les terres de la Couronne fédérale et situées au sud-ouest de la ligne OQ1 à OQ2 à 56 telles qu’elles sont montrées sur le plan 61025 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa; lesdites parcelles décrites sous Première et Deuxième ci-après :

    Première, cette parcelle contenant les parties de lots et lots P.1, P.2, 392, et une partie de lot sans désignation cadastrale tels qu’ils sont montrés sur le plan 61025 déposé auxdites archives ainsi que les parties de lots et lots P.1, P.2 (ferme du Cap-Tourmente), P.3 (ferme de la Friponne), P.4 (petite ferme), P.5 (ferme Chevalier) et 392 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61024 déposé auxdites archives ainsi que les parties de lots et lots P.4 (petite ferme) et 392 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61023 déposé auxdites archives;

    Deuxième, cette parcelle contenant les parties de lots et lots P.71 (grande ferme), P.72 (ferme de la grande pièce), 73, 74, 75, 246, 248 et 391 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61023 déposé auxdites archives; excepté les emprises des Chemins de fer nationaux du Canada et des Chemins de fer du gouvernement canadien;

    Deuxièmement, les parcelles II et III du lot P.27, la parcelle II du lot P.28 située au sud-est du lot 456, la parcelle III du lot P.28, les parcelles I et II du lot P.30, les parcelles I et II du lot P.31, les parcelles I et II du lot P.45 désignées par le numéro 9, les parcelles I et II du lot P.45 désignées par le numéro 10, la parcelle II du lot P.45 située au sud du lot 456 et désignée par le numéro 8, les parcelles II et III du lot P.54, les parcelles I et II du lot P.56 désignées par le numéro 12, les parcelles I et II du lot P.56 désignées par le numéro 13, les parcelles II, III et IV du lot P.57 désignées par le numéro 14, les parcelles I et II du lot P.57 désignées par le numéro 15; telles qu’elles sont montrées sur le plan 61360 déposé auxdites archives;

    Troisièmement, les parties de lots et lots P.22, P.77, 78, P.247, P.249, 250, P.251, 252, P.253, 255 et P.256 tels qu’ils sont montrés sur le plan 65904 déposé auxdites archives;

    Quatrièmement, les parties de lots et lots P.72 et P.85 tels qu’ils sont montrés sur le plan des Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics du Canada, numéro EM-89-7007, 21 mars 1989;

    Cinquièmement, les parcelles I et II contenant les parties de lots 4 Ptie et 5 Ptie telles qu’elles sont montrées sur le plan des Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics du Canada, numéro BM-91-7302, 14 février 1991;

    ladite parcelle II étant contenue à l’intérieur de la parcelle I pour servitude de droit de passage selon ledit plan BM-91-7302;

    Sixièmement, les parcelles I à V et la parcelle VIII contenant les parties de lots et lots 68 Ptie, 71 Ptie, 107 Ptie, 108 Ptie, 109 Ptie, 110 Ptie, 111 Ptie, 114 Ptie, 115 Ptie, 116 Ptie, 118 Ptie, 127 Ptie, 128 Ptie, 129 Ptie, 130 Ptie, 134 Ptie, 135 Ptie, 69-1, 70, 112, 113, 117, 119, 125, 126, 131 et un ancien chemin montré tel qu’il était à l’origine, tels qu’ils sont montrés sur le plan des Services de l’immobilier de Travaux publics Canada, numéro AM-92-7485, 23 février 1992;

    ladite parcelle VIII étant contenue à l’intérieur de la parcelle I pour servitude de droit de passage selon ledit plan AM-92-7485;

    Septièmement, les parcelles VI et VII contenant le lot 68 Ptie telles qu’elles sont montrées sur ledit plan AM-92-7485;

    ladite parcelle VI pour servitude de droit de chasse selon ledit plan AM-92-7485;

    ladite parcelle VII étant contenue à l’intérieur de la parcelle VI pour servitude de droit de passage selon ledit plan AM-92-7485.

  • 2 Réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecoeur

    • (1) Les îles, les parties d’îles et l’îlet dans le fleuve Saint-Laurent ainsi que les lots et les parties de lots dans la circonscription foncière de Verchères, paroisse de Contrecoeur, qui sont décrits ci-après :

      Premièrement, les lots 428 à 477, représentant la totalité de l’île Saint-Ours; les lots 479 et 480, représentant la totalité de l’île Contrecoeur; les lots 486 à 489, représentant la totalité de l’île Ronde; les lots 490 à 510, représentant la totalité de la Grande Île; les lots 511 à 523, représentant la totalité de l’île Devant l’Église; le lot 525, représentant la totalité de l’île connue sous le nom de l’île aux Oignons; les lots 526 à 541, représentant la totalité de l’île aux Rats; les lots 542 et 543, représentant la totalité de l’îlet de l’île aux Rats; le lot 578, représentant la totalité de l’île Richard;

      Deuxièmement, la partie de l’île connue sous le nom de l’île Dorval, ou l’île Duval, décrite à titre d’usufruit par indivis 1/3, 1/3 et 1/6, du lot 478, dans les actes enregistrés au bureau d’enregistrement de Verchères sous les numéros 114915, 146958 et 146959;

      Troisièmement, les lots 569 à 577, décrits dans un acte enregistré au bureau d’enregistrement de Verchères sous le numéro 155169;

      ces îles et lots figurant sur le plan 66181 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa.

    • (2) L’île dans le fleuve Saint-Laurent, dans la circonscription foncière de Berthier, paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, qui est décrite ci-après :

      Le lot 1, représentant la totalité de l’île Mousseau, décrit dans les actes enregistrés au bureau d’enregistrement de Berthier sous les numéros 191183 et 191184.

  • 3 Réserve nationale de faune des Îles-de-la-Paix

    Toutes ces îles, dans les comtés de Châteauguay et de Beauharnois, qui se trouvent dans le fleuve Saint-Laurent, et décrites sous Premièrement et Deuxièmement ci-après :

    Premièrement, les onze îles mentionnées dans un acte signé par les Soeurs grises de Montréal et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, acte enregistré au bureau de la division d’enregistrement de Châteauguay à Sainte-Martine le 29 novembre 1967 sous le numéro 116561;

    Deuxièmement, les quatre îles expropriées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu d’un document d’expropriation enregistré audit bureau le 9 mai 1968 sous le numéro 118119;

    excepté l’île Lucas, étant le lot 380 du cadastre de la paroisse de Sainte-Martine, et dont le document d’annulation d’expropriation a été enregistré audit bureau le 23 février 1970 sous le numéro 123993.

  • 4 Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François

    Toutes ces parcelles de terrain situées dans le « Broken Front Range », dans le canton de Dundee, dans le comté de Huntingdon, et décrites sous Premièrement à Trente-cinquièmement ci-après :

    Premièrement, la totalité des lots 25B et 26B et la partie du lot 25A décrites dans un acte de vente entre Hubert et Gérald Lalumière et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau de la division d’enregistrement d’Huntingdon à Huntingdon le 15 février 1971 sous le numéro 74381;

    Deuxièmement, les parties des lots 29A, 30A et 30B décrites dans un acte de vente entre Claude Dupuis et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 15 février 1971 sous le numéro 74382;

    Troisièmement, la partie du lot 33A décrite dans un acte de vente entre Yvonne Legault et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 16 février 1971 sous le numéro 74389;

    Quatrièmement, les parties des lots 21A, 21B, 22A, 22B, 23A, 23B, 24A et 24B décrites dans un acte de vente entre Kenneth Fraser et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 24 février 1971 sous le numéro 74413;

    Cinquièmement, les parties des lots 19B et 20B décrites dans un acte de vente entre Donald Fraser et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 24 février 1971 sous le numéro 74417;

    Sixièmement, la partie du lot 25C décrite dans un acte de vente entre Marius Bérubé et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 11 mars 1971 sous le numéro 74434;

    Septièmement, la partie du lot 26C décrite dans un acte de vente entre Léon Grondin et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 19 mars 1971 sous le numéro 74441;

    Huitièmement, les parties des lots 25A et 26A décrites dans un acte de vente entre Edgar Deschambault et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 23 mars 1971 sous le numéro 74445;

    Neuvièmement, les parties des lots 15A, 16A et 17A décrites dans un acte de vente entre Eloi Haineault et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 23 mars 1971 sous le numéro 74450;

    Dixièmement, les parties du lot 26C décrites dans un acte de vente entre Jean J. Lavigne et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 23 mars 1971 sous le numéro 74454;

    Onzièmement, la partie du lot 25C décrite dans un acte de vente entre Mlle Gilberte Langlois et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 23 mars 1971 sous le numéro 74456;

    Douzièmement, les parties des lots 19A et 20A décrites dans un acte de vente entre Godefridus Joseph van den Nieuwenhof et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 15 avril 1971 sous le numéro 74519;

    Treizièmement, la partie du lot 25C décrite dans un acte de vente entre Roger Marchand et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 27 avril 1971 sous le numéro 74556;

    Quatorzièmement, les parties des lots 32A et 33A décrites dans un acte de vente entre Mme Lucille Dupuis et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 8 juin 1971 sous le numéro 74736;

    Quinzièmement, les parties des lots 27 et 28A décrites dans un acte de vente entre Mlle Evelyn Hastwell et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 25 juin 1971 sous le numéro 74810;

    Seizièmement, les parties des lots 30B, 30D, 31A, 31B et 31C décrites dans un acte de vente entre D. Bhandari, Alan Howard Reynolds, Mme Ann McLaren et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 7 juillet 1971 sous le numéro 74854;

    Dix-septièmement, la partie du lot 27 décrite dans un acte de vente entre Réal St-Laurent et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 7 juillet 1971 sous le numéro 74855;

    Dix-huitièmement, la partie du lot 26C décrite dans un acte de vente entre Martin Mayrand et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 21 juillet 1971 sous le numéro 74935;

    Dix-neuvièmement, la partie du lot 27 décrite dans un acte de vente entre Paul Rioux et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 8 novembre 1971 sous le numéro 75375;

    Vingtièmement, la partie du lot 27 décrite dans un acte de vente entre Bruno Faucher et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 25 novembre 1971 sous le numéro 75452;

    Vingt et unièmement, la partie du lot 26C décrite dans un acte de vente entre Maurice Prévost et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 30 novembre 1971 sous le numéro 75465;

    Vingt-deuxièmement, la totalité des lots 30C et 31D et les parties des lots 31A, 31B et 31C décrites dans un acte de vente entre Donald J. Elliott et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 30 novembre 1971 sous le numéro 75467;

    Vingt-troisièmement, la partie du lot 28A décrite dans un acte de vente entre Mme Aurore Larocque et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 13 janvier 1972 sous le numéro 75611;

    Vingt-quatrièmement, la totalité des lots 8 et 9 décrite dans un acte de vente entre Victor Quenneville et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 7 février 1972 sous le numéro 75673;

    Vingt-cinquièmement, les parties des lots 27 et 28A décrites dans un acte de vente entre Antoine Dumont et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 7 mars 1972 sous le numéro 75774;

    Vingt-sixièmement, les parties des lots 25C, 26C, 27 et 28A décrites dans un acte de vente entre la municipalité du canton de Dundee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 7 mars 1972 sous le numéro 75779;

    Vingt-septièmement, la partie du lot 10 décrite dans un acte de vente entre la succession d’Adélard J. Carrier (alias Carrière) et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 5 avril 1972 sous le numéro 75858;

    Vingt-huitièmement, la partie du lot 25C décrite dans un acte de vente entre Mme Jeanne D’Arc Fortier et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 30 mars 1973 sous le numéro 77754;

    Vingt-neuvièmement, la partie du lot 24C décrite dans un acte de vente entre Siméon Chabot et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 26 avril 1973 sous le numéro 77938;

    Trentièmement, la partie du lot 26C décrite dans un acte de vente entre M. J.J. Falardeau et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 24 octobre 1973 sous le numéro 79379;

    Trente et unièmement, les parties des lots 33A, 34B et 35A décrites dans un acte de vente entre Mme Ida P. Saumier et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 22 novembre 1973 sous le numéro 79631;

    Trente-deuxièmement, la totalité du lot 35r et les parties des lots 34b, 35a, et 35q décrites dans un acte de vente entre Mme Ida P. Saumier et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 29 avril 1977 sous le numéro 87293;

    Trente-troisièmement, la partie du lot 27 décrite dans un acte de vente entre dame Fay Zimlichman (également appelée Zimmlichman) et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 8 avril 1983 sous le numéro 99170;

    Trente-quatrièmement, les parties des lots 26c, 27 et 28a décrites dans un acte de vente entre la Gigantic Land and Development Corporation et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 8 avril 1983 sous le numéro 99169;

    Trente-cinquièmement, la partie du lot 16A décrite dans un acte de vente entre Michel Haineault et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 12 octobre 1989 sous le numéro 112464;

    Ainsi que les parcelles de terrain situées dans le rang entre la rivière aux Saumons, le ruisseau Pike et le ruisseau Bittern, dans le canton de Dundee du comté de Huntingdon, et décrites sous Premièrement et Deuxièmement ci-après :

    Premièrement, la totalité des lots 4 et 6 décrite dans un acte de vente entre Mme Lena Margaret Morris, Mme Gladys Calista Morris et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 14 février 1972 sous le numéro 75688;

    Deuxièmement, la totalité des lots 2, 3 et 5 décrite dans un acte de vente entre Donald Elliott et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau le 1er mai 1972 sous le numéro 75991.

  • 5 Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est

    Tous les lots ci-dessous décrits faisant partie du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine, municipalité de Grosse-Île.

    • 1 Le lot 3 776 780 décrit dans des actes inscrits le 20 mai 1997 sous le numéro 41794 et le 23 juillet 1998 sous le numéro 43099.

    • 2 Le lot 3 776 783 décrit dans des actes inscrits le 24 novembre 1975 sous le numéro 12580 et le 18 novembre 1977 sous le numéro 15276.

    • 3 Le lot 3 776 786 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous les numéros 12522, 12523 et 12524, le 19 mars 1976 sous le numéro 12932 et le 8 juin 1976 sous le numéro 13172.

    • 4 Le lot 3 776 787 décrit dans un acte inscrit le 30 décembre 1992 sous le numéro 36488.

    • 5 Le lot 3 776 799 décrit dans des actes inscrits le 20 mai 1997 sous le numéro 41794 et le 23 juillet 1998 sous le numéro 43099.

    • 6 Le lot 3 776 803 décrit dans des actes inscrits le 24 novembre 1975 sous le numéro 12580 et le 18 novembre 1977 sous le numéro 15276.

    • 7 Le lot 3 776 806 décrit dans un acte inscrit le 30 décembre 1992 sous le numéro 36488.

    • 8 Le lot 3 776 807 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous les numéros 12520, 12521, 12522, 12523 et 12524, le 24 novembre 1975 sous le numéro 12581, le 8 janvier 1976 sous le numéro 12731, le 19 mars 1976 sous le numéro 12932, le 12 avril 1976 sous les numéros 13018 et 13019, le 8 juin 1976 sous le numéro 13172 et le 21 janvier 1977 sous les numéros 14028 et 14029.

    • 9 Le lot 3 776 809 décrit dans un acte inscrit le 10 mars 1997 sous le numéro 41587.

    • 10 Le lot 3 776 810 décrit dans un acte inscrit le 8 juin 1976 sous le numéro 13171.

    • 11 Le lot 3 776 812 décrit dans un acte inscrit le 8 juin 1976 sous le numéro 13170.

    • 12 Le lot 3 776 814 décrit dans un acte inscrit le 13 septembre 1976 sous le numéro 13573.

    • 13 Le lot 3 776 815 décrit dans un acte inscrit le 12 décembre 1975 sous le numéro 12667.

    • 14 Le lot 3 776 816 décrit dans un acte inscrit le 9 mai 2005 sous le numéro 12 283 959.

    • 15 Le lot 3 776 817 décrit dans un acte inscrit le 12 avril 1976 sous le numéro 13017.

    • 16 Le lot 3 776 818 décrit dans un acte inscrit le 12 décembre 1975 sous le numéro 12667.

    • 17 Le lot 3 776 819 décrit dans un acte inscrit le 9 mai 2005 sous le numéro 12 283 959.

    • 18 Le lot 3 776 820 décrit dans un acte inscrit le 12 avril 1976 sous le numéro 13017.

    • 19 Le lot 3 776 822 décrit dans un acte inscrit le 4 mars 1976 sous le numéro 12890.

    • 20 Le lot 3 776 823 décrit dans des actes inscrits le 25 mars 1996 sous les numéros 40561 et 40562, le 29 mars 1996 sous le numéro 40576, le 9 juillet 1996 sous le numéro 40843, le 5 mars 1997 sous les numéros 41573 et 41574, le 26 juin 1997 sous le numéro 41926, et le 18 juillet 1997 sous le numéro 42045.

    • 21 Le lot 3 776 824 décrit dans un acte inscrit le 29 mars 1996 sous le numéro 40576.

    • 22 Le lot 3 776 825 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous le numéro 12519 et le 13 septembre 1976 sous le numéro 13574.

  • 6 Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte

    • (1) Dans la municipalité de L’Isle-Verte, tous les lots et parties de lots désignés ainsi que les parties de lots riverains sans désignation cadastrale du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l’Île-Verte, circonscription foncière de Témiscouata, pouvant être plus particulièrement décrits de premièrement à cinquièmement comme suit :

      Premièrement, tous les lots 12, 29, 113, 267, 295 et 298 et les parties des lots 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 28, 31, 33, 35 à 40 inclusivement, 44, 49, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 77, 79, 81, 83, 84, 99 à 103 inclusivement, 105, 106, 109, 114 à 118 inclusivement, 123, 125, 129, 151, 156, 167, 183 à 185 inclusivement, 191-1, 197 à 200 inclusivement, 241, 242, 245, 249, 252, 259, 261, 272 à 279 inclusivement, 281, 282, 292 à 294 inclusivement, 296, 297, 299 et 301, lesdits lots et parties de lots figurant sur le plan 66283 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;

      Deuxièmement, tous les lots 47, 265, 283, 285, 286, 287, 288, 290 et 291 et les parties des lots 41, 43, 46, 258, 259, 261, 268, 271, 282, 284, 289, 292 et 293;

      lesdits lots et parties de lots décrits dans les actes de vente enregistrés dans ladite division d’enregistrement sous les numéros 220656, 226533, 226534, 226535, 226587 et 226588;

      Troisièmement, les parcelles 1 et 2 faisant partie des lots 63 et 65 décrits dans l’acte de vente enregistré dans ladite division d’enregistrement sous le numéro 254282;

      Quatrièmement, les parcelles 1, 2 et 3 faisant partie du lot 241, et la parcelle 4 faisant partie du lot 242, le tout décrit dans l’acte de vente enregistré dans ladite division d’enregistrement sous le numéro 255118;

      Cinquièmement, les parties de lots riverains sans désignation cadastrale et les parties du lot 756 décrites dans les actes de vente enregistrés dans ladite division d’enregistrement sous les numéros 198776, 198777, 217165 et 218186;

      AVEC DE PLUS, tous les droits pouvant appartenir au vendeur sur l’extrémité nord-ouest du lot 270 dudit cadastre situé au nord-ouest du Grand Ruisseau jusqu’au fleuve Saint-Laurent décrit dans ledit acte de vente enregistré sous ledit numéro 226535;

      À L’EXCEPTION desdites parties des lots 282, 284 et 289, les parties se trouvant dans le rocher, décrites dans ledit acte de vente enregistré sous ledit numéro 226588.

      À l’exception d’une partie dudit lot 79 bornée vers le sud-est par une autre partie du lot 79 (route 132), vers le sud-ouest par le lot 81 et vers le nord-ouest et le nord-est par d’autres parties du lot 79; mesurant 6,20 m vers le sud-est, 10,84 m vers le sud-ouest, 6,20 m vers le nord-ouest et 10,82 m vers le nord-est; contenant en superficie environ 66,0 m2.

      À l’exception d’une partie dudit lot 272 bornée vers le sud-est par une autre partie du lot 272 (route 132), vers le sud-ouest par le lot 273, vers le nord-ouest et le nord-est par d’autres parties du lot 272; mesurant environ 22,43 m vers le sud-est, 38,94 m vers le sud-ouest, 20,12 m vers le nord-ouest et 47,53 m vers le nord-est; contenant en superficie environ 869,9 m2.

    • (2) Dans la municipalité de Cacouna, une partie du bloc 2 du cadastre officiel de la paroisse de Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata, étant la parcelle 4 du plan AM-99-8640 préparé le 13 avril 1999 par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

      À l’exception d’une partie dudit bloc 2 contenant en superficie 149,4 m2, montrée sur le plan D2000-8730 préparé le 27 janvier 2000 par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

      À l’exception d’une partie dudit bloc 2 bornée vers le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest par une partie du bloc 2 et vers le sud-est par une partie du lot 111, contenant en superficie 256,9 m2 et montrée comme étant la parcelle 10 sur un plan préparé par Laval Ouellet a.-g. le 11 janvier 2011 sous le numéro 4153 de ses minutes.

  • 7 Réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire

    • (1) Dans la circonscription foncière de Rimouski :

      L’île Bicquette située à proximité de l’île du Bic, à environ 48°24.9′ de latitude nord et 68°53.4′ de longitude ouest, désignée comme étant le lot 3 662 493 du cadastre de Québec et décrite dans l’acte enregistré au bureau du Secrétariat d’État du Canada le 9 décembre 1870 sous le numéro 2548.

      À l’exception d’une partie dudit lot 3 662 493 ayant une superficie de 6 358 mètres carrés, désignée comme étant la parcelle 1 sur un plan portant le numéro DMADC-Q-05537 de la Garde côtière canadienne, région des Laurentides, préparé par Roger Boisclair, arpenteur-géomètre, en date du 30 septembre 1987, sous le numéro 1820 de ses minutes.

    • (2) Dans la circonscription foncière de Kamouraska :

      Les îles dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont décrites ci-après, y compris leurs battures et récifs :

      Premièrement,

      • a) l’île Blanche, située à environ 2,4 km au nord-est de la pointe nord-est de l’île aux Lièvres, à environ 47°55.7′ de latitude nord et 69°40.4′ de longitude ouest, désignée comme étant le lot 4 788 273 du cadastre du Québec.

      • b) l’île aux Fraises, située à environ 3,2 km au sud-ouest de la pointe sud-ouest de l’île aux Lièvres, à environ 47°45.6′ de latitude nord et 69°48.3′ de longitude ouest, désignée comme étant le lot 4 788 262 du cadastre du Québec.

      Ces îles sont décrites dans un acte inscrit le 3 avril 1980 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 121547.

      Deuxièmement,

      Une partie de l’île du Pot du Phare, située en face de la ville de Rivière-du-Loup et près de l’île aux Lièvres, à environ 47°52.3′ de latitude nord et 69°41′ de longitude ouest, désignée comme étant le lot 4 788 265 du cadastre du Québec, y compris ses battures désignées comme étant le lot 4 788 263 du cadastre du Québec. Cette île étant la propriété du gouvernement fédéral en vertu des documents d’expropriation inscrits au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscouata le 16 septembre 1913.

      Les îles dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont décrites ci-après :

      Troisièmement,

      La partie de l’île connue sous le nom de l’île Le Long Pèlerin, désignée comme étant le lot 4 788 256 du cadastre du Québec. Cette partie d’île est décrite dans l’acte de quittance en faveur du gouvernement fédéral inscrit le 20 juin 1928 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 47445.

      Quatrièmement,

      L’île connue sous le nom de La Grande Île, désignée comme étant le lot 4 007 074 du cadastre du Québec. Cette île est décrite dans un acte inscrit le 10 juin 1861 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 9159.

      À l’exception d’une partie dudit lot 4 007 074 où se trouvent les installations d’aide à la navigation du ministère des Pêches et des Océans (Garde côtière canadienne). Cette île et la partie de celle-ci figurant sur le plan portant le numéro EM-79-4913 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, préparé par Maurice Martineau, arpenteur-géomètre, le 6 novembre 1979.

      Cinquièmement,

      Les îles de Kamouraska connues sous les noms d’île Brûlée, d’île de la Providence et Les Rochers, désignées comme étant les lots 4 007 069, 4 007 070, 4 007 071 et 4 007 073 du cadastre du Québec, ainsi que les rochers non cadastrés situés au nord-est et au sud-ouest de l’île Brûlée et au nord-est de l’île de la Providence. Ces îles sont décrites dans un acte inscrit le 28 mars 1980 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 121477.

  • 8 Réserve nationale de faune de Pointe-au-Père

    Toutes ces parties des lots originaux, dans la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, numéros 25 à 30 inclusivement aux plan et livre de renvoi du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, division d’enregistrement de Rimouski, et décrites sous Premièrement et Deuxièmement ci-après :

    Premièrement, les parties de lots et lots suivants : ptie 25, ptie 26, pties 26-1 et 26-2, pties 27-1 et 27-2, ptie 28, ptie 29 et ptie 30 et les battures situées sur le front des lots originaux 25, 26, 27 et 28; ces parties de lots et lots sont désignés dans les actes de vente enregistrés auprès de cette division d’enregistrement sous les numéros 244343, 246983, 245476, 245674, 244556, 244922, 244831, 244482, 244434 et 286929;

    exception de ladite ptie 27-2, cette partie du lot 27-2 ptie telle qu’elle est montrée sur le plan des Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics du Canada, numéro DM-89-7051, 28 juin 1989;

    Deuxièmement, deux parcelles de terre connues et désignées comme des parties du lot original 27 (ptie 27) aux plan et livre de renvoi dudit cadastre, et de ladite division d’enregistrement; la première parcelle est mentionnée dans le titre de propriété de Sa Majesté du chef du Canada enregistré dans ladite division d’enregistrement le 24 septembre 1906 sous le numéro 36630 et la deuxième parcelle est mentionnée dans le titre de propriété de Sa Majesté du chef du Canada enregistré dans ladite division d’enregistrement le 1er avril 1913 sous le numéro 41456;

    Les parties de lots et lots mentionnés sous Premièrement sont montrés sur les plans des Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics du Canada, numéros MM-84-5871, 7 février 1984, et DM-89-7052, 28 juin 1989;

    Les parcelles mentionnées sous Deuxièmement sont entièrement comprises dans les parties du lot original 27 désigné 27 ptie sur le plan MM-84-5871, et sont situées du côté nord de la rivière Sainte-Anne.

PARTIE IVOntario

  • 1 Réserve nationale de faune du Ruisseau-Big

    • (1) Secteur du Ruisseau-Big

      Toutes les parcelles de terrain situées dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, township de Norfolk, autrefois dans le township géographique de South-Walsingham, comté de Norfolk, et qui peuvent être plus précisément décrites comme suit :

      Premièrement, les parcelles représentées par les parties 1, 2 et 3 d’une carte déposée au Bureau d’enregistrement du comté de Norfolk, au numéro R 17;

      Deuxièmement, les terres couvertes par les eaux de l’étang de De Blagnier, dans le marais faisant face au lot 13, concession A;

      Troisièmement, les terres couvertes par les eaux du Ruisseau-Big lorsqu’elles sont au niveau normal, dans les marais faisant face aux lots 10, 11 et 12, concession B, du lot 13, concession A et au lot 14, concession A;

      Quatrièmement, la réserve de deux chaînes de largeur qui s’étend vers l’intérieur à partir de la limite des eaux du lac Érié dans le marais faisant face aux lots 10, 11 et 12, concession B, aux lots 13 et 14, concession A et dans le marais s’étendant à l’est du marais faisant face au lot 14;

      Cinquièmement, la parcelle représentée par la partie 1 d’une carte déposée au Bureau d’enregistrement du comté de Norfolk, au numéro 37R-980.

      Moins la partie de la réserve décrite au paragraphe précédent qui s’étend dans une parcelle assignée au Dominion du Canada par décret du Conseil, le 22 février 1902. Les parcelles décrites en « premièrement » et « cinquièmement » couvrent ensemble 1 500 acres plus ou moins, et celles décrites sous « deuxièmement, troisièmement et quatrièmement » couvrent ensemble environ 80 acres.

    • (2) Secteur du marais Hahn

      Toute la parcelle de terrain située dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, township de Norfolk, autrefois dans le township géographique de South-Walsingham, comté de Norfolk, représenté par la partie 1 d’un plan parcellaire déposé au Bureau d’enregistrement des terres, division de Norfolk (no 37), carte portant le numéro 37R 264, ainsi qu’une emprise dans la partie 2 indiquée sur le plan. Ladite partie 1 couvre 402,19 acres, plus ou moins, et la partie 2 couvre 0,14 acre, plus ou moins.

  • 2 Réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor

    Toute l’Île-Eleanor, township de Muskoka, district de Muskoka (Ontario), situé par environ 44°59′ de latitude et 79°23′30″ de longitude et représentée dans la première édition de la carte de Gravenhurst numéro 31 D/14 ouest du Système national de référence topographique établie à l’échelle de 1/50,000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources (autrefois le ministère des Mines et des Relevés techniques) à Ottawa, ladite île ayant une superficie d’environ 1,5 acre.

  • 3 Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk

    Toute la parcelle de terrain, dans le comté de Haldimand, dans la baie Mohawk, sur le lac Érié, qui s’étend au sud du township de Sherbrooke, et connue sous le nom d’Île-Mohawk, qui comprend les terrains décrits dans le document no 716 déposé au Bureau d’enregistrement des terres de Cayuga dans le Registre 1 dudit township le 15 novembre 1911; ladite parcelle couvre environ 10 acres.

  • 3.1 Réserve nationale de faune de Long Point

    Toutes les parcelles de terrain dans le canton géographique de South Walsingham, comté de Norfolk, qui se trouvaient auparavant dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, décrites comme l’ensemble du bloc numéro 1 de Long Point; la partie du bloc numéro 2 et la partie du bloc numéro 3 figurant dans la partie 1 du plan no 37R-11160 du bureau d’enregistrement de Norfolk; le bloc numéro 4; les lots 1, 2 et 3 du bloc numéro 5; le bloc numéro 6; les lots 1 à 11 du bloc numéro 7; le bloc numéro 8; le bloc numéro 9; le bloc numéro 10; le bloc numéro 11; le bloc numéro 12, à l’exception de la partie du bloc numéro 12 figurant dans la partie 1 du plan no 37R-1354 du bureau d’enregistrement de Norfolk; une partie du bloc numéro 16, figurant dans la partie 1 du plan no 37R-1303 au bureau d’enregistrement de Norfolk et l’ensemble des parties 1, 2 et 3 figurant sur le plan no 37R-2507 déposé au même bureau et enregistrées par le document no 390158 sous l’appellation parcelles «B» et «BB». Ensemble, avec toutes les terres adjacentes auxdits lots et blocs sur Long Point qui, le 4e jour de mai 1866, se trouvaient en dehors des lignes transversales d’étude de la ligne extérieure de Long Point, indiquées sur un plan d’étude par James Black, arpenteur-géomètre provincial, daté du 24 avril 1856;

    À l’exception des lots, blocs et parties décrits ci-dessus, une bande de terrain située au bord de l’eau du lac Érié et de la baie de Long Point, d’une profondeur de 132 pieds du bord de l’eau; ladite bande étant exceptée pour la pêche, mais en laissant toujours un accès libre à l’arrière de celle-ci comme indiqué dans la concession initiale de la Couronne pour lesdits lots et blocs;

    Le reste représente environ 3 162 hectares (7 815 acres).

  • 4 Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi

    Toutes les parcelles de terrain, dans le comté de Lanark, dans le township de Drummond, qui peuvent être décrites plus précisément comme suit :

    Premièrement, les portions des moitiés nord-est et sud-ouest du lot 20, concession 10, représentées par les parties 1 et 2 dans un plan parcellaire consigné au Bureau d’enregistrement de la division du sous-comté sud du comté de Lanark, plan portant le numéro RD 8.

    Deuxièmement, les portions du lot accidenté 21, concession 9, et des moitiés nord-est et sud-ouest du lot 21, concession 10, représentées par les parties 1, 3, 4 et 5 d’un plan parcellaire consigné audit Bureau, au numéro RD 14.

    Troisièmement, les portions de la moitié nord-est du lot accidenté 21, concession 10, représentées par les parties 1 et 2 d’un plan parcellaire consigné audit Bureau, au numéro R 73.

    Quatrièmement, les portions de la moitié nord-est du lot 19 et de la moitié sud-ouest du lot 20, concession 9, représentées par les parties 1 et 2 d’un plan parcellaire consigné audit Bureau au numéro RD 9.

    Cinquièmement, la partie de la moitié sud-ouest du lot 20, concession 9, s’étendant entre le ruisseau McIntyre et la neuvième ligne de concession.

    Sixièmement, ces portions de la partie du lot 22, concession 10, dudit canton de Drummond, décrites comme la partie 3, sur un plan d’étude consigné audit bureau, au numéro R73.

    Lesdites parcelles représentent environ 261,8 hectares.

  • 5 Réserve nationale de faune de St. Clair

    • (1) Secteur de St. Clair

      La parcelle de terrain, dans le comté de Kent, dans le canton de Dover ouest, désignée lots 1, 2 et 3 de la concession 4 dans l’acte de transfert passé entre The Dover Marshes Limited et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré sous le numéro 283843 au bureau d’enregistrement des terres de la division d’enregistrement du comté de Kent à Chatham; cette parcelle représente environ 242,8 hectares.

    • (2) Secteur du ruisseau Bear

      Toutes les parcelles de terrain, qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Troisièmement, comme suit :

      Premièrement, toutes les parcelles faisant partie des lots 18, 19 et 20, concession 16, comté de Kent, dans le canton de Dover est, représentées par les parties 1, 3, 5 et 6 dans l’acte de cession enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du comté de Kent à Chatham sous le numéro 419841; lesdites parcelles sont représentées sur un plan consigné audit bureau, au numéro 24R-3414; lesdites parcelles représentent environ 46,53 hectares.

      Deuxièmement, le lot 41, à l’ouest de la route Baldoon, dans ledit canton de Dover, exception faite des terres représentées par la partie 1 sur le plan de référence 24R-6933.

      Troisièmement, cette partie du lot 40, à l’ouest de la route Baldoon, dans ledit canton de Dover, qui peut être décrite plus précisément comme suit : À partir de l’angle le plus au nord ou le plus au nord-est dudit lot 40; de là, vers l’ouest ou le sud-ouest le long de la ligne située entre les lots 40 et 41, sur une distance de 1 210 pieds jusqu’à un point; de là, vers le sud ou le sud-est à angle droit par rapport à ladite ligne située entre les lots 40 et 41, sur 630 pieds; de là, vers l’est ou le nord-est et parallèlement à ladite ligne située entre les lots 40 et 41, sur environ 1 210 pieds jusqu’à la limite est dudit lot 40; de là, vers le nord ou le nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot 40, sur une distance d’environ 630 pieds jusqu’au point de départ.

      Lesdites parcelles représentent environ 109 hectares.

  • 6 Réserve nationale de faune de la Wellers Bay

    Toutes les parties de terrain, dans le comté de Prince Edward, township de Hillier, qui peuvent être plus précisément décrites comme suit :

    Premièrement, les parties identifiées comme îles Baldhead et Fox, la partie nord de la péninsule Baldhead ou île Green, qui couvre 40 acres, et les 40 acres de la partie sud de cette péninsule, dans un acte signé par Tom S. Farncomb et Weneita Weddell et Sa Majesté le Roi du chef du Canada, Georges VI, acte déposé au bureau d’enregistrement à Picton, au numéro 8433.

    Deuxièmement, la partie de terrain identifiée comme partie du lot 13, Stinson Block, dans un acte signé par Charles Henry Twells et Sa Majesté le Roi du chef du Canada, acte déposé à ce bureau, au numéro 8585.

    Troisièmement, la partie de terrain identifiée comme une partie du lot 13, Stinson Block, dans un acte signé par Norman Keith Kent et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, acte déposé à ce bureau, au numéro 9320; ces parties de terrain couvrent ensemble environ 100 acres.

  • 7 Réserve nationale de faune du Marais-Wye

    Toutes les parties de terrain, dans le comté de Simcoe, township de Tay, qui peuvent être plus précisément décrites comme suit :

    Premièrement, les parties des moitiés est du lot 15, concession 3, assignées à la Couronne par le décret du conseil provincial OC-3973/67 daté du 14 septembre 1967.

    Deuxièmement, la partie de la moitié est du lot 15, concession 3, représentée par la partie 1 sur une carte déposée au bureau d’enregistrement, pour la division de Simcoe (51), au numéro 51R-1584.

    Troisièmement, les parties des moitiés est des lots 15 et 16 et du tracé de route comprise entre ces lots, concession 3, représentées par la partie 1 sur une carte déposée à ce bureau, au numéro 51R-2429; ces parties couvrent ensemble 116 acres.

  • 8 Réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard

    Toutes les parcelles de terrain, dans le comté de Prince Edward, canton de South Marysburgh, qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Huitièmement, comme suit :

    Premièrement, ces parties des lots 7 et 8 désignées parties 1 et 3 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward (no 47) à Picton, au numéro 47R-1764, et aux Archives d’arpentage des terres du Canada, au numéro 66296.

    Deuxièmement, ces parties des lots 11, 12, 13 et 14 désignées parties 1, 2, 4 et 6 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, au numéro 47R-2194.

    Troisièmement, ces parties des lots 9, 10 et 11 désignées parties 1 et 3 sur un plan d’étude enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, au numéro 47R-2194.

    Quatrièmement, ces parties du lot 8 désignées partie 1 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, au numéro 47R-1609.

    Cinquièmement, ces parties du lot 7 désignées partie 1 sur un plan d’étude enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, au numéro 47R-2269.

    Sixièmement, cette parcelle de terrain immergée devant le lot 13 comprenant un plan d’eau décrit dans le plan no 47R-P1C et transféré par l’intermédiaire du document numéro 5128. Elle est décrite davantage par le décret provincial 1645/54 du 17 juin 1954.

    Septièmement, la parcelle de terre décrite sous le numéro d’identification 55091-0178(LT) comme une partie du lot 8, concession Long Point, South Marysburgh, soit la parcelle PE26106 au sud de la route Long Point, comté de Prince Edward;

    Huitièmement, la parcelle de terre décrite sous le numéro d’identification 55091-0179(LT) comme une partie du lot 8, concession Long Point, South Marysburgh, soit la parcelle PE26106 au nord de la route Long Point, comté de Prince Edward;

    Lesdites parcelles représentent au total environ 546,3 hectares.

  • 9 Réserve nationale de faune de l’Île-Scotch Bonnet

    La parcelle de terrain appelée Île-Scotch Bonnet, située dans le lac Ontario, comté de Prince Edward, et représentée sur le plan 65886 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa (selon le plan parcellaire établi, le 21 mai 1887, par le lieutenant colonel Wm. P. Anderson, M. Inst. C.E. consigné le 15 janvier 1914 au Bureau d’enregistrement du comté de Prince Edward, dans le cahier L concernant le township de Hillier, au no 6688) couvrant environ un hectare (deux acres).

PARTIE VManitoba

  • 1 Réserve nationale de faune de Pope

    Toutes les parcelles de terrain situé dans le township 13, rang 24, à l’ouest du méridien principal, les parties des quarts nord-est, nord-ouest et sud-est de la section 22 bordées de rose sur un plan enregistré au Bureau des titres fonciers de Neepawa, sous le numéro 1709; la partie du quart nord-est de la section 22 qui se trouve au sud-ouest de la limite sud-ouest de la partie dudit quart décrite ci-dessus; lesdites parties contenant ensemble 77,08 acres environ.

  • 2 Réserve nationale de faune de Rockwood

    Toute la parcelle de terrain situé dans le township 15, rang 3, à l’est du méridien principal, la partie du quart nord-ouest de la section 17 qui se trouve à l’ouest de la limite ouest d’une emprise de fossé de drainage, selon un plan déposé au bureau des titres fonciers de Winnipeg, sous le numéro 2720; ladite partie comprenant 74,26 acres environ.

    • DORS/78-408, art. 3
    • DORS/78-466, art. 1(F)

PARTIE VISaskatchewan

  • 1 Réserve nationale de faune de Bradwell

    Toutes les parcelles de terrain dans le township 34, rang 2, situé à l’ouest du troisième méridien, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 8;

    À l’exception de l’emprise routière que montre le plan AC 1493 du Bureau des titres fonciers de Saskatoon; de l’emprise routière que montre le plan 60-S-07130, audit Bureau; et de l’emprise d’un canal que montre le plan 68-S-03166, audit Bureau; l’ensemble des terres qui restent couvrant 303,66 acres environ.

  • 2 Réserve nationale de faune des Prairies

    • (1) Secteur numéro 1

      Toute la partie de terrain, dans le township 36, rang 1, situé à l’ouest du deuxième méridien, le quart sud-est de la section 7, dont la superficie est d’environ 160 acres.

    • (2) Secteur numéro 2

      Toutes les parties de terrain situées dans le township 41, rang 2, situé à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est et le quart nord-ouest de la section 30 qui ne sont pas recouverts par les eaux du lac Hnatiw;

      À l’exception de la portion que couvre la chaussée, comme le montre le plan no 61-PA-06353 enregistré au Bureau des titres fonciers du district cadastral de Prince-Albert, le reste comprenant environ 42,1 hectares (103,97 acres).

    • (3) Secteur numéro 3

      Toute la partie du terrain, dans le township 42, rang 2, situé à l’ouest du troisième méridien, quart sud-ouest de la section 17, dont la superficie est d’environ 160 acres.

    • (4) Secteur numéro 4

      Toute la partie du terrain, dans le township 43A, rang 2, situé à l’ouest du troisième méridien, le quart sud-ouest de la section 14, dont la superficie est d’environ 161 acres.

    • (5) Secteur numéro 5

      Toute la partie du terrain, dans le township 19, rang 3, situé à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 30, dont la superficie est d’environ 160 acres.

    • (6) Secteur numéro 6

      Toutes les parties du terrain, dans le township 45, rang 8, situé à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 19; les subdivisions légales 11, 12 et 13 ainsi que la partie de la subdivision 14 se trouvant au sud et à l’ouest du lac no 21 de la section 19, la superficie totale de ces parcelles étant d’environ 154,60 acres.

    • (7) Secteur numéro 7

      Toutes les parties du terrain, dans le township 46, rang 8, situé à l’ouest du troisième méridien, les parties du quart sud-ouest de la section 7 qui ne sont aucunement recouvertes par les eaux du lac no 1; dans le township 46, rang 9, situé à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 1; le quart sud-est de la section 12; les subdivisions légales 10, 15 et 16, ainsi que la moitié ouest de la subdivision légale 9 du quart nord-est de la section 12 qui n’est aucunement recouverte par les eaux du lac no 1;

      À l’exception : des parties se trouvant dans les limites de la chaussée, comme le montre le plan numéro 02177; des 264 pieds situés le plus au sud des 330 pieds les plus à l’ouest, dans le quart nord-ouest de la section 1. Le reste ayant une superficie d’environ 582,87 acres.

    • (8) Secteur numéro 8

      Toute la partie du terrain, dans le township 32, rang 10, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 5, dont la superficie est d’environ 160 acres.

    • (9) Secteur numéro 9

      Toute la partie du terrain, dans le township 31, rang 11, à l’ouest du troisième méridien, le quart sud-est de la section 18, dont la superficie est d’environ 161 acres.

    • (10) [Abrogé, DORS/2023-100, art. 1]

    • (11) Secteur numéro 11

      Toutes les parties du terrain, dans le township 1, rang 12, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est de la section 4, ainsi que les quarts nord-est et sud-est de la section 9; ces quarts ont une superficie totale d’environ 478 acres.

    • (12) Secteur numéro 12

      Toute la partie du terrain, dans le township 31, rang 12, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est de la section 16, dont la superficie est d’environ 161 acres.

    • (13) Secteur numéro 13

      Toutes les parties du terrain, dans le township 31, rang 12, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 27, le quart sud-est et le quart sud-ouest de la section 33; le quart nord-est et le quart nord-ouest de la section 34; le quart sud-ouest de la section 35;

      À l’exception des parties se trouvant dans les limites de l’emprise du chemin de fer du Canadien National, comme le montre un plan enregistré au Bureau des titres fonciers du district cadastral de Saskatoon sous le numéro E4207; des parcelles A et B se trouvant dans les limites de la chaussée, comme le montre le plan enregistré audit Bureau des titres fonciers, sous le numéro 63-S-22301. Le reste ayant une superficie d’environ 919,38 acres.

    • (14) Secteur numéro 14

      Toute la partie dans le township 2, rang 14, à l’ouest du troisième méridien, le quart sud-ouest de la section 3, dont la superficie est d’environ 159 acres.

    • (15) Secteur numéro 15

      Toute la partie du terrain, dans le township 2, rang 14, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 34, dont la superficie est d’environ 159 acres.

    • (16) Secteur numéro 16

      Toutes les parties du terrain, dans le township 8, rang 25, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 24; le quart nord-est et le quart sud-est de la section 25; ces quarts ont une superficie totale d’environ 480 acres.

    • (17) Secteur numéro 17

      Toute la partie du terrain, dans le township 15, rang 25, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 6, dont la superficie est d’environ 162 acres.

    • (18) Secteur numéro 18

      Toute la partie du terrain, dans le township 15, rang 25, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est de la section 28, dont la superficie est d’environ 160 acres.

    • (19) Secteur numéro 19

      Toutes les parties du terrain, dans le township 19, rang 25, à l’ouest du troisième méridien, les subdivisions légales 1 et 2, le quart sud-ouest et le quart nord-est de la subdivision légale 8 de la section 23; ces parties ont une superficie totale d’environ 100,20 acres.

    • (20) Secteur numéro 20

      Toutes les parties du terrain, dans le township 20, rang 25, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est et le quart sud-est de la section 1;

      la partie du quart sud-est de ladite section 1, telle que décrite ci-dessous :

      Commençant à l’angle nord-ouest dudit quart de section; de là, vers l’est, le long de la limite nord, sur 106,5 perches; de là, vers l’est et parallèlement à la limite ouest, jusqu’à la limite sud; de là, vers l’ouest, le long de ladite limite sud, jusqu’à ladite limite ouest; enfin, vers le nord, le long de ladite limite ouest jusqu’au point de départ;

      la partie du quart nord-ouest de ladite section 1, telle que décrite ci-dessous :

      Commençant à l’angle nord-ouest dudit quart de section; de là, vers l’est, le long de la limite nord, sur 106,5 perches; de là, vers l’est et parallèlement à la limite ouest, jusqu’à la limite sud; de là, vers l’ouest, le long de ladite limite sud, jusqu’à ladite limite ouest; enfin, vers le nord, le long de ladite limite ouest jusqu’au point de départ.

      Le quart nord-est et le quart sud-est de la section 2; à l’exception des parties se trouvant dans les limites de la chaussée, comme le montre le plan enregistré au Bureau des titres fonciers du district cadastral de Swift Current, sous le numéro 73-SC-02400. Le reste ayant une superficie d’environ 853,02 acres.

    • (21) Secteur numéro 21

      Toutes les parties du terrain, dans le township 20, rang 25, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est et le quart sud-est de la section 23; ces quarts ont une superficie totale de 320 acres.

    • (22) Secteur numéro 22

      Toute la partie du terrain, dans le township 28, rang 25, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 30, dont la superficie est d’environ 159 acres.

    • (23) Secteur numéro 23

      Toute la partie du terrain, dans le township 14, rang 26, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est de la section 32; à l’exception : de la partie se trouvant dans les limites de la chaussée, comme le montre le plan enregistré au Bureau des titres fonciers du district cadastral de Swift Current, sous le numéro 61-SC-12849. Le reste ayant une superficie d’environ 149,65 acres.

    • (24) Secteur numéro 24

      Toute la partie du terrain, dans le township 12, rang 28, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est de la section 2, dont la superficie est d’environ 160 acres.

    • (25) Secteur numéro 25

      Toute la partie du terrain, dans le township 14, rang 29, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-ouest de la section 34, dont la superficie est d’environ 161 acres.

    • (26) Secteur numéro 26

      Toutes les parties du terrain, dans le township 19, rang 29, à l’ouest du troisième méridien, le quart nord-est et le quart nord-ouest de la section 4;

      À l’exception des parties constituées par le droit de passage et par les terres adjacentes visées du Leader Southeasterly Branch du Canadien Pacifique, que montre un plan enregistré au Bureau des titres fonciers du district cadastral de Swift Current, sous le numéro B I 2135. Le reste ayant une superficie d’environ 313,45 acres.

    • (27) Secteur numéro 27

      Toutes les parties du terrain, dans le township 12, rang 9, à l’ouest du deuxième méridien; le quart nord-est, le quart nord-ouest, le quart sud-est et le quart sud-ouest de la section un (1); à l’exception des parcelles de terrain se trouvant dans les limites de l’emprise d’un réservoir, comme le montre un plan enregistré au Bureau des titres fonciers du district cadastral de Régina sous le numéro Q4849; des parcelles de terrain comprises dans les quarts sud-est et sud-ouest se trouvant dans la zone réservée à l’élargissement d’une route, comme le montre le plan 63R03177 déposé audit Bureau; l’ensemble des terres non exclues ayant une superficie d’environ 162,7 hectares (402 acres).

  • 3 Réserve nationale de faune de Stalwart

    Les parcelles de terrain situées dans le township 26, dans le rang 25, à l’ouest du deuxième méridien, la partie du quart nord-ouest de la section 2 et la partie du quart nord-est de la section 3 qui sont désignées respectivement parcelle E et parcelle D sur le plan no 71MJ07236 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Moose Jaw; la totalité de la section 10; la partie de la moitié ouest de la section 11 qui est désignée parcelles A, B et C sur ce plan; la partie ouest du quart sud-ouest de la section 14 qui a une largeur de 295,38 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite ouest de ce quart; les parties des quarts nord-est et nord-ouest de la section 14 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2, ainsi que la partie de cette section qui est désignée parcelle B sur le plan no 71MJ02135 déposé à ce bureau; la partie de la section 15 qui n’est pas recouverte par les eaux du lac no 2, ainsi que la partie de cette section qui est désignée parcelle A sur le plan no 71MJ02135; les subdivisions officielles 9 et 16 de la section 21; les subdivisions officielles 4, 5, 6 et 12 de la section 22; les parties des subdivisions officielles 2, 3, 7, 15 et 16 de la section 22 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2; la moitié ouest de la subdivision officielle 13 de la section 22; les parties des subdivisions officielles 2, 3, 5 et 6 de la section 23 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2; la partie ouest du quart nord-ouest de la section 23 qui a une largeur de 110,64 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite ouest de ce quart, et qui n’est pas recouverte par les eaux du lac no 2; la partie du quart sud-ouest de la section 26 située au sud-ouest d’une ligne droite joignant les angles nord-ouest et sud-est de ce quart; les parties des subdivisions officielles 2, 7 et 8 de la section 27 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2, et la partie nord de la subdivision officielle 1 de cette section qui a une largeur de 100,58 mètres mesurée perpendiculairement à la limite nord de cette subdivision, et qui n’est pas recouverte par les eaux du lac no 2; les parties des subdivisions officielles 9, 15 et 16 de la section 27 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2; les parties nord et est de la subdivision officielle 10 de la section 27 qui ont chacune une largeur de 201,168 mètres, mesurée perpendiculairement aux limites nord et est, respectivement, de cette subdivision, et qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2; la partie du quart sud-est de la section 27 située à l’intérieur des limites de l’île no 1 dans le lac no 2; la moitié ouest de la section 27; le quart sud-est de la section 28; le quart sud-ouest de la section 34; la partie sud des 402,336 mètres les plus à l’ouest du quart nord-ouest de la section 34 qui a une largeur de 213,36 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite sud de ce quart. À L’EXCLUSION des parties des sections 14, 15, 27, 28 et 34 qui se trouvent à l’intérieur des emprises routières figurant sur les plans nos T.1133, S.3319 et 82MJ14723 à ce bureau d’enregistrement.

  • 4 Réserve nationale de faune de St-Denis

    Toutes les parcelles de terrains, dans le township 37, rang 1, à l’ouest du troisième méridien. La section 28 et la demie orientale de la section 29 :

    À l’exclusion des terres comprises dans une emprise routière, que montre le plan 60-H-06180, déposé au Bureau des titres fonciers de Humboldt; et des terres comprises dans une emprise routière, que montre le plan Z 3786, déposé audit Bureau. Les terres non exclues couvrant 893,15 acres, environ.

  • 5 Réserve nationale de faune de Tway

    Les parcelles de terrain situées dans le township 43, dans le rang 24, à l’ouest du deuxième méridien, la subdivision officielle 11 de la section 33; le quart sud-est de la subdivision officielle 12 de la section 33; le quart nord-est de la subdivision officielle 13 de la section 33; la totalité de la subdivision officielle 14 de la section 33; dans le township 44, dans le rang 24, à l’ouest du deuxième méridien, le quart nord-ouest et les subdivisions officielles 4 et 5 de la section 3; la partie est du quart nord-est de la section 4 qui a une largeur de 402,336 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite est de ce quart; le quart sud-est de la section 4; la moitié sud et le quart nord-est de la subdivision officielle 3 de la section 4; le quart sud-est de la subdivision officielle 6 de la section 4. À L’EXCLUSION, premièrement, de la partie de la subdivision officielle 11 de la section 33 du township 43 qui figure sur le plan 85PA12179 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Prince Albert; deuxièmement, de la partie nord des 402,336 mètres les plus à l’est du quart nord-est de la section 4 du township 44, cette partie ayant une largeur de 20,117 mètres mesurée perpendiculairement à la limite nord de ce quart.

    REMARQUE : Les mines, minéraux et pétrole qui se trouvent à l’intérieur de la superficie décrite ci-dessus sont réservés à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, sauf ceux situés à l’intérieur de la superficie comprise dans les 402,336 mètres du quart nord-est de la section 4 du township 44 situés le plus à l’est.

  • 6 Réserve nationale de faune de Webb

    Toutes les parcelles de terrains, dans le township 14, rang 16, à l’ouest du troisième méridien : Les parties des subdivisions légales 9 et 10 de la section 28 qui se trouvent au-delà de la limite nord-ouest d’une emprise routière, que montre le plan C.L. 41Z, déposé au Bureau des titres fonciers de Swift Current; la partie de la subdivision légale 11 de la section 28 qui se trouve au-delà de la limite nord-ouest d’une emprise routière, que montre le plan V.64, audit Bureau; la subdivision légale 12 de la section 28; le quart sud-ouest de la subdivision légale 13 de la section 28; le quart sud-est et la subdivision légale 15 de la section 28; la subdivision légale 16 de la section 28; la partie du quart sud-ouest de la section 28 qui se trouvent au-delà de la limite nord-ouest d’une emprise routière, que montre ledit plan V.64; la section 29, la partie du quart nord-est de la section 32 qui se trouve au-delà de la limite sud-est d’une emprise routière, que montre le plan DW 100, déposé audit Bureau; le quart nord-ouest et la demie inférieure de la subdivision légale 1 de la section 32; les subdivisions légales 2, 7 et 8 de la section 32; et la partie du quart sud-ouest de la section 32 qui se trouve au-delà de la limite sud-est d’une emprise routière, que montre ledit plan DW 100 :

    À l’exclusion de la partie de ladite section 29 comprise dans l’emprise de la société ferroviaire Canadien Pacifique, conformément au plan R 5434, déposé audit Bureau; de la partie de ladite section 29 comprise dans une emprise routière que montre le plan BV 5315, déposé audit Bureau; de la partie du quart sud-est de ladite section 32 décrite ci-dessus que recouvrent les eaux du lac Goose; et de la partie du quart sud-est de ladite section 32 qui est comprise dans une emprise routière, conformément audit plan DW 100. L’ensemble des terres non exclues couvrant environ 1 053,7 acres.

  • 7 Réserve nationale de faune de l’Île-Raven

    Les parcelles de terrain situées dans le township 40, dans le rang 21, à l’ouest du deuxième méridien, les subdivisions officielles 3, 5, 6 et 11 de la section 17; la moitié est de la subdivision officielle 4 de la section 17; les parties de Raven Island comprises dans les subdivisions officielles 7, 10 et 15 de la section 17 et non recouvertes par les eaux du lac Lenore (les limites naturelles des parties sont établies suivant le levé en date du 20 septembre 1906, comme l’indique le certificat de propriété no 82-H-03380 déposé au bureau d’enregistrement des terres de la division d’enregistrement de Humboldt à Humboldt); la moitié est de la subdivision officielle 12 de la section 17; la moitié est et le quart sud-ouest de la subdivision officielle 14 de la section 17.

    REMARQUE : Les minéraux qui se trouvent à l’intérieur de la superficie décrite ci-dessus sont réservés à Sa Majesté du chef de la Saskatchewan.

  • 8 Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain

    • (1) Secteur du Lac-Last-Mountain

      Les parcelles de terre plus précisément décrites ci-après :

      Premièrement, toutes ces parcelles de terre situées dans les townships 27 et 28, dans les rangs 23 et 24, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan, indiquées comme étant les parcelles A-Z (les deux incluses), AA, BB, CC, DD et EE conformément à un plan signé par Walter T. Volohatuke, arpenteur-géomètre de la Saskatchewan, ce plan étant enregistré sous le numéro 91-S-25402 au bureau d’enregistrement de Saskatoon et sous le numéro 91-H-06231 au bureau d’enregistrement de Humboldt; ces parcelles représentent environ 9 416,9 hectares (23 269,7 acres);

      Deuxièmement, le certificat de propriété no 90-H-10071 enregistré le 15 novembre 1990; le quart sud-ouest de la section 8, dans le township 27, dans le rang 23, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan;

      À l’exception : de la partie la plus au sud ayant une largeur de 5,03 mètres (16,50 pieds) en ligne perpendiculaire à la limite sud du quart sud-ouest. Les mines et minerais étant réservés par l’instrument no AY5988;

      Troisièmement, le certificat de propriété no 90-H-10070 enregistré le 15 novembre 1990; le quart sud-ouest de la section 5, dans le township 27, dans le rang 23, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan, tel qu’indiqué sur le plan de township daté du 2 décembre 1903;

      À l’exception : de 0,17 hectare (0,42 acre) étant réservé pour une route sur le plan 71-H-08678. Les mines et minerais étant réservés par l’instrument no U3435.

      Les parcelles Premièrement à Troisièmement représentent au total environ 9 547,47 hectares (23 592,28 acres).

    • (2) Secteur du ruisseau Saline

      Les parcelles de terre plus précisément décrites ci-après :

      Premièrement, le certificat de propriété no 90-H-08591 enregistré le 26 septembre 1990; les quarts nord-est et sud-est de la section 4, dans le township 29, dans le rang 23, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan;

      À l’exception : de 0,22 hectare (0,55 acre) étant réservé pour une route sur le plan P5396. Les minerais étant réservés à la Couronne;

      Deuxièmement, le certificat de propriété no 68-H-03222 enregistré le 30 mai 1968; le quart sud-est de la section 2, dans le township 29, dans le rang 23, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan. Les minerais étant réservés à la Couronne;

      Troisièmement, le certificat de propriété no 68-H-03222A enregistré le 30 mai 1968; les quarts sud-est et sud-ouest de la section 3, dans le township 29, dans le rang 23, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan;

      À l’exception : des mines et minerais étant réservés par l’acte de cession enregistré sous le numéro 60-H-05892, quant au quart sud-est et celui enregistré sous le numéro AT3465 quant au quart sud-ouest.

      Les parcelles Premièrement à Troisièmement représentent au total environ 324 hectares (800 acres).

    • (3) Secteur ouest

      Les parcelles de terre plus précisément décrites ci-après :

      Premièrement, le certificat de propriété no 67-S-08372 enregistré le 21 avril 1967; la demie sud de la section 26, dans le township 28, dans le rang 24, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan. Les minerais étant exceptés et assujettis aux réservations et conditions concernant les minerais contenues dans l’acte de cession no 67-S-08372;

      Deuxièmement, le certificat de propriété no 67-S-08371 enregistré le 21 avril 1967; le quart nord-est de la section 26, dans le township 28, dans le rang 24, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan. Les minerais étant réservés à la Couronne.

      Les parcelles représentent au total environ 194 hectares (480 acres).

    • (4) Secteur est

      Les parcelles de terre plus précisément décrites ci-après :

      Premièrement, le certificat de propriété no 77-03562 enregistré le 21 avril 1977; la totalité de la section 23, dans le township 28, dans le rang 23, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan;

      À l’exception, premièrement : d’environ 0,53 hectare (1,31 acre) du quart nord-est et d’environ 0,41 hectare (1,02 acre) du quart nord-ouest, les deux étendues servant de route, tel qu’indiqué sur le plan no 70-H-05056;

      À l’exception, deuxièmement : des mines et minerais étant réservés par l’acte de cession enregistré sous le numéro 77-H-03562, quant aux quarts nord-ouest et sud-ouest. Les minerais étant réservés à la Couronne quant aux quarts nord-est et sud-est;

      Deuxièmement, le certificat de propriété no 67-H-03829 enregistré le 13 juin 1967; le quart sud-ouest de la section 35, dans le township 28, dans le rang 23, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan;

      À l’exception : des mines et minerais du quart sud-ouest, lesquels sont réservés par l’acte de cession enregistré sous le numéro C-4782 (115-29);

      Troisièmement, le certificat de propriété no 77-H-03562A enregistré le 21 avril 1977; les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 26, dans le township 28, dans le rang 23, à l’ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan;

      À l’exception, premièrement : d’environ 1,36 hectare (3,35 acres) du quart sud-ouest servant de route, tel qu’indiqué sur le plan no 70-H-05056;

      À l’exception, deuxièmement : des mines et minerais, lesquels sont réservés par l’acte de cession enregistré sous le numéro 77-H-03562, quant aux quarts nord-ouest et sud-ouest.

      Les parcelles Premièrement à Troisièmement représentent au total environ 453 hectares (1 120 acres).

PARTIE VIIAlberta

  • 1 Réserve nationale de faune de Blue Quills

    Toutes les parcelles de terrains dans le township 58, rang 10, situé à l’ouest du quatrième méridien : Les subdivisions légales 5, 6, 11, 12, 13 et 14 de la section 11. L’ensemble desdites subdivisions légales couvrant environ 239,17 acres.

  • 2 Réserve nationale de faune de Meanook

    Toutes les parcelles de terrain situées dans le township 65, rang 23, situé à l’ouest du quatrième méridien, le quart sud-ouest de la section 12, le quart nord-est de la section 12, le quart nord-ouest de la section 12, les 150,88 mètres situés le plus au sud du quart sud-est de la section 13, les 150,88 mètres situés le plus au sud du quart sud-ouest de la section 13.

    À L’EXCEPTION de la partie décrite ci-après : COMMENÇANT à un point sur la limite est du quart nord-ouest de la section 12, ledit point étant situé à 96,01 mètres au sud, de l’angle nord-est dudit quart nord-ouest de section; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est dudit quart nord-ouest de section, sur 213,36 mètres; DE LÀ, vers l’ouest, le long d’une ligne parallèle à la limite nord dudit quart nord-ouest de section, sur 213,36 mètres; DE LÀ, vers le nord, le long d’une ligne parallèle à ladite limite est, sur 213,36 mètres; DE LÀ, vers l’est, le long d’une ligne parallèle à ladite limite nord dudit quart nord-ouest de section, sur environ 213,36 mètres, jusqu’au point de départ. La superficie de ladite partie est de 4,55 hectares;

    ET À L’EXCEPTION d’un droit de passage, qui peut être plus précisément décrit comme suit : COMMENÇANT à un point situé sur la limite nord du quart nord-ouest de la section 12, ledit point étant situé à environ 60,96 mètres; vers l’ouest, de l’angle nord-est dudit quart nord-ouest de section; DE LÀ, vers le sud, le long d’une ligne parallèle à la limite est dudit quart nord-ouest de section, jusqu’à un point situé sur la limite nord de la partie décrite ci-dessus; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord de ladite partie, sur 12,19 mètres; DE LÀ, vers le nord, le long d’une ligne parallèle à ladite limite est du quart nord-ouest de section, jusqu’à un point situé sur la limite nord dudit quart nord-ouest de section; DE LÀ, vers l’est, le long de ladite limite nord du quart nord-ouest de section, jusqu’au point de départ.

    La superficie dudit droit de passage est de 0,1170 hectare.

    Le reste comprend le fond des lacs et le lit des cours d’eau qui s’y trouvent et comprend environ 213,88 hectares (528,51 acres).

  • 3 Réserve nationale de faune du Lac-Spiers

    Les parcelles de terrain, dans le township 34, rang 16, situées à l’ouest du quatrième méridien; le quart nord-ouest de la section 17, y compris la partie du Lac-Spiers qui s’y trouve, dont la superficie est d’environ 64,7 hectares (160 acres).

  • 4 Réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield

    Toutes les parcelles de terre indiquées comme « Area “B” » et « Area “C” » sur le plan d’arpentage déposé au Bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d’enregistrement du sud de l’Alberta sous le numéro 951 0828;

    ces parcelles renfermant respectivement environ 20 408 hectares (50 429 acres) et 25 399 hectares (62 762 acres);

    à l’exception des mines et des minéraux qui s’y trouvent.

PARTIE VIIIColombie-Britannique

  • 1 Réserve nationale de faune Alaksen

    Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le groupe 2, district territorial de New Westminster; dans la municipalité de district de Delta;

    Toutes les étendues de terrain plus particulièrement décrites de premièrement à troisièmement de la façon suivante :

    Premièrement, tout le lot de district 479 (île Albion).

    Deuxièmement, la parcelle formant la totalité de la parcelle F des lots de district 190, 192A, 193, 194, 597 et 598, comme l’indique le plan de référence 57378 déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster, dont une copie est enregistrée aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro de plan 79512, s’étendant sur environ 283,15 hectares, à l’exception de ce qui suit :

    La partie de la parcelle F se trouvant au sud du marécage Robertson, qui peut être plus particulièrement décrite comme suit :

    Commençant à un poteau de fer au coin sud-est de la parcelle de 43,6 acres, représenté sur le plan 10429 déposé audit bureau, de là en direction ouest suivant la limite sud de ladite parcelle de 43,6 acres, sur une distance de plus ou moins 487,75 mètres jusqu’à un poteau de fer représenté sur le plan 10429 déposé audit bureau, de là suivant un relèvement de 28°06′30″, sur une distance de plus ou moins 152,22 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là suivant un relèvement de 352°12′30″, sur une distance de plus ou moins 146,12 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc est sur une distance de plus ou moins 121,92 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc sud, sur une distance de plus ou moins 60,96 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc est sur une distance de plus ou moins 213,82 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là suivant un relèvement de 40°21′00″, sur une distance de plus ou moins 121,15 mètres jusqu’à un poteau de fer, puis de là suivant un relèvement de 105°47′00″, sur une distance de plus ou moins 22,50 mètres jusqu’à un poteau de fer, puis de là franc sud, suivant la limite est de ladite parcelle de 43,6 acres, sur une distance de plus ou moins 304,29 mètres jusqu’au point du début.

    La parcelle décrite est représentée sur le dessin no SK. 3122, préparé et conservé par les Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à Vancouver (Colombie-Britannique).

    Troisièmement, la parcelle formant la portion sud-ouest du lot de district 192A, représentée sur le croquis accompagnant la concession de la Couronne 8345F déposé audit bureau, d’une superficie approximative de 30,4 hectares, à l’exception de ce qui suit : la parcelle A sur le plan de référence 1079 déposé audit bureau et la partie renfermant plus ou moins 0,15 acre sur ledit plan de référence 1079, ainsi que la partie représentée sur le plan joint au règlement déposé sous le numéro 15778 audit bureau et la partie figurant sur le plan de référence 10429 déposé audit bureau.

  • 2 Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon

    Toutes les pièces de terrain, dans le district de New Westminster, township 41, situées à l’est du méridien côtier selon une carte dudit township approuvée par E. Deville arpenteur général, le 25 avril 1913, la partie sud-ouest et les sous-sections officielles 2, 7, 11 et 14 de la section 12; ces parties et sous-sections comprennent le lit des cours d’eau et le fond des lacs qui s’y trouvent et couvrent ensemble environ 308,8 acres.

  • 3 Réserve nationale de faune Columbia

    • (1) Secteur de Wilmer

      Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;

      Toutes les parcelles de terrain qui constituent les sublots 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 et la parcelle A du lot 13, compris dans le lot de district 377 dans ce district et figurant sur le plan X-15 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Nelson; la totalité du lot de district 3946 et le lot 14 du lot de district 4596 dans ce district, figurant sur le plan X-32 déposé à ce bureau, comptant environ 456,43 hectares.

    • (2) Secteur de Brisco

      Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;

      Toutes les parcelles qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement et Deuxièmement, comme suit :

      Premièrement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 1907 figurant sur le plan 9Tr1-Kootenay, déposé au bureau d’enregistrement des terres de la Couronne à Victoria, comptant environ 87,89 hectares;

      Deuxièmement, la parcelle qui constitue le lot de district 11383 figurant sur le plan 28Tr32-Kootenay, déposé audit bureau, exception faite du droit de passage accordé par la loi au sein du lot de district 11383 figurant sur le plan 70657, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers à Kamloops; et portion de la route no 9 de Brisco, au sein du lot de district 11383, figurant sur le plan 22153 et le plan 92700, tous deux déposés audit bureau, comptant environ 68,75 hectares.

    • (3) Secteur de Spillimacheen

      Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;

      Toutes les parcelles qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Cinquièmement, comme suit :

      Premièrement, la parcelle qui constitue l’intégralité du bloc « D » du lot de district 9004 figurant sur le plan 17Tr1, déposé au bureau d’enregistrement des terres de la Couronne à Victoria, comptant environ 32,4 hectares;

      Deuxièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11457 figurant sur le plan 17Tr1, déposé audit bureau, comptant environ 20,57 hectares;

      Troisièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11105 figurant sur le plan 27Tr27, déposé audit bureau, exception faite de la portion de route, au sein du lot de district 11105, figurant sur le plan 92689, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers à Kamloops, comptant environ 38,04 hectares;

      Quatrièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11453 figurant sur le plan 29Tr32, déposé audit bureau, comptant environ 53,56 hectares;

      Cinquièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11387 figurant sur le plan 29Tr32, déposé audit bureau, comptant environ 58,8 hectares.

    • (4) Secteur de Harrogate

      Dans la province de la Colombie-Britannique, district de Kootenay;

      Toutes les parcelles de terrain qui constituent le lot A et les lots de district 349, 9002 et 9571 dans ce district, décrits dans le certificat de propriété indéfectible no T16112 reçu pour enregistrement le 4 juillet 1984 par le bureau d’enregistrement des terres à Nelson, comptant environ 184,46 hectares;

      Sous réserve des dispositions de la Land Title Act de la province de la Colombie-Britannique indiquées dans la Charge no T21751 jointe à ce titre, en date du 1er octobre 1983.

  • 4 Réserve nationale de faune Qualicum

    • (1) Secteur Marshall-Stevenson

      Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Newcastle;

      Toutes les parcelles de terrain comprenant l’intégralité du lot B des lots de district 9, 11 et 110 figurant sur le plan 27752 déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, qui représentent environ 29,7 hectares.

    • (2) Secteur de Nanoose Bay

      Cette parcelle de terrain, dans le district de Nanoose, ainsi que les installations qui s’y trouvent, située dans la Nanaimo Assessment District, plus précisément connue et décrite comme étant le lot 1 du lot du district 30A, selon le plan 30657 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Victoria; ledit lot comprend environ 28,04 hectares.

    • (3) Secteur du ruisseau Rosewall

      Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Newcastle, district d’évaluation de Courtney, toutes ces parcelles décrites comme suit :

      Premièrement, le lot 1 du lot de district 50, selon le plan 30253, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 1,06 hectare.

      Deuxièmement, la partie du lot de district 35 dont le contour est souligné en rouge sur le plan 819R, à l’exception de ces parties dans les plans 22461 et 25870, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 6,13 hectares.

      Troisièmement, la partie du lot de district 35 située au nord de l’emprise de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, telle que ladite emprise est représentée sur le plan déposé sous le numéro DD 8419F, à l’exception de la partie dont le contour est souligné en rouge sur le plan 819R, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 0,86 hectare.

      Quatrièmement, le lot de district 50, à l’exception des parcelles A et B (DD 17521N) et à l’exception de la partie coloriée en rouge sur le plan déposé sous le numéro DD 5965F et de ces parties dans les plans 9853, 16921 et 17928, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 10,91 hectares.

  • 5 Réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn

    Toutes les pièces de terrain, dans la division de Similkameen, district de Yale et dans le district d’évaluation de Kettle River, qui peuvent être plus précisément décrites comme suit :

    • a) Certificat de propriété no L13059F daté du 15 mars 1976. La partie de la section 3 représentée par les parcelles 1, 2 et 3 sur le plan « A » 9689. Sous réserve des conditions exprimées dans D.D. 1144.

    • b) Certificat de propriété no F5547F daté du 24 février 1971. Premièrement : La portion de la partie du lot de district 292, délimitée en rouge sur le plan « B » 3130, représentée par la parcelle « A » sur le plan « A » 1226, délimitée en vert sur le plan « M » 8265. Deuxièmement : La portion des parties des lots de district 292 et 647 « S » délimitée en rouge sur le plan « B » 3130, s’étendant à l’ouest du plan « A » 1266 et à l’est du plan « A » 1533, délimitée en vert sur le plan « M » 8265. Sous réserve des emprises nos R.W.73986E et R.W.73987E datées du 4 avril 1958.

    • c) Certificat de propriété no K45099F daté du 28 août 1975. La partie de la section 35, lot de district 2710, représentée par la parcelle « A » sur le plan « B » 11912. Ainsi que les servitudes nos G12641, G12329 et G12330. Sous réserve de l’emprise no R9611E datée du 23 juin 1921.

    • d) Certificat de propriété no K13596F daté du 27 mars 1975. La partie de la section 15, lot de district 2710, qui s’étend à l’est de la limite est de l’emprise de l’Okanagan Water Power Company telle qu’elle figure sur le plan « A » 413. Moins, les 55,9 chaînes sud mesurées le long de la limite est du lot en question.

    • e) Certificat de propriété no H513991F daté du 25 septembre 1973. La partie de la moitié sud de la section 40, lot de district 2710, figurant sur le plan E10788.

    • f) Certificat de propriété no G24437F daté du 19 juin 1972. Premièrement : La section 16, moins la partie figurant sur le plan « B » 7059. Deuxièmement : La section 28. Troisièmement : La moitié nord de la section 40. Ainsi que la servitude no 49752E. Sous réserve des emprises nos R.W.11126E datée du 23 juin 1922, R.46463E datée du 25 mars 1908, R.46464E datée du 1er février 1913, R.46465E et R.W.117446E datées du 2 juin 1965.

    • g) Certificat de propriété no G24438F daté du 19 juin 1972. Section 56, lot de district 2710. Sous réserve de l’emprise no R9548E.

    • h) Certificat de propriété no G24436F daté du 19 juin 1972. La partie de la subdivision « A » représentée par la section 2 sur le plan annexé à D.D. 10903. Moins les parties figurant sur les plans 16871 et 18961. Ainsi que la servitude no C24509.

    • i) Certificat de propriété no G24435F daté du 19 juin 1972. Lot 2, lot de district 2710.

    • j) Certificat de propriété no M21527F daté du 19 avril 1977. Les parties des lots de district 292 et 647 « S » comprises dans les limites du plan « B » 3130. Moins, 1) les portions comprises dans les limites du plan « A » 1533 et comprises dans les limites marquées en rouge du plan « A » 1266; 2) la portion de la partie du lot de district 292 représentée par la parcelle « A » sur le plan « A » 1266, délimitée en vert sur le plan « M » 8265; et 3) la portion des parties des lots de district 292 et 647 « S » qui s’étendent à l’ouest du plan « A » 1266, et à l’est du plan « A » 1533, délimitée en vert sur le plan « M » 8265. Sous réserve des emprises nos R.W.73986E datée du 23 avril 1978, R.W.73987E datée du 23 avril 1978 et M.76706E datée du 31 octobre 1958.

    • k) Certificat de propriété no M21526F daté du 19 avril 1977. Lot « A », lot de district 292, plan 27827. Ainsi que l’emprise passant par cette partie du lot de district 292; excepté les parties se trouvant dans les limites des plans « B » 1738, « B » 3130, « A » 429, « A » 1266, « A » 1533 et 27827; délimitées en rouge sur un plan de l’emprise préparé à l’aide de levés achevés le 18 juillet 1977 par Philip Motchman, arpenteur de la Colombie-Britannique, et attesté par serment le 22 juillet 1977. Sous réserve des emprises nos R.W. 68293E datée du 13 février 1957, M69780E datée du 4 juin 1957, R.W. D3074S datée du 28 octobre 1969, E. E35946 datée du 1er décembre 1970 et R.W.M4853 datée du 26 janvier 1977.

    • l) Certificat de propriété no H22504F daté du 10 mai 1973. Premièrement : Les lots de district 189 « S », 498 « S » et 1499 « S ». Deuxièmement : Le lot de district 497 « S », Moins le lot de district 2892 « S » tel qu’il figure sur la concession de la Couronne 118. Sous réserve des emprises nos R.W.70032E datée du 17 juin 1957, M.70342E datée du 4 juillet 1957, R.W.71885E datée du 22 octobre 1957, R.W.71886E datée du 22 octobre 1957, R.W. 71887E datée du 22 octobre 1951 et M76706E datée du 31 octobre 1958.

    Toutes lesdites parcelles comprenant au total environ 812 hectares.

PARTIE IXTerritoires du Nord-Ouest

  • 1 Réserve nationale de faune Edéhzhíe

    Toutes les coordonnées géographiques mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83[SCRS]) et toute référence à une ligne droite désigne un segment entre deux points directement reliés dans un plan en projection universelle transverse de Mercator suivant le NAD83[SCRS].

    Dans les Territoires du Nord-Ouest;

    Toute cette parcelle, dans les environs du plateau Horn, comprenant toutes les terres, les eaux et les îles et plus particulièrement décrite comme suit :

    Commençant au point de latitude 61°26′32″ N. et de longitude 118°24′50″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 61°35′04″ N. et de longitude 118°33′07″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 61°41′58″ N. et de longitude 118°26′31″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude de 61°46′19″ N. et de longitude 118°45′37″ O.;

    De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 61°48′20″ N. et de longitude 119°51′34″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 61°57′00″ N. et de longitude 120°32′51″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°09′23″ N. et de longitude 120°56′24″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°13′38″ N. et de longitude 121°02′24″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°29′48″ N. et de longitude 120°50′38″ O.;

    De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°36′37″ N. et de longitude 120°52′06″ O.;

    De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°36′28″ N. et de longitude 120°55′23″ O.;

    De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°35′05″ N. et de longitude 121°00′23″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°35′45″ N. et de longitude 121°08′22″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′19″ N. et de longitude 121°11′39″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°38′01″ N. et de longitude 121°19′25″ O.;

    De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′35″ N. et de longitude 121°29′38″ O.;

    De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°29′44″ N. et de longitude 121°42′20″ O.;

    De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°29′14″ N. et de longitude 121°52′20″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°31′35″ N. et de longitude 121°58′04″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°35′38″ N. et de longitude 122°03′33″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′46″ N. et de longitude 122°11′15″ O.;

    De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°36′42″ N. et de longitude 122°23′37″ O.;

    De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′05″ N. et de longitude 122°36′58″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°39′20″ N. et de longitude 122°42′00″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°40′00″ N. et de longitude 122°48′29″ O.;

    De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude de 62°38′24″ N. et de longitude 122°51′33″ O.;

    De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′49″ N. et de longitude 122°57′38″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°39′18″ N. et de longitude 123°01′05″ O.;

    De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°42′48″ N. et de longitude 123°02′31″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°39′53″ N. et de longitude 122°54′44″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°42′09″ N. et de longitude 122°49′00″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°41′24″ N. et de longitude 122°40′15″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°39′15″ N. et de longitude 122°34′55″ O.;

    De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°38′59″ N. et de longitude 122°23′47″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°40′16″ N. et de longitude 122°10′10″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°38′33″ N. et de longitude 122°02′30″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°35′18″ N. et de longitude 121°55′22″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°31′58″ N. et de longitude 121°50′44″ O.;

    De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°32′07″ N. et de longitude 121°45′28″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°40′04″ N. et de longitude 121°31′51″ O.;

    De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°40′27″ N. et de longitude 121°23′42″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°40′17″ N. et de longitude 121°15′15″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°39′06″ N. et de longitude 121°07′29″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′14″ N. et de longitude 121°01′40″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°40′11″ N. et de longitude 120°53′10″ O.;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°50′27″ N. et de longitude 121°09′30″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°53′05″ N. et de longitude 120°58′28″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°54′30″ N. et de longitude 120°41′24″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°39′15″ N. et de longitude 120°23′37″ O.;

    De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°39′02″ N. et de longitude 120°12′33″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°34′26″ N. et de longitude 119°56′46″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°35′37″ N. et de longitude 119°39′22″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°31′26″ N. et de longitude 119°06′21″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°26′26″ N. et de longitude 118°47′04″ O.;

    De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°11′59″ N. et de longitude 118°47′14″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°08′05″ N. et de longitude 118°32′54″ O.;

    De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°02′43″ N. et de longitude 118°32′29″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°00′34″ N. et de longitude 118°29′44″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°02′48″ N. et de longitude 117°38′06″ O.;

    De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°13′37″ N. et de longitude 117°39′02″ O.;

    De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°14′57″ N. et de longitude 117°27′52″ O.;

    De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°06′00″ N. et de longitude 117°15′00″ O.;

    De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 61°27′00″ N. et de longitude 117°55′21″ O.;

    De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point sur la laisse ordinaire de haute mer de la rive sud d’une première île sans nom dans le fleuve Mackenzie, à une latitude approximative de 61°26′04″ N. et une longitude de 117°57′00″ O.;

    De là, vers le nord-ouest, l’ouest et le sud-ouest le long de ladite laisse ordinaire de haute mer, à travers les embouchures de divers affluents, jusqu’à un point sur l’extrémité ouest d’une péninsule sans nom à une latitude approximative de 61°28′23″ N. et une longitude de 118°16′13″ O.;

    De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’au point de départ;

    Ladite parcelle renfermant environ 14 218 kilomètres carrés.

PARTIE XTerritoire du Yukon

  • 1 Réserve nationale de faune du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin

    Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la troisième édition des cartes du Système national de référence cartographique 105 C/1 (Morley Lake) et 105 C/2 (Teslin); à la deuxième édition de la carte du Système national de référence cartographique 105 C/7 (Lone Tree Creek); et à la première édition de la carte du Système national de référence cartographique 105 C/8 (English Creek); tous établies et dressées à l’échelle de 1:50 000 par la Direction des levés et de la cartographie, du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

    Dans le territoire du Yukon;

    Toute cette parcelle de terrain indiquée comme « Nisutlin River Delta National Wildlife Area » sur les cartes de l’appendice B, feuilles 23, 46, 47, 48 et 49 de l’entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin conclue le 29 mai 1993 par le gouvernement du Canada, le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement du Yukon.

    lesdites cartes déposées aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 75204;

    ladite parcelle plus particulièrement décrite comme suit :

    Commençant au point d’intersection de la rive sud de la rivière Wolf avec 132°30′30″ de longitude, par environ 60°17′00″ de latitude;

    De là, vers le sud par 132°30′30″ de longitude jusqu’à son intersection avec la latitude 60°15′11″;

    De là, vers l’est par 60°15′11″ de latitude jusqu’à son intersection avec 132°29′02″ de longitude;

    De là, vers le sud par 132°29′02″ de longitude jusqu’à la rive nord d’un cours d’eau innomé, par environ 60°11′00″ de latitude;

    De là, généralement vers l’ouest le long des sinuosités de la rive nord dudit cours d’eau jusqu’à la rive est de la baie Eagle, par environ 60°10′50″ de latitude et par environ 132°30′30″ de longitude;

    De là, vers le nord-ouest en ligne droite à travers la baie Eagle et la baie Nisutlin jusqu’à un point par 60°12′30″ de latitude et par 132°36′50″ de longitude;

    De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point par 60°16′10″ de latitude et par 132°34′17″ de longitude;

    De là, vers l’est par 60°16′10″ de latitude jusqu’à la rive est de la rivière Nisutlin, par environ 132°33′25″ de longitude;

    De là, vers le nord le long de la rive est de la rivière Nisutlin jusqu’à la rive sud de la rivière Wolf par environ 60°16′35″ de latitude et par environ 132°33′05″ de longitude;

    De là, généralement vers l’est le long des sinuosités de la rive sud de la rivière Wolf jusqu’au point de départ;

    Ladite parcelle renfermant environ 54,8 kilomètres carrés.

PARTIE XINunavut

  • 1 Réserve nationale de faune Akpait

    Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83[SCRS]), et toutes les entités topographiques indiquées sont conformes à la troisième édition des cartes 16L et 16K (Cape Dyer) du Système national de référence cartographique dressées à l’échelle de 1:250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa;

    Au Nunavut;

    Sur l’île de Baffin et dans le détroit de Davis;

    Toute cette parcelle, dans les environs du fjord Akpait, comprenant toutes les terres, les eaux et les îles, et plus particulièrement décrite comme suit :

    Commençant à un point dans le détroit de Davis, ce point étant à une latitude de 67°08′00″ N. et une longitude de 61°51′00″ O.;

    De là, vers l’est dans le détroit de Davis le long du parallèle de latitude 67°08′00″ N. jusqu’à l’intersection de 12 milles nautiques de la mer territoriale à une longitude approximative de 61°29′06″ O.;

    De là, généralement vers le sud-est dans le détroit de Davis le long de la limite de 12 milles nautiques de la mer territoriale jusqu’à l’intersection de longitude 61°15′00″ O. et de latitude approximative de 67°00′35″ N.;

    De là, vers le sud dans le détroit de Davis le long de la ligne de longitude 61°15′00″ O. jusqu’à l’intersection de latitude 66°52′00″ N.;

    De là, vers le sud-ouest dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 66°48′00″ N. et de longitude 61°20′00″ O.;

    De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 66°50′30″ N. et de longitude 61°35′00″ O.;

    De là, vers l’ouest dans le détroit de Davis le long du parallèle de latitude 66°50′30″ N. jusqu’à l’intersection de la laisse ordinaire de haute mer du détroit de Davis à une longitude approximative de 61°36′41″ O.;

    De là, généralement vers le nord, l’ouest et le sud-ouest le long de la laisse ordinaire de haute mer du détroit de Davis et d’une baie innommée jusqu’au point le plus au sud à une latitude approximative de 66°51′17″ N. et une longitude approximative de 61°47′29″ O.;

    De là, vers l’ouest sur l’île de Baffin le long du parallèle de latitude 66°51′17″ N. jusqu’à l’intersection de longitude 61°51′00″ O.;

    De là, vers le nord sur l’île de Baffin et à travers le fjord Akpait le long de la ligne de longitude 61°51′00″ O. jusqu’à l’intersection de la laisse ordinaire de haute mer du côté nord du fjord Akpait à une latitude approximative de 66°53′55″ N.;

    De là, généralement vers l’est le long de la laisse ordinaire de haute mer du côté nord du fjord Akpait jusqu’à l’intersection de longitude 61°49′00″ O. et de latitude approximative 66°53′43″ N.;

    De là, vers le nord sur l’île de Baffin le long de la ligne de longitude 61°49′00″ O. jusqu’à l’intersection de la laisse ordinaire de haute mer du côté sud-est de la baie d’Akpat à une latitude approximative de 66°56′21″ N.;

    De là, généralement vers le sud et le nord le long de la laisse ordinaire de haute mer de la baie d’Akpat et du détroit de Davis jusqu’à l’intersection de longitude 61°51′00″ O. et de latitude approximative 66°58′17″ N.;

    De là, vers le nord dans le détroit de Davis le long de la ligne de longitude 61°51′00″ O. jusqu’au point de départ;

    Ladite parcelle renferme une superficie d’environ 774 kilomètres carrés.

  • 2 Réserve nationale de faune Ninginganiq

    Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83[SCRS]), et toutes les entités topographiques indiquées sont conformes à la troisième édition de la carte 27C (McBeth Fiord) du Système national de référence cartographique dressée à l’échelle de 1:250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa et à la deuxième édition de la carte 27D (Cape Henry Kater) du Système national de référence cartographique, dressée à l’échelle de 1:250 000, par le Centre canadien de cartographie, Ressources naturelles Canada à Ottawa;

    Au Nunavut;

    Sur l’île de Baffin et dans le détroit de Davis;

    Toute cette parcelle, dans les environs de la baie d’Isabella, comprenant toutes les terres, les eaux et les îles et plus particulièrement décrite comme suit :

    Commençant à un point, sur l’île de Baffin, ce point étant au nord-ouest du cap Raper à une latitude de 69°50’00″ N. et une longitude de 67°13′16,87″ O.;

    De là, vers l’est sur l’île de Baffin et dans le détroit de Davis le long du parallèle de latitude 69°50′00″ N. jusqu’à l’intersection de 12 milles nautiques de la mer territoriale à une longitude approximative de 66°36′03″ O.;

    De là, généralement vers le sud-est dans le détroit de Davis le long de la limite de 12 milles nautiques de la mer territoriale jusqu’à l’intersection de latitude 69°17′00″ N. et de longitude approximative de 66°07′13″ O.;

    De là, vers l’ouest dans le détroit de Davis et sur l’île de Baffin le long du parallèle de latitude 69°17′00″ N. jusqu’à l’intersection de longitude 66°44′03,04″ O.;

    De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°20′20,42″ N. et de longitude 66°49′02,63″ O.;

    De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°24′15,05″ N. et de longitude 67°03′31,74″ O.;

    De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°27′35,80″ N. et de longitude 67°14′46,48″ O.;

    De là, vers l’ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°27′44,66″ N. et de longitude 67°26′53,39″ O.;

    De là, vers l’ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°28′44,21″ N. et de longitude 67°43′08,79″ O.;

    De là, vers le sud-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°27′00,18″ N. et de longitude 67°54′05,06″ O.;

    De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°27′47,29″ N. et de longitude 68°02′51,73″ O.;

    De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°34′43,78″ N. et de longitude 68°40′00″ O.;

    De là, vers le nord sur l’île de Baffin, à travers le fjord McBeth et sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°39′27,57″ N. et de longitude 68°40′00″ O.;

    De là, vers le sud-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°38′27,38″ N. et de longitude 68°26′10,99″ O.;

    De là, vers le nord-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°39′07,15″ N. et de longitude 68°19′00,43″ O.;

    De là, vers le nord-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°43′25,24″ N. et de longitude 68°12′50,42″ O.;

    De là, vers le nord-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°46′39,12″ N. et de longitude 68°05′41,79″ O.;

    De là, vers le nord-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°47′32,06″ N. et de longitude 67°53′42,01″ O.;

    De là, vers l’est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°47′16,38″ N. et de longitude 67°45′05,69″ O.;

    De là, vers le sud-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°44′05,59″ N. et de longitude 67°26′41,32″ O.;

    De là, vers l’est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°44′03,59″ N. et de longitude 67°16′12,67″ O.;

    De là, vers l’est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°44′36,52″ N. et de longitude 67°10′33,68″ O.;

    De là, vers le nord sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de départ;

    Ladite parcelle renferme une superficie d’environ 3 362 kilomètres carrés.

  • 3 Réserve nationale de faune Qaqulluit

    Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83[SCRS]), et toutes les entités topographiques indiquées sont conformes à la troisième édition des cartes 16M et 16N (Padloping Island) du Système national de référence cartographique dressées à l’échelle de 1:250 000 par le Centre canadien de cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa.

    Au Nunavut;

    Sur l’île de Qaqaluit et dans le détroit de Davis;

    Toute cette parcelle, dans les environs de l’île de Qaqaluit, comprenant toutes les terres, les eaux et les îles et plus particulièrement décrite comme suit :

    Commençant à un point au nord-ouest de l’île de Qaqaluit, dans le détroit de Davis, ce point étant à une latitude de 67°17′13,53″ N. et une longitude de 62°47′28,04″ O.;

    De là, vers le nord-est dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°21′05,00″ N. et de longitude 62°37′07,13″ O.;

    De là, vers l’est dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°21′40,56″ N. et de longitude 62°22′47,50″ O.;

    De là, vers le sud-est dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°18′24,40″ N. et de longitude 62°11′09,29″ O.;

    De là, vers le sud dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°13′05,16″ N. et de longitude 62°07′02,76″ O.;

    De là, vers le sud-ouest dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°08′01,14″ N. et de longitude 62°12′15,74″ O.;

    De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°10′31,73″ N. et de longitude 62°21′46,00″ O.;

    De là, vers le nord dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°11′35,41″ N. et de longitude 62°21′58,76″ O.;

    De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°12′15,21″ N. et de longitude 62°23′25,39″ O.;

    De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°12′38,43″ N. et de longitude 62°25′04,87″ O.;

    De là, vers le sud-ouest dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°11′38,90″ N. et de longitude 62°26′01,70″ O.;

    De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis et à travers l’île de Qaqaluit le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de départ;

    Ladite parcelle renferme une superficie d’environ 398 kilomètres carrés.

  • 4 Réserve nationale de faune Nanuit Itillinga

    Toute la partie de terrain, dans l’île Bathurst et les eaux adjacentes, décrite ci-après :

    Les caractéristiques topographiques indiquées sont conformes à la première édition de la carte de la baie Graham Moore et de McDougall, soit les coupures 68G et 68H du Système national de référence topographique, produite à l’échelle 1:250 000 par le service topographique de l’armée, Génie royal canadien, à Ottawa; les coordonnées citées sont déterminées d’après la Projection universelle transverse de Mercator dans la zone 14.

    Partant d’un point situé près de la pointe Rapid et ayant les coordonnées 8 421 000 nord et 540 000 est; de là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 412 000 nord et 537 600 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 406 700 nord et 531 300 est; de là, vers le sud-est, jusqu’à un point situé près de la pointe Black et ayant les coordonnées 8 401 500 nord et 545 500 est; de là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 373 800 nord et 545 700 est; de là, vers le sud-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 368 700 nord et 549 200 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point situé près de la pointe Brooman et ayant les coordonnées 8 367 000 nord et 548 000 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 372 000 nord et 542 500 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 380 000 nord et 541 600 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 536 200 est; de là, vers l’ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 472 600 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 384 900 nord et 470 900 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 386 100 nord et 470 800 est; de là, vers le nord-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 388 100 nord et 475 600 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 398 600 nord et 476 400 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 390 000 nord et 440 000 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 440 000 est; de là, vers l’est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 500 000 est; de là, vers le nord-est, jusqu’au point de départ.

    Le tout ayant une superficie d’environ 2 624 km2.

    À l’exclusion de toutes les mines et de tous les minéraux, solides, liquides ou gazeux, qui y sont situés, ainsi que du droit de les exploiter.

  • 5 Réserve nationale de faune Nirjutiqarvik

    Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain, 1927; tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition de la carte no 48H & 38G Lady Ann Strait du Système national de référence cartographique, et la deuxième édition de la carte no 39B Clarence Head dudit système, dressées à l’échelle de 1:250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

    Au Nunavut;

    Dans l’île Coburg;

    Toute cette étendue de terre et les terres couvertes d’eau dans les environs du détroit de Lady Ann et plus particulièrement décrites ci-après :

    Toute l’île connue comme l’île Coburg, son centre ayant une latitude approximative de 75°57′50″ et une longitude approximative de 79°19′30″; ainsi que toutes les terres couvertes d’eau immédiatement adjacentes à l’île Coburg et sises en deçà de 10 kilomètres de la laisse ordinaire de haute mer de celle-ci.

ANNEXE I.1(paragraphes 3.1(1) et (3) et 3.2(1))

Activités autorisées dans certaines réserves d’espèces sauvages

PARTIE INouvelle-Écosse

Réserve nationale de faune du Marais-John-Lusby

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La baignade
  • 4 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 5 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 6 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 8 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 9 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 10 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 11 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 12 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 8 et 11 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Lac-Sand Pond

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de l’Île-Boot

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 7 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 8 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4 et 7 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de l’Île-Sea Wolf

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre, mais pas l’escalade ni la descente en rappel
  • 3 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 5 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 6 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 7 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 8 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 9 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 5 et 8 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune Chignecto

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 12 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
  • 13 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 12 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Lac Big Glace Bay

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La baignade
  • 4 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 5 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les eaux du lac Big Glace Bay à l’extrémité de la route Lake (46°10’17,0” N., 59°57’0,0” O.)
  • 6 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 8 
    Le ski de fond et la raquette
  • 9 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 10 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 9, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE IINouveau-Brunswick

Réserve nationale de faune Tintamarre

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de l’Île-Portage

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 7 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 8 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4 et 7 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune Shepody

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus, dans l’aire de pique-nique du centre d’interprétation
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sauf au marais du ruisseau Daley et dans les aires ouvertes au public du secteur Mary’s Point, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse sportive est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Cap-Jourimain

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus, dans l’aire de pique-nique du centre d’interprétation
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive à la sauvagine dans les marais salés — y compris avec des chiens sans laisse —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade
  • 6 
    La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
  • 7 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les aires désignées
  • 8 
    L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
  • 9 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 10 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 11 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
  • 13 
    Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
  • 14 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE IIIQuébec

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve et le centre d’interprétation, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve et le centre d’interprétation et sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve au centre d’interprétation et dans les aires de stationnement désignées
  • 5 
    La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 5, dans les aires désignées, durant les périodes désignées entre le coucher et le lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune à partir d’une embarcation
  • 2 
    L’utilisation non commerciale d’embarcations motorisées dans les aires désignées, à une vitesse maximale de 10 km/h
  • 3 
    L’utilisation non commerciale d’embarcations non motorisées
  • 4 
    La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    La pêche sportive — sauf avec un guide commercial — dans les aires désignées, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la pêche sportive, sauf pour la période allant du 31 mars d’une année au 15 juillet de la même année

Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La mise à l’eau et l’accostage non commercial d’embarcations, aux endroits désignés et pendant les périodes désignées
  • 6 
    L’utilisation non commerciale d’embarcations aux endroits désignés et pendant les périodes désignées
  • 7 
    La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
  • 8 
    La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique

Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale, sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule tout terrain sur les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
  • 6 
    La cueillette manuelle non commerciale de baies, sans outil, dans les aires désignées, jusqu’à une récolte quotidienne maximale de 22,7 litres par personne (5 gallons), toutes espèces confondues
  • 7 
    La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
  • 8 
    La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique

Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
  • 6 
    La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique

Réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire

  • 1 
    L’utilisation non commerciale d’embarcations non motorisées, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)

Réserve nationale de faune de Pointe-au-Père

  • 1 
    L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
  • 3 
    La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés

PARTIE IVOntario

Réserve nationale de faune du Ruisseau-Big

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires désignés, durant les périodes désignées
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1, durant les périodes désignées
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus aux endroits visés à l’article 1, durant les périodes désignées
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La mise à l’eau et l’accostage :
    • a) 
      d’embarcations — motorisées ou non —, dans le secteur du ruisseau Big, sur le chenal du ruisseau Big
    • b) 
      d’embarcations non motorisées, dans le Secteur du marais Hahn, sur le canal d’accès au marais Hahn
  • 6 
    L’utilisation d’embarcations motorisées dans les aires désignées du secteur du ruisseau Big, à une vitesse maximale de 8 km/h
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées :
    • a) 
      dans le secteur du ruisseau Big, sur le chenal du ruisseau Big et dans les aires désignées hors de la cellule Nord, de la cellule Sud, de l’étang Nord, de l’étang Centre et de l’étang Sud
    • b) 
      dans le secteur du marais Hahn sur le canal d’accès au marais Hahn et dans les aires de chasse désignées
  • 8 
    Le ski de fond et la raquette sur les chemins et les sentiers, ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 9 
    La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 10 
    L’utilisation d’un véhicule par un chasseur sportif, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3), durant la période allant du 10 septembre d’une année au 20 décembre de la même année
  • 11 
    Le stationnement de nuit par un chasseur sportif, dans les aires de stationnement désignées du secteur du marais Hahn, pour un maximum de deux jours consécutifs, durant la période allant du 10 septembre d’une année au 20 décembre de la même année
  • 12 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk

  • 1 
    L’observation de la faune, durant la période allant du 1er septembre d’une année au 31 mars de l’année suivante
  • 2 
    La randonnée pédestre, durant la période visée à l’article 1
  • 3 
    La baignade, durant la période visée à l’article 1
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations, durant la période visée à l’article 1
  • 5 
    La pêche sportive à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment, durant la période visée à l’article 1

Réserve nationale de faune de Long Point

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les plages désignées, jusqu’aux dunes, durant la période allant du 15 mai d’une année au 15 septembre de la même année
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1, durant la période visée à cet article
  • 3 
    La baignade, aux plages désignées
  • 4 
    L’utilisation d’embarcations motorisées dans les aires désignées, à une vitesse maximale de 8 km/h
  • 5 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées dans les aires désignées
  • 6 
    La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 7 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi

  • 1 
    L’observation de la faune, dans les aires désignées
  • 2 
    La randonnée pédestre, dans les aires désignées
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade à partir de l’aire de mise à l’eau du ruisseau McIntyre, durant la période allant du 15 mai d’une année au 15 septembre de la même année
  • 6 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations à l’aire de mise à l’eau du ruisseau McIntyre, sauf pendant la période allant du 15 septembre d’une année au 15 décembre de la même année, durant laquelle la mise à l’eau et l’accostage ne sont permis que pour l’accès au lac Mississippi
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations — motorisées ou non —, sauf pendant la période visée à l’article 6, durant laquelle l’utilisation d’embarcations n’est permise que sur le ruisseau McIntyre pour l’accès au lac Mississippi
  • 8 
    Le ski de fond et la raquette sur les sentiers désignés
  • 9 
    La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive, durant la période allant de la date, au cours d’une année, à laquelle la baie McEwen est libre de glace au 15 septembre de la même année
  • 10 
    Les activités énumérées aux articles 1, 2, 4 et 8 sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de St. Clair

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 4 
    L’utilisation d’embarcations dans le ruisseau Bear et le canal Maxwell, dans le secteur du ruisseau Bear
  • 5 
    Le ski de fond et la raquette sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 6 
    La pêche sportive, à l’exception de la pêche à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune du Marais-Wye

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, aux endroits visés à l’article 1
  • 5 
    Le stationnement aux aires de stationnement désignées
  • 6 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées dans les aires désignées
  • 7 
    Le ski de fond et la raquette dans les aires désignées
  • 8 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 7 dans les aires et périodes désignées du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard

  • 1 
    L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 2 
    La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus aux endroits visés à l’article 1
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 5 
    La baignade aux plages désignées
  • 6 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations aux stationnements des aires de mise à l’eau désignées
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations
  • 8 
    Le stationnement de nuit de véhicules, y compris de remorques à bateau aux stationnement des aires de mise à l’eau désignées
  • 9 
    Le ski de fond et la raquette sur les sentiers et les chemins ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 10 
    La pêche sportive à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive

PARTIE VManitoba

Réserve nationale de faune de Pope

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Manitoba pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de Rockwood

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Manitoba pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE VISaskatchewan

Réserve nationale de faune de Bradwell

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune des Prairies

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de Stalwart

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 5 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de Tway

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations non motorisées
  • 5 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 6 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 7 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 5, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de Webb

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de l’Île-Raven

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 5 
    La pêche sportive, sauf avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la pêche sportive
  • 6 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 5, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 4 
    La baignade
  • 5 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 6 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations non motorisées
  • 7 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 8 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 9 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 10 
    La pêche sportive non commerciale, dans les aires désignées, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la pêche sportive, durant la période allant du 5 mai d’une année au 31 mars de l’année suivante
  • 11 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 8 et 10, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE VIIAlberta

Réserve nationale de faune Blue Quills

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Alberta pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune du Lac-Spiers

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 4 
    La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Alberta pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

PARTIE VIIIColombie-Britannique

Réserve nationale de faune Alaksen

  • 1 
    L’observation de la faune, durant les heures d’ouverture désignées
  • 2 
    La randonnée pédestre sur les sentiers et les chemins désignés, durant les heures d’ouverture désignées
  • 3 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées et durant les heures d’ouverture désignées
  • 4 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, durant les heures d’ouverture désignées
  • 5 
    L’utilisation d’embarcations — motorisées ou non — dans la partie du chenal principal du fleuve Fraser se trouvant dans la réserve d’espèces sauvages
  • 6 
    La pêche sportive à partir d’une embarcation dans la partie du fleuve Fraser se trouvant dans la réserve d’espèces sauvages, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive
  • 7 
    Les activités énumérées aux articles 5 et 6 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon

  • 1 
    L’observation de la faune à partir d’une embarcation non motorisée se trouvant sur l’eau
  • 2 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 3 
    La pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune Columbia

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés

Réserve nationale de faune Qualicum

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 4 
    La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées du secteur du ruisseau Rosewall, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) 
      elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la chasse sportive
    • b) 
      il n’est pas fait usage de grenaille toxique
  • 5 
    L’utilisation d’un véhicule par un chasseur sportif, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, durant la période commençant une heure avant le lever du soleil et se terminant une heure après le coucher du soleil
  • 6 
    La pêche sportive dans les aires désignées du secteur du ruisseau Rosewall, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive

Réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
  • 3 
    L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
  • 4 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 5 
    La pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive

PARTIE IXYukon

Réserve nationale de faune du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin

  • 1 
    L’observation de la faune
  • 2 
    La randonnée pédestre
  • 3 
    Le fait de laisser un chien en liberté ou de le tenir sur une laisse d’une longueur supérieure à trois mètres, tant qu’il est sous le contrôle de son propriétaire ou d’une autre personne
  • 4 
    La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
  • 5 
    L’utilisation d’une motoneige
  • 6 
    Le camping
  • 7 
    L’allumage et l’entretien de feux de camp, sauf durant les périodes au courant desquels le gouvernement du Yukon a — par arrêté ministériel — prévu une interdiction de faire des feux dans une région adjacente à la réserve d’espèces sauvages
  • 8 
    La baignade
  • 9 
    La cueillette non commerciale de baies
  • 10 
    La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
  • 11 
    L’utilisation d’embarcations motorisées, à l’exception d’hydroglisseurs, d’aéroglisseurs et de motomarines et sauf pour le remorquage d’une barge ou d’une plateforme
  • 12 
    L’utilisation d’embarcations non motorisées
  • 13 
    Le ski de fond, la raquette et le patinage
  • 14 
    La chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Yukon pour la chasse sportive, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
  • 15 
    La pêche sportive, sauf avec une pesée contenant du plomb, peu importe la quantité, et sauf avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Yukon pour la pêche sportive
  • 16 
    Le port d’armes à feu à des fins d’autodéfense
  • 17 
    Le tourisme commercial en milieu sauvage dans les aires désignées, durant les périodes désignées et conformément à toute autorisation requise par la législation du Yukon pour cette activité
  • 18 
    Les activités énumérées aux articles 1 à 13 et 15 à 17 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement

ANNEXE II(article 8.3)

Droits d’entrée — Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

ArticleColonne IColonne II
DescriptionDroits (y compris la redevance, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec)
1Accès pour une journée, les jours où les services d’interprétation sont offerts :
  • a) adulte line blanc

6,00 $
  • b) étudiant line blanc

5,00 $
  • c) [Abrogé, DORS/2018-113, art. 3]

  • d) groupe d’adultes (minimum de 10 personnes) line blanc

5,00 $ par personne
  • e) groupe d’aînés (minimum de 10 personnes) line blanc

4,00 $ par personne
  • f) groupe d’étudiants et groupe d’enfants (6 à 12 ans) (minimum de 10 personnes) line blanc

3,50 $ par personne
  • g) groupe d’enfants (0 à 5 ans) (minimum de 10 personnes) line blanc

2,00 $ par personne
2Accès annuel :
  • a) adulte line blanc

25,00 $
  • b) étudiant line blanc

20,00 $
3Accès pour une journée, les jours où les services d’interprétation ne sont pas offerts :
  • a) adulte et étudiant line blanc

2,00 $
  • b) [Abrogé, DORS/2018-113, art. 3]

4Accès pour une journée les jours où les activités dans les sentiers d’hiver sont offertes (réseau de mangeoires) line blanc4,00 $
5Services privés d’un naturaliste (en sus du droit d’entrée individuel ou de groupe), par heure line blanc60,00 $

ANNEXE III(alinéas 8.1(1)c) et (3)a))

Droits à payer pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Colonne IgColonne II
ArticleDescriptionDroits (taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec exclues)
1Inscription au tirage au sort pour la chasse avec ou sans guide line blanc6,96 $
2Permis pour la chasse avec guide (le demandeur et au plus trois invités) line blanc686,81 $
3Permis pour la chasse sans guide (le demandeur et au plus trois invités) line blanc373,84 $
4Permis pour la chasse quotidienne (le demandeur et un invité) line blanc108,68 $

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