Norme 573 - Organismes de maintenance agréés - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 573

Tables des matières

  • 573.01 - Demande d'un agrément OMA
  • 573.02 - Certificats OMA
  • 573.03 - Réservé
  • 573.04 - Responsable de la maintenance
  • 573.05 - Spécifications requises pour signer une certification après maintenance
  • 573.06 - Programme de formation
  • 573.07 - Dossiers du personnel
  • 573.08 - Installations et équipement
  • 573.09 - Programme d'assurance de la qualité
  • 573.10 - Manuel de politiques de maintenance
  • 573.11 - Ententes de maintenance
  • 573.12 - Réservé (modifié 2009/12/01)
  • 573.13 - Agréments à l'étranger
  • 573.14 - Identité comme OMA
  • 573.15 - Dossiers techniques

dernière révision du contenu : 2012/06/01

Notes d'information :

  • (i) Dans les présentes normes, "le responsable de la maintenance " s'entend de toute personne nommée par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) en vertu de l'article 573.03(1)a) du RAC.
    (modifié 2005/05/31)

  • (ii) À moins qu'il ne le soit autrement expressément indiqué, rien dans la réglementation ni dans la présente norme n'exige que l'OMA adopte les titres utilisés dans les documents réglementaires à l'égard des manuels approuvés, des postes et des programmes. Les appellations ainsi utilisées ne servent qu'à faciliter la rédaction du règlement pertinent et des normes connexes. Les organismes agréés sont libres de se servir des appellations de leur choix, pourvu que les normes et règlements pertinents soient respectés.
    (modifié 2005/05/31)

  • (iii) Si le titulaire d'un certificat d'OMA détient également un autre certificat qui nécessite un manuel approuvé, un manuel distinct peut être fourni quant à chaque approbation distincte.

  • (iv) Si le titulaire de certificats décide de combiner des manuels distincts, cela est possible, sous réserve que chaque section du manuel identifie la réglementation sous-jacente; par exemple, un manuel combiné d'OMA et d'exploitant aérien peut être divisé en une section 1 pour les exigences propres à l'OMA, et en une section 2 pour celles propres à l'exploitant aérien.

  • (v) À l'inverse, un manuel combiné d'OMA et d'exploitant aérien peut également être entièrement intégré, sous réserve qu'une annotation indique devant chaque section du manuel si la présence de la section comme telle sert à assurer le respect de la sous-partie 573 ou de la sous-partie 706 du RAC.

  • (vi) De plus, un manuel combiné peut également être entièrement intégré sans faire référence aux sources réglementaires pertinentes. Toutefois, dans un pareil cas, si le ministre doit prendre des mesures à concernant un certificat pour lequel on utilise un manuel combiné, le ministre se verra dans l'obligation d'appliquer ces mesures aux deux certificats s'il est impossible de faire une distinction claire parmi les sections visées.

  • (vii) Un OMA de la catégorie aéronef peut être autorisé à travailler sur tout type d'aéronef pour lequel il est en mesure de montrer qu'il a les aptitudes pour effectuer correctement le genre de maintenance couvert par la spécialité et les limites d’approbation demandées. Il n'est pas obligatoire que le type d'aéronef ait reçu un certificat de type de Transports Canada.
    (modifié 2001/06/01)

  • (viii) Les certificats d'OMA de la catégorie aéronef et les spécialités afférentes sont délivrés pour permettre l'exécution de travaux de maintenance (autre que la maintenance spécialisée) sur des aéronefs assurant des services commerciaux en application des parties IV et VII du RAC, et sur des composants censés être installés à bord de tels aéronefs; toutefois, un OMA n'est pas limité à la maintenance d'aéronefs assurant des services commerciaux, et il peut aussi effectuer des travaux de maintenance non spécialisée sur des aéronefs privés et sur leurs composants.
    (modifié 2001/06/01)

  • (ix) Les certificats d'OMA spécialisé et les spécialités afférentes sont délivrés pour permettre l'exécution de travaux de maintenance spécialisés du genre de ceux spécifiés dans le certificat, ou pour permettre l'exécution de travaux de maintenance non spécialisés sur des aéronefs assurant des services commerciaux en application des parties IV et VII du RAC, et sur des composants censés être installés à bord de tels aéronefs; toutefois, un OMA qui est agréé pour effectuer de la maintenance spécialisée n'est pas limité à ce genre de travail, et il peut aussi effectuer des travaux de maintenance non spécialisée du genre de ceux décrits dans son certificat d'OMA.
    (modifié 2001/06/01)

573.01 Demande d'un agrément OMA

  • (1) Un OMA qui demande une modification à son agrément existant ayant un effet sur les procédures du MPM approuvé en vigueur, doit fournir le libellé de la modification proposée. Dans les cas où les modifications au MPM approuvé sont importantes au point de rendre l'ancien document inutilisable, le titulaire d'un certificat d'OMA doit fournir une nouvelle ébauche de MPM conforme aux exigences de la sous-partie 573 du RAC.

Échantillon du formulaire  #24-0070

Instructions

Réservé

573.02 Certificats OMA

  • (1) Un certificat OMA comprend une ou plusieurs spécialités dans l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

    • a) Aéronef;

    • b) Avionique;

    • c) Instruments;
      (modifié 2001/06/01)

    • d) Moteur;

    • e) Hélice;

    • f) Structure;

    • g) Composant;

    • h) Soudage;

    • i) Essais non destructifs (END).

      Notes d'information :

      • (i) Il n'est pas nécessaire que l'OMA possède la catégorie END pour effectuer des inspections END spécifiques si ces travaux sont effectués conformément à l'appendice K de la norme 571.

      • (ii) Il n'existe pas de catégorie OMA pour les procédés tels que l'usinage, le meulage, l'électroplaquage, la métallisation, etc. Lorsque de tels procédés sont utilisés dans le cadre de la maintenance d'un produit aéronautique, ils doivent être effectués sous la surveillance d'un OMA ayant une catégorie couvrant ce produit. L'OMA est responsable de la conformité des travaux (procédé spécial) en fonction des normes de conception applicables à ce produit. Lorsque le travail est envoyé à un agent externe, une entente de maintenance respectant les dispositions du paragraphe 573.11(2) du RAC est obligatoire.
        (modifié 2001/06/01)

      • (iii) Les travaux qui comportent des opérations de maintenance spécialisées peuvent comprendre à la fois des travaux en atelier et sur un aéronef si la fiche des limites d'approbation qui accompagne le certificat le précise. Les dispositions des sous-parties 571 et 573 du RAC s'appliquent à toute personne habilitée à signer une certification après maintenance pour des travaux effectués sur un aéronef.
        (modifié 2001/06/01)

      • (iv) La rubrique du MPM consacrée à la portée des travaux peut indiquer l’utilisation d’une « liste de composants incorporée par renvoi ». La liste en question peut être une énumération de publications techniques en vigueur qui est déjà incluse dans un appendice au MPM.
        (modifié 2001/06/01)

      • (v) Le type et les modèles d’aéronefs indiqués dans la rubrique du MPM consacrée à la portée des travaux peuvent être donnés avec plus ou moins de précision, pourvu qu’ils reflètent les capacités de l’organisme.
        (modifié 2001/06/01)

  • (2) Les spécialités des OMA dans la catégorie aéronef sont attribuées pour autoriser l'exécution de travaux, autres que des travaux de maintenance spécialisée, sur des avions et hélicoptères exploités en vertu d'un certificat d'unité de formation ou pilotage, ou des aéronefs exploités en vertu d'un certificat d'exploitant aérien. D'autres catégories sont attribuées afin d'autoriser l'exécution de travaux de maintenance spécialisée qui outrepassent les avantages accordés à un OMA qui ne détient qu'une catégorie aéronef. Les OMA ayant une catégorie spécialisée peuvent aussi entreprendre des travaux de maintenance non spécialisée, à condition que le travail soit couvert par le produit ou le procédé figurant dans leur catégorie spécialisée. Les OMA peuvent également effectuer des travaux de maintenance sur des aéronefs privés ou sur des aéronefs étrangers, pourvu qu’ils respectent la réglementation pertinente de l’État d’immatriculation.
    (modifié 2001/06/01)

  • (3) Une spécification dans la catégorie aéronef précise un ou plusieurs types ou groupes d'aéronefs qui peuvent faire l'objet de travaux de maintenance. Chaque type ou groupe fait de plus l'objet de l'une des limites d'approbation suivantes :
    (modifié 2001/06/01)

    • a) Travaux de maintenance non spécialisée
      (modifié 2001/06/01)

      N'importe quel genre de maintenance sur les aéronefs des types spécifiés ou sur leurs composants, à condition que la maintenance ne soit pas un travail de maintenance spécialisée aux termes des dispositions de l’annexe II de la sous-partie 571 du RAC.
      (modifié 2001/06/01)

    • b) Vérification restreinte

      Tout type de maintenance nécessaire pour atteindre le niveau de vérification ou d'inspection indiqué sur la fiche des limites d'approbation, y compris la correction des défectuosités sur les types d'aéronefs spécifiés, à condition que la maintenance ne soit pas un travail de maintenance spécialisée aux termes des dispositions de l’annexe II de la sous-partie 571 du RAC.
      (modifié 2001/06/01)

    • c) Maintenance en ligne

      La maintenance des types d'aéronefs spécifiés est limitée aux inspections avant le vol, aux visites journalières et hebdomadaires, et elle comprend la correction des défectuosités, à condition que la maintenance ne soit pas un travail de maintenance spécialisée aux termes des dispositions de l’annexe II de la sous-partie 571 du RAC. La limite d'approbation maintenance en ligne ne comprend pas les vérifications planifiées qui incluent des portions segmentées de vérifications d'un niveau plus élevé.
      (modifié 2001/06/01)

  • (4) Les spécialités dans la catégorie avionique sont attribuées pour l'incorporation d'une modification qui couvre le montage de l'un des types suivants d'équipement à bord d'un aéronef, ou pour la réparation ou la modification de l'une des catégories suivantes de matériel d'avionique :
    (modifié 2001/06/01)

    • a) Radio

      La spécialité radio comprend :

      • (i) tous les récepteurs ou émetteurs-récepteurs radio, y compris les radiobalises de repérage d'urgence et les dispositifs de localisation en cas d'immersion;

      • (ii) les transpondeurs ATC (à l'exclusion des dispositifs de détection anéroïdes utilisés par les systèmes de transmission d'altitude);

      • (iii) le radar;

      • (iv) l'équipement de mesure de distance (DME);

      • (v) les altimètres radar;

      • (vi) les systèmes anticollision (TCAS);

      • (vii) les dispositifs avertisseurs de proximité du sol (GPWS);

      • (viii) les enregistreurs de données de vol (FDR) et les enregistreurs de la parole dans le poste de pilotage (CVR).

    • b) Vol automatique

      La spécialité vol automatique comprend tout dispositif utilisé dans un système de vol automatique ou de calcul de la trajectoire de vol, y compris les ordinateurs de guidage et les indicateurs qui y sont reliés.

  • (5) Les spécialités dans la catégorie instruments sont attribuées à l’égard des indicateurs qui suivent et des systèmes qui y sont reliés, à l’exception de ceux dont le fonctionnement est intégré à un dispositif auquel s'applique une autre spécialité :
    (modifié 2001/06/01)

    • (i) les instruments gyroscopiques;
      (modifié 2001/06/01)

      (ii) les instruments anémométriques, y compris les dispositifs de détection anéroïdes utilisés dans les systèmes de transmission d'altitude;
      (modifié 2001/06/01)

      (iii) tout autre instrument ou indicateur.

      Note d’information :

      • Par exemple, l'indicateur d'écart de route (CDI) d'un Loran-C est un instrument qui fait partie d'un dispositif exigeant la spécialité radio; l'indicateur d'avertissement ID-802 du pilote automatique SPZ-8000 (DHC-8) est un dispositif exigeant la spécialité vol automatique.

  • (6) Les spécialités dans la catégorie moteur sont attribuées pour la maintenance d'un ou de plusieurs types ou groupes de moteurs.
    (modifié 2001/06/01)

    Note d’information :

    • Les titulaires d'un certificat portant une catégorie moteur peuvent effectuer n'importe quel travail de maintenance sur les types ou groupes de moteurs indiqués dans le certificat, y compris la maintenance des produits aéronautiques entraînés par le moteur, à l'exception des hélices et des boîtes de transmission externes qui ne font pas partie intégrante de la définition de type du moteur.

  • (7) Les spécialités dans la catégorie hélice sont attribuées pour un ou plusieurs types ou groupes d'hélices.
    (modifié 2001/06/01)

  • (8) Les spécialités dans la catégorie structure sont attribuées pour la réparation ou la modification des genres suivants de structures : (modifié 2001/06/01)

    • a) Structure en bois

      Une spécialité structure en bois englobe toutes les réparations et modifications aux structures en bois et comprend la réparation ou la fabrication de toute ferrure de fixation en métal qui fait partie de la structure, sous réserve qu'il n'y ait aucune soudure à faire. Cela comprend la réparation des structures laminées, y compris les structures laminées à gaine métallique, à condition que l'armature soit en bois.

    • b) Structure en tôle

      Une spécialité structure en tôle englobe toutes les réparations et modifications aux structures en tôle, y compris les cellules, les flotteurs et les skis, et comprend la réparation des structures en nid d'abeilles à gaine métallique. Cette spécialité ne comprend pas les réparations aux structures tubulaires des aéronefs à revêtement métallique.

    • c) Structure tubulaire

      Une spécialité structure tubulaire englobe toutes les réparations et les modifications aux structures tubulaires métalliques. Cette spécialité ne sera pas attribuée à moins que le demandeur ne possède aussi une spécialité pour le soudage TIG, MIG ou oxyacétylénique, selon le type de structure réparée. Une spécialité structure tubulaire englobe la réparation des bâtis moteurs tubulaires.

    • d) Structure composite

      Une spécialité structure composite englobe toutes les réparations et les modifications aux structures composites, y compris les éléments ou les fixations en métal collé intégrées. Cette spécialité englobe aussi les réparations des structures laminées à gaine de métal ou de bois.

      Les travaux effectués en vertu de ces spécialités peuvent comprendre des travaux à bord d'un aéronef si cela est indiqué dans les limites d'approbation appropriées. Si des travaux à bord sont autorisés, les dispositions des sous-parties 571 et 573 du RAC s'appliquent à toute personne habilitée à signer une certification après maintenance pour des travaux effectués à bord d'un aéronef.

      Note d'information :

      • L'expression « structure composite » désigne les structures composées de matériaux de résine plastique renforcés de fibres non métalliques. Il s'agit notamment du graphite, de l'aramide (Kevlar) et des filaments de fibre de verre. Le nid d'abeilles à gaine métallique forme une structure de tôle, tandis qu'une planche en aggloméré de métal et de bois forme une structure en bois.

  • (9) Les spécialités dans la catégorie composant sont attribuées pour la maintenance de l'une des catégories suivantes de composants :
    (modifié 2001/06/01)

    • a) soupapes hydrauliques ou pneumatiques, ou blocs batteries;

    • b) composants de dosage de carburant ou d'air;

    • c) pompes pneumatiques ou hydrauliques de mise en pression de carburant ou d'huile;

    • d) régulateurs de vitesse, y compris les régulateurs de régime moteur ou d'hélice et les entraînements à vitesse constante;

    • e) composants de transmission. Ceci englobe les têtes de rotor, les transmissions et les mécanismes qui permettent de transmettre l'énergie au rotor d'un aéronef à voilure tournante ou à voilure basculante;

    • f) pales de rotor;

    • g) magnétos d'aéronef;

    • h) réservoirs de carburant souples;

    • i) composants électriques utilisés pour la production, la distribution et la régulation de l'électricité, dont :

      • (i) les moteurs, les interrupteurs et les solénoïdes,

      • (ii) les appareils de chauffage et d'éclairage,

      • (iii) les éléments de la cuisine de bord,

      • (iv) tous les autres dispositifs fonctionnant principalement à l’électricité, à l'exclusion de ceux auxquels s'applique une autre spécialité.

        Note d'information :

        • Les titulaires de spécialités dans la catégorie aéronef peuvent également effectuer des travaux de maintenance sur les composants dont le montage est approuvé à bord d’aéronefs figurant dans leur spécialité d’OMA si la maintenance n'est pas classée comme maintenance spécialisée aux termes des dispositions de l'annexe II de la sous-partie 571 du RAC.

  • (10) Les spécialités dans la catégorie soudage sont attribuées pour la réparation ou la modification par l'un des procédés suivants :
    (modifié 2001/06/01)

    • a) soudage à l'arc comprenant le TIG, le MIG et les autres techniques générales de soudage à l'arc;

    • b) soudage par résistance comprenant le soudage par points et le soudage continu;

    • c) soudage au chalumeau;

    • d) soudage par faisceau d'électrons.

  • (11) Tout OMA titulaire d’un certificat avec mention de spécialités dans la catégorie Aéronef, Avionique, Moteur, Hélice, Structure ou Composant peut évaluer des pièces sans appui documentaire du même genre que celles figurant dans ses spécialités pertinentes, aux conditions suivantes :
    (modifié 2002/03/01)

    • a) l’OMA indique, dans son MPM, les procédures pertinentes pour appliquer le procédé énoncé à l’appendice H de la norme 571;

    • b) fait approuver les procédures visées à l’alinéa a), conformément au RAC 573.01;

    • c) ce service est autorisé par les limites d’approbation faisant partie du certificat OMA.

  • (12) Les spécialités dans la catégorie END sont attribuées pour l'inspection des produits aéronautiques à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    (modifié 2002/03/01)

    • a) essai de ressuage comprend les procédés avec ou sans fluorescence;

    • b) magnétoscopie comprend les procédés avec ou sans fluorescence;

    • c) inspection par courants de Foucault comprend les procédés d'inspection avec de l'équipement faisant appel à la technique des courants de Foucault;

    • d) inspection aux ultrasons comprend les procédés d'inspection par contact, immersion et transmission directe;

    • e) rayonnements ionisants comprend les procédés faisant appel à des sources de rayons X, de rayons gamma et de neutrons.

  • (13) Un certificat OMA ne porte pas de date d'expiration sauf s'il est délivré à un organisme dont les installations sont situées à l'extérieur du Canada; dans un tel cas, le certificat porte une date d'expiration qui correspond à deux années après la date de délivrance.
    (modifié 2002/03/01)

Note d’information :

  • Les certificats délivrés à des OMA étrangers ne sont pas renouvelables; il faut présenter une nouvelle demande pour obtenir un nouveau certificat.

573.03 Réservé

(modifié 2005/05/31)

573.04 Responsable de la maintenance

(modifié 2005/05/31)

  • (1) La personne responsable de la maintenance nommée aux termes de l'alinéa 573.03(1)a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) doit compter au moins six années d'expérience en travaux de maintenance ou en supervision directe de travaux de maintenance du type entrepris par l'organisme, dont au moins six mois au cours des deux dernières années.
    (modifié 2005/05/31)

  • (2) Le candidat au poste de « Personne responsable de la maintenance » au sein de l'organisme de maintenance agréé (OMA) doit connaître les politiques de l'OMA telles qu'approuvées par le Ministre et les sujets suivants :
    (modifié 2005/05/31)

    • a) les fonctions et responsabilités du poste;
    • b) les fonctions des personnes à qui des responsabilités fonctionnelles ont été assignées;
    • c) les responsabilités de l'OMA par rapport à celle de l'exploitant;
    • d) les responsabilités de l'OMA à propos des travaux en sous-traitance;
    • e) les responsabilités des titulaires de pouvoir de certification - aéronef ou atelier par rapport à celles de l'OMA;
    • f) la fonction de l'assurance de la qualité;
    • g) les exigences de certification après maintenance;
    • h) les exigences concernant la tenue de dossiers;
    • i) l'identification de données de référence acceptables pour effectuer des réparations et des modifications;
    • j) le contrôle et la traçabilité des pièces;
    • k) le contrôle de pièces et de matériaux non conformes.

573.05 Spécifications requises pour signer une certification après maintenance

Notes d'information :

  • Une licence de TEA ne permet pas automatiquement à une personne de signer une certification après maintenance en vertu des pouvoirs conférés à un OMA. L'OMA doit accorder le pouvoir de signature séparément à l'intérieur de son champ de juridiction, conformément à l'article 573.07 du RAC, après une formation particulière aux procédures de l'OMA et toute autre formation réglementaire pertinente.

  • (1) En vertu de l'article 573.05 du RAC, un OMA doit accorder une autorisation aux personnes qui doivent signer une certification après maintenance afin de certifier un travail effectué sur l'aéronef.

    Notes d'information :

    • (i) Ce type d'autorisation est habituellement désigné par pouvoir de certification - aéronef. Un tel pouvoir permet aussi de certifier des travaux exécutés hors de l'aéronef, à condition que le MPM ne l'interdise pas. Un tel pouvoir ne permet que le travail effectué sur des produits qui sont, par définition de type, admissibles à être installés sur l'aéronef ou sur le système visé par les annotations de la licence de TEA, laquelle constitue la base du pouvoir de certification - aéronef.

    • (ii) « Admissible » ne signifie pas nécessairement que la pièce est destinée à être installée sur un aéronef visé par les annotations de la licence de TEA; la pièce peut être admissible, par définition de type, à être installée dans plusieurs types d'aéronefs, et le travail peut être exécuté, même sur un type non visé par les annotations de la licence de TEA, à condition que la pièce soit admissible à être installée sur un type visé par les annotations de cette licence.

  • (2) Lorsqu’un OMA autorise une personne à signer une certification après maintenance, conformément à l’alinéa 571.11(2)c) du RAC, pour un travail effectué sur des pièces destinées à être installées sur un aéronef, et que cette personne n’est pas titulaire d’une licence de TEA délivrée conformément à la sous-partie 403 du RAC, l’autorisation est habituellement appelée pouvoir de certification - atelier. Avant d’accorder un pouvoir de certification - atelier, l’OMA doit s’assurer que la personne comprend les responsabilités qui lui incombent selon la réglementation pertinente et qu’elle possède un niveau de compétence et d’expérience qui respecte les exigences pertinentes de l’article 573.05 du RAC à l’égard du travail certifié. Voici comment on peut déterminer si ce niveau est atteint :
    (modifié 2002/03/01)

    • a) lorsque la personne détient un diplôme ou un certificat portant sur un cours dans un domaine approprié, ou lorsque la personne possède une attestation montrant qu'elle a travaillé dans le domaine sous la supervision d'un titulaire d'un pouvoir de certification - aéronef ou atelier pendant une période d'au moins :

      • (i) 1 800 heures, s'il s'agit de révision de moteur ou d'hélice;

      • (ii) 300 heures dans tous les autres cas, y compris la révision de modules de moteur.

  • (3) Avant d’accorder une autorisation à l’égard de l’évaluation de pièces d’aéronef sans appui documentaire, l’OMA doit s’assurer que la personne a exercé les avantages d'un pouvoir de certification - aéronef ou atelier sur une période d'au moins cinq ans et a suivi avec succès un cours de formation approuvé portant sur le procédé pertinent précisé à l’appendice H de la norme 571.
    (modifié 2002/03/01)

    Note d’information :

    • L’exigence de 5 ans d’expérience mentionnée au paragraphe (3) ne représente pas nécessairement l’expérience acquise au sein d’un seul OMA, mais peut être l’expérience pertinente cumulative acquise au sein de plusieurs OMA.
      (modifié 2002/03/01)

  • (4) Les OMA non titulaires d'une catégorie END peuvent autoriser l'exécution de certaines tâches END si de tels travaux sont effectués de la façon indiquée à l'appendice K de la norme 571.

  • (5) Les pouvoirs de certification - aéronef ou les pouvoirs de certification - atelier sont indiqués dans un document délivré à chaque personne concernée; l'identité de chaque personne doit également être consignée dans les dossiers exigés par l'article 573.07 du RAC. Dans le cas d'un pouvoir de certification - atelier, les dossiers doivent contenir les détails indiqués aux alinéas (2)a), ci-dessus.

573.06 Programme de formation

  • (1) Conformément au paragraphe 573.06(1) du RAC, le titulaire d’un certificat OMA doit s’assurer que tous les membres de son personnel qui ont des responsabilités techniques reçoivent une formation appropriée en matière technique et réglementaire ainsi que sur les facteurs humains relativement à leurs domaines de responsabilité.
    (modifié 2002/09/01)

  • (2) Le programme de formation doit comprendre :
    (modifié 2002/09/01)

    • a) une  formation initiale, laquelle sert à s’assurer que les personnes qui assument de nouvelles fonctions connaissent leurs responsabilités en matière technique, administrative et réglementaire;
      (modifié 2002/09/01)

    • b) une formation de mise à jour, laquelle sert à s’assurer que le personnel demeure compétent et soit mis au courant de tout changement dans son domaine de responsabilité;
      (modifié 2002/09/01)

    • c) une formation supplémentaire, offerte lorsqu’elle est jugée nécessaire par une constatation faite dans le cadre du programme d’assurance de la qualité ou exigée à la suite de modifications aux règlements, aux normes applicables ou aux procédures de l’entreprise;
      (modifié 2002/09/01)

    • d) des procédures qui servent à s’assurer que le personnel reste conscientisé aux questions de sécurité en général et ce, au moyen de panneaux d’affichage, de notes d’information, de publications d’entreprise, d’exposés oraux, ou de toute autre méthode semblable.
      (modifié 2002/09/01)

      Note d'information :

      • Ces exigences en matière de formation sont destinées à s’appliquer surtout aux personnes qui effectuent et certifient la maintenance. À l’exception d’une connaissance élémentaire réglementaire de leurs responsabilités, il n’est pas prévu que la formation soit destinée au personnel dont les fonctions se limitent à la gestion.

  • (3) Le programme de formation aux facteurs humains doit porter sur les éléments suivants :
    (modifié 2002/09/01)

    • a) les performances humaines;
      (modifié 2002/09/01)

    • b) les facteurs contributifs aux erreurs humaines, y compris :
      (modifié 2002/09/01)

      • (i) la fatigue;

      • (ii) le stress;

      • (iii) l’affirmation de soi;

      • (iv) le niveau d’attention;

      • (v) le niveau de ressources;

      • (vi) le niveau de connaissances;

      • (vii) le travail d’équipe;

      • (viii) les normes (normes et procédures communément acceptées);

      • (ix) le laisser-aller;

      • (x) la pression;

      • (xi) la distraction;

      • (xii) les communications;

    • c) la gestion des erreurs, y compris la prévention et la minimalisation des erreurs.
      (modifié 2002/09/01)

  • (4) Le titulaire du certificat OMA doit veiller à la tenue des examens ou des évaluations pratiques nécessaires afin d’évaluer si les élèves ont atteint les objectifs d’apprentissage visés.
    (modifié 2002/09/01)

  • (5) Jusqu’à ce qu’il soit révisé au moyen d’une évaluation du programme d’assurance de la qualité exigé par l’article 573.09 du RAC, le cycle initial de la formation de mise à jour ne doit pas dépasser trois ans.
    (modifié 2002/09/01)

  • (6) En vertu de l’article 571.11 du RAC, avant d’autoriser des privilèges de pouvoir de certification – aéronef (ci-après, le « PC – Aéronef ») pour tout avion de la catégorie transport ou pour tout hélicoptère à turbomoteur, l’OMA doit s’assurer que le TEA a suivi avec succès un cours de formation approuvé par Transports Canada portant sur le type d’aéronef, de moteur ou de système concerné. Si une formation scolaire officielle sur le type n’est pas raisonnablement disponible, la formation peut être dispensée au moyen d’un programme de formation en cours d’emploi, énoncé dans le MPM, qui est dispensé conformément à un plan structuré et documenté qui couvre au complet l’aéronef, le moteur ou le système.
    (modifié 2002/09/01)

  • (7) Avant d’autoriser des privilèges de PC – Aéronef pour des aéronefs n’appartenant pas à la catégorie transport, l’OMA doit élaborer un dispositif de test et de consignation des connaissances et des aptitudes des TEA portant sur tous les systèmes d’aéronef pertinents ainsi que sur une gamme représentative de tâches pratiques .
    (modifié 2002/09/01)

  • (8) Formation du personnel de sécurité de la maintenance
    (modifié 2005/05/31)

    Le responsable de la maintenance et le personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité établi en vertu de l'article 573.30 du RAC doivent suivre avec succès un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les points suivants:
    (modifié 2005/05/31)

    • a) la philosophie entourant la sécurité de la maintenance et la sécurité aérienne;

    • b) les facteurs humains;

    • c) la prévention des accidents;

    • d) les responsabilités du personnel de sécurité de la maintenance;

    • e) la gestion des risques;

    • f) les comptes rendus d'accident ou d'incident;

    • g) l'enquête à la suite d'un incident.

573.07 Dossiers du personnel

Notes d'information :

  • (i) Les dossiers du personnel exigés par l'article 573.07 du RAC doivent être conservés pour une période minimale de deux ans après la dernière mise à jour.

  • (ii) Une liste des autorisations délivrées conformément aux exigences du chapitre 573 du RAC peut être conservée à part du MPM.

    Conformément au paragraphe 573.10(3) du RAC, si la liste des autorisations est conservée à part du MPM, celle-ci doit être incorporée par renvoi dans le MPM.

573.08 Installations et équipement

  • (1) Pour les fins de la présente norme, l'équipement comprend notamment :

    • a) une copie des renseignements techniques et réglementaires pertinents les plus récents, y compris les documents suivants :
      (modifié 2002/09/01)

      • (i) calendrier de maintenance des aéronefs de l’exploitant,

      • (ii) manuel de maintenance des aéronefs,

      • (iii) manuel des réparations structurales,

      • (iv) document portant sur les inspections structurales supplémentaires,

      • (v) document sur le contrôle de la corrosion,

      • (vi) bulletins de service,

      • (vii) lettres de service,

      • (viii) instructions de service,

      • (ix) feuillets modificatifs,

      • (x) manuel ÉND,

      • (xi) catalogue des pièces,

      • (xii) fiche de données du certificat de type,

      • (xiii) tout autre document précis délivré par le titulaire du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire;

        Note d’information :

        • L’article 573.08 du RAC indique que l'étendue des données disponibles sur place doit être en fonction de l'importance des travaux qui y sont effectués. Ainsi, les données techniques et réglementaires à fournir, par exemple, sur un site où seule de la maintenance en ligne est effectuée n’ont pas à être identiques à celles qui sont fournies dans des installations chargées de la gamme complète de la maintenance planifiée.
          (modifié 2002/09/01)

    • b) les outils à main;

    • c) les gabarits;

    • d) les appareils;

    • e) les plates-formes de travail;

    • f) l'équipement d'essai;

    • g) les outils étalonnés;

    • h) les treuils;

    • i) les vérins;

    • j) les échelles;

    • k) les baladeuses;

    • l) les sources d'alimentation électrique;

    • m) l'équipement de servitude au sol hydraulique ou pneumatique.

  • (2) L’article 573.08 du RAC exige que le titulaire d’un certificat OMA fournisse des renseignements détaillés sur les divers lieux où doit s’effectuer la maintenance des aéronefs. Pour l’application des présentes normes, les installations doivent comprendre, compte tenu de l’envergure du travail à effectuer :
    (modifié 2002/09/01)

    • a) des hangars éclairés;

    • b) des plates-formes de maintenance;

    • c) des ateliers;

    • d) des salles blanches;

    • e) des installations d’entreposage à accès réservé et à l’abri des éléments, disposant d’un moyen de séparer les pièces en état de service de celles qui ne le sont pas;
      (modifié 2002/09/01)

    • f) d'autres remises et installations auxiliaires qui permettent d'effectuer la maintenance dans des conditions de propreté et à l'abri des éléments.

    • g) des bureaux de taille raisonnable pour permettre la gestion des systèmes de maintenance.
      (modifié 2002/09/01)

  • (3) Si le travail doit être effectué sur l'aéronef, tous les travaux de maintenance planifiée, y compris la correction des défectuosités dont la réparation a été reportée, doivent être effectués dans un hangar assez vaste pour contenir au complet l'aéronef :

    • a) lorsqu'il s'agit de visites C, D ou E pour les gros aéronefs ou toute vérification prévue à des intervalles équivalents ou supérieurs à 12 mois;

    • b) sauf exception prévue dans le manuel de maintenance du type d'aéronef rédigé par le constructeur, chaque fois que l'aéronef complet est sur vérins;

    • c) lorsque le travail exige l'utilisation d'un appareillage d'essais sensible à l'environnement, sauf si cet appareillage a été étalonné en fonction de l'environnement;

    • d) lorsque le travail comporte le démontage de composants qui doivent être lubrifiés au moment du remontage ou qui pourraient nuire à la sécurité de l'aéronef s'ils étaient exposés à des sources de contamination comme la saleté, l'eau, le sable, la neige, etc.;

      Note d'information :

      • Nonobstant les présentes normes, les titulaires d'un certificat OMA ne doivent pas oublier que des normes et des règlements provinciaux ou, en leur absence, le code national pertinent, peuvent comporter des exigences minimales en matière d'éclairage et d'autres facteurs environnementaux applicables au lieu de travail.

  • (4) Les installations peuvent être la propriété de l’OMA ou être disponibles en vertu d’un contrat de location, pourvu qu’elles soient utilisables au besoin ou à des périodes fixées à l’avance permettant l’utilisation de hangars. Les ententes contractuelles visant l’usage des installations de maintenance doivent apparaître clairement dans le MPM ou y être incorporées par renvoi. Ces ententes doivent garantir que l’OMA aura accès aux installations lorsqu’il en aura besoin, notamment dans le cas où d’autres organismes auraient eux aussi passé des ententes contractuelles pour l’utilisation des mêmes installations.
    (modifié 2002/09/01)

  • (5) Dans le cas où l'OMA a conclu une entente de maintenance avec un exploitant aérien dont un aéronef est habituellement utilisé loin des installations de l'OMA (exploitation détachée), le MPM doit prévoir des dispositions pour le travail à l'extérieur, en portant une attention particulière aux facteurs environnementaux tels que ceux indiqués au paragraphe (2).

    Note d'information :

    • Il se peut que certains aéronefs soient exploités dans des régions éloignées pendant de longues périodes, et qu'il soit impossible de les faire retourner à la base principale pour la maintenance planifiée. Dans ce cas, les exploitants doivent soumettre des comptes rendus détaillés du niveau de maintenance qui sera assuré et des moyens de contrôle de la maintenance, des abris temporaires qui seront utilisés et de toutes dispositions spéciales prises pour s'assurer que la maintenance demeure conforme aux exigences du RAC.

  • (6) Le respect des normes de rendement spécifiées à l'article 571.02 du RAC exige que l'on utilise seulement l'équipement recommandé par le constructeur du produit aéronautique, ou son équivalent, pour la maintenance du produit en question. Pour établir l'équivalence, un demandeur doit comparer les critères de rendement de l'équipement et s'assurer que l'équipement de remplacement peut donner au moins le même rendement que celui recommandé par le constructeur.

  • (7) L'équipement dont dispose l'OMA à ses installations, ou auquel il a accès au besoin, doit comprendre les renseignements techniques et réglementaires compatibles avec les services ou la maintenance spécifiés dans les catégories et spécialités de l'OMA et l'énoncé de travail.

  • (8) À l'exception des outils habituellement disponibles dans les entreprises de location, l'OMA doit prouver, au moyen d'un contrat ou d'une entente documentée, qu'il a à sa disposition toutes les autres pièces d'équipement et tous les renseignements auxquels il a accès mais qui ne sont pas sa propriété. L'organisme doit être disposé à permettre l'inspection de tout l'équipement et des installations dont il est ou non propriétaire.

573.09 Programme d'assurance de la qualité

(modifié 1998/06/01)

Note d'information :

  • Le programme d'assurance de la qualité (ci-après le programme) établi en vertu de l'article 573.09 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) ne doit pas reposer uniquement sur un système de contrôle de produits finis mais plutôt faire appel à des vérifications périodiques portant sur tous les aspects relatifs aux systèmes et pratiques appliquées au contrôle de la maintenance. Le programme doit donner une vue d'ensemble équitable des performances de l'OMA, afin de vérifier que les activités sont conformes au MPM, et confirmer que les systèmes et procédures, décrits dans le MPM demeurent efficaces.
    (modifié 2005/05/31)

  • (1) Le programme doit à tout le moins englober toutes les tâches définies dans le MPM de même que tous les éléments nécessaires à garantir l'efficacité, la qualité et la sécurité. Le programme doit confirmer que l'OMA se conforme aux règlements pertinents et aux mesures décrites dans le MPM relatives aux conditions d'exploitation et environnementales, à la structure organisationnelle, à la tenue de dossiers, etc. Il doit en outre assurer que toutes les procédures auxquelles il est fait renvoi sont applicables et efficaces.
    (modifié 2005/05/31)

  • (2) Les vérifications exigées aux alinéas 573.09(3)a) et b) du RAC peuvent avoir lieu de façon progressive ou segmentée, pourvu que la vérification de l'organisation ait lieu dans l'intervalle prévu.
    (modifié 2005/05/31)

    Note d'information :

    • Une certaine proportion de vérifications aléatoires devrait être effectuée pendant que des travaux de maintenance sont en cours, incluant les travaux de nuit.
      (modifié 2005/05/31)

  • (3) Les activités reliées au programme peuvent être effectuées par des personnes faisant partie de l'OMA ou par des agents externes. Outre celles reliées au programme, on peut assigner des responsabilités pour d'autres fonctions aux personnes concernées. Toutefois, les responsabilités relatives aux fonctions propres au programme doivent avoir priorité.
    (modifié 2005/05/31)

573.10 Manuel de politiques de maintenance

  • (1) Sauf lorsque les renseignements qui suivent sont déjà incorporés par renvoi en vertu du paragraphe 573.10(2) du RAC, le manuel de politiques de maintenance (MPM) d'un titulaire canadien de certificat OMA doit contenir au moins les éléments suivants, lorsqu'ils sont appropriés au produit faisant l'objet de maintenance ou au travail exécuté :

    • a) la table des matières;

    • b) l'identité de l'OMA, y compris les renseignements suivants :

      • (i) le nom légal de l'organisme ou, si ce nom n'est pas identique à celui sous lequel elle exerce ses affaires, son appellation commerciale;

      • (ii) une brève description de l'organisme, y compris son envergure approximative, l'emplacement géographique et l'agencement général des installations exigées en vertu de l'article 573.08 du RAC, quant à l'objet de la demande;

      • (iii) le genre de travail que l'on prévoit exécuter.

        Note d'information :

        • Si le titulaire du certificat OMA est également titulaire d'un certificat d'exploitant aérien, une déclaration générale à cet effet peut être incluse dans la déclaration générale d'énoncé du genre de travail exigée en vertu des présentes normes.

    • c) une déclaration signée par le titulaire du certificat OMA confirmant que le MPM et les documents annexés qui y sont indiqués décrivent les moyens pris par le titulaire du certificat pour se conformer aux règlements, tel qu'exigé par les dispositions du paragraphe 573.10(1) du RAC;

    • d) des dispositions pour la publication et le contrôle des modifications, y compris une description de la procédure de modification, afin d'assurer le respect des exigences stipulées aux paragraphes 573.10(5) et 573.10(8) du RAC;
      (modifié 1998/06/01;)

      Note d'information :

      • La déclaration sanctionnant le MPM doit être signée par le gestionnaire supérieur responsable; cependant, le responsable de la maintenance nommé en vertu de l’article 573.04 du RAC peut soumettre toutes modifications apportées au MPM ou une réédition de ce dernier au ministre à des fins d’approbation.
        (modifié 2012/06/30)

    • e) une méthode d'identification de chaque page du MPM, soumise pour approbation conformément aux dispositions du paragraphe 573.10(5) du RAC. Il doit s'agir d'une liste des pages en vigueur, chaque page étant numérotée et soit datée soit caractérisée par un numéro de révision;

      Note d'information :

      • Les pages de contrôle des modifications utilisées avant la publication du Manuel de navigabilité ne sont plus acceptables comme unique moyen de contrôler les modifications aux MPM. Chaque page d'un MPM doit être reliée, par un numéro de page et soit par une date soit par un numéro de révision, à une liste qui indique la date la plus récente de publication de cette page.

    • f) une description du système utilisé pour la diffusion du manuel, y compris le nom ou le titre de chaque personne qui en détient une copie, afin d'assurer le respect des exigences stipulées au paragraphe 573.10(7) du RAC;

    • g) lorsque des fonctions de gestion ont été attribuées conformément aux dispositions de l'article 573.04 du RAC :

      • (i) le nom ou le titre de toute personne à qui les fonctions ont été attribuées,

      • (ii) une description des fonctions attribuées à chaque personne;

      • (iii) au besoin, à des fins de clarté, un organigramme décrivant la répartition des fonctions;

    • h) lorsque l'organisme utilise pour l'exécution du travail des normes équivalentes à celles recommandées par le constructeur, l'identification de ces normes supplémentaires, mises au point conformément aux exigences du paragraphe 571.02(1) du RAC;

    • i) la marche à suivre pour s'assurer que l'on utilise les renseignements réglementaires et les données techniques appropriés au travail effectué, conformément aux exigences de l'article 571.02 du RAC;

    • j) des détails relatifs aux méthodes permettant de consigner le travail effectué et de s'assurer que toute défectuosité soit signalée dans le dossier technique établi conformément aux dispositions des articles 605.92 et 605.93 du RAC;

    • k) des détails relatifs au système utilisé pour tenir et conserver des dossiers traitant du travail accompli sur chaque produit aéronautique maintenu, tel que prévu à l’article 573.15 de la présente norme;
      (modifié 2003/06/01)

    • l) une description détaillée du système qui permet de s'assurer que toutes les tâches de maintenance, applicables au travail exigé de l'OMA, ont été effectuées conformément aux exigences du paragraphe 573.08(4) du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

    • m) une description détaillée du programme d'assurance de la qualité exigé en vertu de l'article 573.09 du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

    • n) les procédures d’inspection d’entrée et d’entreposage des pièces et matériaux, propres à assurer le respect des exigences d’article 571.13 du RAC. Les pièces sans appui documentaire doivent, avant leur recertification, être évaluées selon le procédé précisé à l’appendice H de la norme 571;
      (modifié 2003/06/01)

    • o) l'identité de chaque personne autorisée à signer une certification après maintenance aux termes de l'article 573.05 du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

      Note d'information :

      • Dès que le système accordant des pouvoirs de certification - aéronef ou de certification - atelier a été décrit dans le MPM, l'identification des signataires peut se faire au moyen d'une liste incorporée par renvoi dans le MPM.

    • p) une description des méthodes qui permettent de s'assurer du respect des exigences en matière de qualification et de formation du personnel, conformément aux dispositions du paragraphe 571.02(3) du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

    • q) des détails sur la nature et l'envergure du travail entrepris, à l'égard de la demande faite en vertu de l'article 573.01 du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

    • r) une description des méthodes qui permettent de s'assurer que les personnes autorisées à signer les certifications après maintenance y sont admissibles, conformément aux exigences applicables à la maintenance effectuée, tel qu'exigé en vertu de l'article 573.05 du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

      Note d'information :

      • L'incorporation par renvoi à l'intérieur du MPM est permise pour autant que la « copie maîtresse » ou le renvoi principal donne la liste des emplacements où se trouvent les renseignements incorporés de la sorte.

    • s) une description du programme de formation exigé en vertu des dispositions de l'article 573.06 du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

    • t) une description des dossiers du personnel qui doivent être conservés conformément aux dispositions de l'article 573.07 du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

    • u) l'identification du niveau de travail qui peut être effectué à chaque installation, conformément au paragraphe 573.08(2) du RAC, et lorsque les installations sont louées, les périodes pendant lesquelles les installations sont à la disposition du locataire;
      (modifié 2003/06/01)

    • v) les détails concernant les procédures d'approbation des ententes de maintenance conclues en vertu de l'article 573.11 du RAC et une liste de toutes ces ententes. Lorsque les ententes de maintenance sont conclues en vertu du paragraphe 573.11(2) du RAC, les renseignements fournis dans le MPM doivent donner des détails quant à l'attribution des responsabilités pour la certification du travail effectué et pour l'extension du système de contrôle de la qualité de l'OMA de façon qu'il englobe le travail effectué en vertu de l'entente. Lorsqu'il n'existe pas d'entente de ce genre, aucune procédure d'approbation n'est nécessaire.
      (modifié 2003/06/01)

      Notes d'information :

      • (i) En vertu des dispositions de l'article 573.11 du RAC, il faut donner des détails sur les ententes passées par l'OMA pour l'exécution de travaux en dehors de ses installations mêmes.

      • (ii) Il n'est pas nécessaire que le MPM d'un OMA donne des détails sur des ententes de maintenance passées avec des exploitants aériens. De telles ententes doivent seulement apparaître dans le MCM de l'exploitant aérien.

    • w) la marche à suivre pour faire rapport des difficultés en service, tel qu'exigé en vertu de l'article 573.12 du RAC;
      (modifié 2003/06/01)

    • x) les procédures d’identification des outils et de l’équipement dont il faut effectuer l’entretien courant, l’inspection et l’étalonnage en application du paragraphe 571.02(2) du RAC.
      (modifié 2003/06/01)

  • (2) Il est possible de traiter plus efficacement de certaines activités de l'organisme, susceptibles de modifications fréquentes, dans des manuels distincts du MPM, et d'éviter ainsi la nécessité de modifications fréquentes destinées à tenir compte des changements courants dans l'organisme. Les dispositions du paragraphe 573.10(3) du RAC, concernant l'incorporation par renvoi, offrent une telle possibilité, en permettant à l'entreprise d'apporter des changements sans obtenir l'approbation de Transports Canada. En vertu de ces dispositions, la personne désignée conformément aux dispositions applicables à l'attribution des fonctions de gestion doit s'assurer que les manuels, documents ou listes incorporés continuent de respecter les exigences établies dans les lignes de conduite du MPM.

  • (3) En vertu des dispositions du paragraphe 573.10(3) du RAC, chaque personne responsable d'une incorporation par renvoi doit attester par écrit que le document de référence respecte les exigences des lignes de conduite du MPM établies à l'égard de ce document de référence. Il faut à cette fin ajouter une attestation en page couverture du document ou de la liste incorporé par renvoi. Cette attestation doit figurer sur le document original incorporé et sur chaque modification ultérieure. L'acceptation de la méthode de tenue à jour de tout document de référence incorporé par renvoi sera indiquée par l'approbation du MPM.

  • (4) Le ministre doit approuver par écrit chaque page d'un MPM. Cela se fait normalement par l'approbation d'une liste des pages en vigueur. D'autre part, dans le cas de manuels qui ne contiennent qu'un petit nombre de pages, l'approbation peut figurer sur chaque page.

  • (5) Dans des situations d'urgence, les dispositions du paragraphe 573.10(4) du RAC permettent à un OMA de déroger aux lignes de conduite et aux procédures contenus dans le MPM pour effectuer la maintenance. Cela peut se produire pour toutes sortes de raisons, mais l'autorisation ne sera pas accordée à moins que le demandeur puisse démontrer que cela ne nuira pas à la sécurité.
    (modifié 2010/12/30)

  • (6) Lorsqu'un MPM ne respecte plus les exigences de la présente partie, que ce soit à cause d'une modification aux exigences, d'une modification apportée à l'organisme ou à ses activités, d'une lacune révélée par les vérifications de contrôle effectuées dans le cadre du programme d'assurance de la qualité ou de tout autre motif qui empêche le manuel d'être conforme aux exigences, il incombe au titulaire du certificat de préparer une modification au MPM et de la faire approuver.

  • (7) Le titulaire d'un certificat OMA doit fournir une copie du MPM ou de toute partie appropriée de ce manuel à chaque personne qui effectue ou certifie un travail sur un produit aéronautique. Dans le cas où le titulaire ne fournit qu'une partie du manuel, cette partie doit être assez complète pour que la personne qui accomplit les travaux dispose de tous les renseignements pertinents. Pour les travaux de maintenance non prévus, on peut transmettre par télécopieur des copies temporaires des parties pertinentes du manuel ou de tout document de référence incorporé par renvoi.

573.11 Ententes de maintenance

  • (1) L'article 573.11 du RAC exige que l'OMA élabore des procédures d'approbation spécifiques concernant les ententes de maintenance auxquelles il est partie, et d'en faire une description détaillée dans le MPM. Cependant, si l'OMA choisit de ne pas inclure de telles procédures d'approbation d'ententes de maintenance dans son MPM, chacune des ententes de maintenance laquelle l'OMA est partie devra être individuellement approuvée par le ministre.
    (modifié 2000/12/01)

    Note d'information :

    • Un OMA peut conclure des ententes de maintenance avec plus d'un OMA, et modifier ces ententes selon le besoin, pourvu que les nouvelles ententes soient conformes aux exigences de l'article 573.11 du RAC.

  • (2) Lorsque le titulaire d'un certificat OMA demande que le travail soit effectué par un agent extérieur, il incombe à l'OMA de préciser les travaux qui doivent être effectués et, de plus, lorsque l'agent extérieur n'est pas titulaire d'un certificat OMA ou d'un certificat équivalent d'un état étranger, l'OMA est également responsable de l'exécution et de la certification du travail conformément aux dispositions de la sous-partie 571 du RAC.
    (modifié 2000/12/01)

  • (3) Aux fins du présent article, lorsqu'un OMA a une entente de maintenance visant du travail à être exécuté par un organisme autre qu'un OMA, il y a « supervision directe » lorsque la personne de l'OMA chargée de certifier le travail s'assure personnellement du respect des dispositions de l'article 571.11 du RAC.
    (modifié 2000/12/01)

  • (4) En ce qui concerne la maintenance d'un produit aéronautique, une certification après maintenance doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 605.85 du RAC. Il s'agit d'une déclaration certifiant que, eu égard aux travaux effectués, les règles d'exécution ont été respectées, tout comme les normes de navigabilité pertinentes.

  • (5) Conformément à l'article 573.11 du RAC, le ministre délivre une spécification de maintenance à un OMA pour une entente de maintenance concernant l'exécution par l'OMA de travaux pour le compte d'un exploitant aérien étranger venant d'un état avec lequel le Canada a un accord prévoyant la reconnaissance de ce genre de travaux, et que l'accord exige qu'une spécification de maintenance soit délivrée. Le ministre délivre également une spécification de maintenance à un OMA pour une entente de maintenance concernant l'exécution par l'OMA de travaux pour le compte d'un exploitant aérien étranger venant de tout autre état si cet état a spécifiquement demandé qu'une spécification de maintenance soit délivrée à l'OMA.

  • (6) Une spécification de maintenance délivrée par le ministre confirme que soit les procédures d'approbation spécifiques de l'OMA concernant les ententes de maintenance tel que détaillées dans le MPM sont conformes aux exigences de la norme 573, soit le ministre a approuvé une entente de maintenance particulière.

    Note d'information :

    • Pour déterminer si un pays est signataire d'un accord avec le Canada, comme cela est prévu à l'alinéa 573.11(1)(b) du RAC, et pour déterminer si un accord s'applique à un cas particulier, il peut être nécessaire d'obtenir une copie du document TP8910 auprès du Chef, Division des programmes, Direction de la certification des aéronefs, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0N8.
      (modifié 1998/06/01)

573.12 Réservé

(modifié 2009/12/01)

573.13 Agréments à l'étranger

  • (1) La délivrance ou le renouvellement d'un agrément n'aura lieu que si l'organisme étranger qui désire un agrément canadien en fait la demande. Les demandes d'agrément ne seront pas acceptées, et aucun certificat OMA ne sera délivré à un organisme de maintenance étranger qui ne cherche que de futurs clients canadiens.

  • (2) On n'accordera pas un certificat OMA aux organismes étrangers dont les installations sont situées dans un état avec lequel le Canada a conclu un accord prévoyant la reconnaissance de ce genre de travaux.

  • (3) La certification de la maintenance effectuée dans une installation étrangère se fait normalement par l'extension du certificat OMA canadien afin d'inclure une base étrangère ou en passant des ententes pour ce genre de services avec des organismes situés dans un état avec lequel le Canada a conclu un accord prévoyant la reconnaissance de ce genre de travaux.

  • (4) Toutes les demandes à l'égard d'un organisme dont toutes les installations sont situées à l'extérieur du Canada doivent être étayées par une documentation démontrant qu'il est de l'intérêt du Canada de délivrer le certificat. Voici des exemples de situations jugées d'intérêt public :

    • (a) lorsqu'il n'existe pas d'autre solution de rechange pratique, comme dans le cas où les règlements locaux empêchent un pays d'autoriser l'extension d'un certificat OMA canadien;

    • (b) lorsque, en raison de la nature du travail, les connaissances techniques nécessaires pour effectuer le travail ne sont pas disponibles au Canada ou dans un état avec lequel le Canada a un accord prévoyant la reconnaissance de ce genre de travaux.

      Note d'information :

      • Il incombe au demandeur de démontrer qu'il est de l'intérêt public et non pas seulement de celui du demandeur d'accorder un certificat OMA à l'étranger. Compte tenu des frais que le ministre pourrait avoir à assumer pour la délivrance et la surveillance des certificats OMA à l'étrangers, de tels certificats ne seront délivrés que très rarement.

573.14 Identité comme OMA

Note d'information :

  • Les dispositions de l'article 573.14 du RAC ne visent pas à empêcher un OMA de faire état dans sa publicité de services autres que ceux qui sont approuvés et inscrits dans le certificat OMA. Cependant, la publicité doit indiquer clairement lesquels des services sont approuvés, et lesquels ne le sont pas; les deux genres de services ne doivent pas apparaître sur une même liste.

573.15 Dossiers techniques

(modifié 2003/06/01)

  • (1) Les dossiers exigés en vertu de l’article 573.15 du RAC incluent :

    • a) les dossiers de contrôle des inspections comprenant les certifications après maintenance;

    • b) les dossiers de toutes les mesures correctives prises pendant la maintenance planifiée;

    • c) les dossiers de travail portant sur les réparations et les révisions des moteurs, des hélices, des appareillages et des composants;

    • d) les dossiers des essais au sol et en vol;

    • e) des copies de tous les dossiers techniques d’aéronefs pertinents indiquant :

      • (i) les travaux effectués en vertu de consignes de navigabilité ou de toute autre instruction pour le maintien de la navigabilité;

      • (ii) les certifications après maintenance pertinentes aux travaux effectués.

        Notes d’information :

        • (i) Les « dossiers techniques d’aéronefs pertinents » mentionnés à l’alinéa (1)e)ci-haut comprennent les dossiers techniques d’aéronef exigés en vertu de l’article 605.92, où la maintenance planifiée exigée est indiquée et où les certifications après maintenance qui s’ensuivent sont consignées par l’OMA. Comme ces dossiers doivent être transférés au propriétaire de l’aéronef une fois les travaux de maintenance terminés, les dispositions de l’article 573.15 du RAC sont nécessaires pour garder la trace des travaux à l’intérieur de l’OMA au niveau des exigences de son programme d’assurance de la qualité et de son MPM, conformément aux dispositions respectives des articles 573.09 et 573.10 du RAC.

        • (ii) Les autres dossiers de maintenance mentionnés au paragraphe (1) sont ceux qui dressent la liste de toutes les activités englobant les travaux de maintenance planifiée, y compris les mesures correctives propres à l’exécution de cette maintenance. En règle générale, ces dossiers de travail, ces dossiers de contrôle, etc., ne sont pas transférés au propriétaire de l’aéronef, puisque la certification après maintenance pertinente à des travaux planifiés et obligatoires est consignée dans les dossiers techniques pertinents exigés en vertu de l’article 605.92 du RAC, les mesures sont donc suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 571.03 du RAC.

  • (2) Si les dossiers sont stockés dans un système de traitement électronique des données, les dispositions suivantes doivent être prévues :

    • a) l’accès (autre que la fonction « en lecture seule ») est limité aux personnes autorisées qui ont pour fonction de modifier les dossiers;

    • b) toutes les entrées ne doivent être consignées que par des personne dûment autorisées;

    • c) une fois qu’un dossier a été sauvegardé, seules les personnes dûment autorisées peuvent faire les corrections et les révisions nécessaires;

    • d) le système est conçu de façon telle que, lorsque des modifications doivent être apportées aux dossiers existants, ces dernières puissent être faites d’une manière permettant de connaître la raison de la modification et l’identité de la personne l’ayant accomplie, les renseignements originaux restant par ailleurs disponibles;

    • e) des copies de secours doivent être faites et conservées en lieu sûr afin d’éviter toute perte de données.