EDM7-1-1 Fabricants de produits du tabac

Juin 2013

NOTE : La présente version remplace celle datée de juillet 2003.

En vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi), une personne est tenue d'obtenir une licence de tabac pour fabriquer des produits du tabac. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir titulaires d'une licence de tabac.

Avertissement :

Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut‑être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n’importe quel bureau régional d’accise de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Table des matières

Définitions

1. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum, en application de l'article 2Note de bas de page 1.

La fabrication comprend toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l'empaquetage, l'écôtage, la reconstitution, la transformation et l'emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac.

Le matériel de fabrication du tabac s'entend de toute machine ou de tout matériel conçu ou modifié expressément pour la fabrication d'un produit du tabac.

On entend par produit du tabac le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.

Le tabac fabriqué est un produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l'exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.

Un timbre d'accise s'entend d'un timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) et qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 25.5.

Un titulaire de licence de tabac est une personne qui détient une licence de tabac délivrée en vertu de l'article 14 de la Loi.

Exigence relative à une licence de tabac

Délivrance d'une licence de tabac

2. Une personne est tenue de demander une licence de tabac l'autorisant à fabriquer des produits du tabac. Cette licence est délivrée par l'ARC.

3. Pour en savoir plus sur les exigences et les processus liés à l'obtention d'une licence de tabac en vertu de la Loi, consultez le mémorandum sur les droits d'accise EDM2.2.1, Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément.

Caution

4. En vertu de l'alinéa 23(3)b), une personne qui fait une demande de licence de tabac doit fournir et maintenir une caution auprès de l'ARC. Le montant de la caution à fournir en application de l'article 5 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise est indiqué dans le mémorandum sur les droits d'accise EDM2.2.2, Exigences de caution pour les titulaires de licence. Des renseignements supplémentaires sur la fourniture d'une caution se trouvent dans les mémorandums sur les droits d'accise EDM2.2.3, Cautionnements et EDM2.2.4, Institutions financières approuvées et sociétés de cautionnement reconnues.

5. Il est prévu au paragraphe 25.1(1) qu'un titulaire de licence de tabac doit obtenir auprès de l'ARC des timbres servant à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac. Selon le paragraphe 25.1(3), ces timbres d'accise ne seront émis qu'aux personnes ayant fourni une caution à l'ARC.

6. L'article 4.1 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit d'autres exigences relatives à la caution pour l'émission de timbres d'accise aux titulaires de licence de tabac. Pour en savoir plus sur le régime d'estampillage des produits du tabac, consultez la section « Exigences en matière d'estampillage et de mentions obligatoires » du présent mémorandum.

Fabrication de produits du tabac sans licence

7. Le paragraphe 25(1) stipule que la fabrication de produits du tabac est interdite, à moins que ces produits ne soient fabriqués par une personne titulaire d'une licence de tabac. Par conséquent, sauf pour les exceptions mentionnées aux paragraphes 10 et 11 du présent mémorandum, toute personne qui fabrique des produits du tabac au Canada doit être titulaire d'une licence de tabac délivrée par l'ARC.

Fabricant réputé de produits du tabac

8. Selon le paragraphe 25(2), la personne qui fournit à son lieu d'affaires du matériel qu'une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l'autre personne est réputée ne pas le fabriquer. Ainsi, la personne qui fournit le matériel à son lieu d'affaires doit obtenir une licence de tabac et remplir toutes les autres obligations imposées par la Loi aux titulaires de licence de tabac, comme les obligations en matière d'emballage et d'estampillage.

9. Les produits du tabac qu'une personne fabrique à l'aide de matériel fourni par une autre personne dans son lieu d'affaires sont assujettis à des droits selon les taux prévus dans l'annexe I. La Loi ne prévoit pas de remboursement du droit d'accise déjà acquitté sur le tabac utilisé par la personne qui se sert du matériel.

Fabrication à des fins personnelles

10. Un particulier non titulaire de licence de tabac peut, en application de l'alinéa 25(3)a), fabriquer des cigares ou du tabac fabriqué à partir de tabac en feuilles emballé, ou de tabac fabriqué emballé sur lequel le droit d'accise a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à l'usage personnel du particulier.

11. De plus, l'alinéa 25(3)b) prévoit qu'il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer des cigares ou du tabac fabriqué à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

12. L' « usage personnel » est l'usage, à l'exception de la vente ou autre usage commercial, que font d'un bien un particulier ou d'autres personnes à ses frais.

13. En vertu du paragraphe 32.1(1), aucune personne ne peut être en possession de matériel de fabrication du tabac dans le but de l'utiliser pour fabriquer des produits du tabac, sauf le titulaire de licence de tabac. Toutefois, comme le prévoit le paragraphe 25(3) de la Loi, il est permis à un particulier de posséder du matériel pour la fabrication du tabac s'il est destiné à son usage personnel. La taille et la capacité du matériel de fabrication en sa possession doivent se limiter à la quantité permise pour l'usage personnel du particulier.

Obtention d'autres genres de licences

14. Il se peut que, selon les activités qu'il exerce, un titulaire de licence de tabac soit tenu de détenir d'autres genres de licences ou d'agréments. Par exemple, il se peut qu'un titulaire de licence de tabac doive également se procurer un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise.

15. Selon le paragraphe 19(1), le titulaire de licence de tabac qui veut avoir en sa possession des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés doit se munir d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise distinct. Ce type d'agrément permet au titulaire de licence de tabac de posséder dans son entrepôt d'accise des cigares ou du tabac fabriqué ne portant pas le timbre d'accise de tabac.

16. Des renseignements supplémentaires sur les genres de licences ou d'agréments dont une personne peut être tenue de se munir pour exercer certaines activités régies par la Loi sont fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise EDM2.1.1, Genres de licences ou d'agréments. Pour en savoir plus sur l'entreposage de produits du tabac, consultez le mémorandum sur les droits d'accise EDM8.1.1, Entrepôts d'accise.

Exigences en matière d'estampillage et de mentions obligatoires

17. Selon l'article 34, il est interdit au titulaire de licence de tabac de mettre des produits du tabac sur le marché des marchandises acquittées, à moins que ces produits n'aient été emballés par le titulaire de licence de tabac et estampillés au moment de l'emballage et que les mentions prévues par règlement n'aient été imprimées sur l'emballage. De plus, l'article 36 stipule que l'absence du timbre d'accise sur un produit du tabac constitue un avis que les droits afférents n'ont pas été acquittés.

18. Aux termes de l'article 37, le titulaire de licence de tabac qui n'estampille pas du tabac, ou des cigares, fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d'accise.

19. Des renseignements supplémentaires sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac et les mentions prévues par règlement qui doivent être imprimées sur l'emballage de ces produits sont fournis dans le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac.

20. Pour en savoir plus sur le régime d'estampillage du tabac, consultez les avis sur les droits d'accise EDN29, Régime d'estampillage des produits du tabac – Procédure pour commander les timbres d'accise, EDN30, Exigences de mentions obligatoires pour les produits du tabac en vertu du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, et EDN32, Timbre d'accise de tabac fédéral obligatoire sur les produits du tabac à compter du 1er juillet 2012.

Droit d'accise sur le tabac

21. Aux termes du paragraphe 42(1), un droit d'accise est imposé sur les produits du tabac fabriqués au Canada et ce droit est payable au moment où les produits sont emballés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués. Un droit d'accise est aussi imposé sur les produits du tabac importés et sur le tabac en feuilles importé et ce droit est payable par l'importateur, par le propriétaire ou toute autre personne qui est tenue de payer les droits de douane sur ces produits ou ce tabac.

22. Conformément au paragraphe 42(2), le tabac partiellement fabriqué qu'un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication est réputé être fabriqué au Canada par ce titulaire de licence. Étant donné que le droit d'accise imposé sur les produits du tabac fabriqués au Canada n'est payable qu'au moment où les produits sont emballés, le tabac partiellement fabriqué n'est pas assujetti au droit d'accise au moment de l'importation.

23. En vertu de l'alinéa 43 a), un droit d'accise additionnel est imposé sur les cigares fabriqués et vendus au Canada, et il est exigible du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les cigares, au moment où les cigares sont livrés à l'acheteur.

Taux des droits d'accise

24. Les taux des droits d’accise se trouvent à Taux des droits d’accise.

Cigarettes
art. 1, annexe 1

25. Les taux du droit sur les cigarettes sont imposés en vertu des alinéas 1a) et b) de l'annexe I, comme suit :

Bâtonnets de tabac
art. 2, annexe 1

26. Les taux du droit sur les bâtonnets sont imposés en vertu des alinéas 2a) et b) de l'annexe I de la Loi, comme suit :

Tabac fabriqué
art. 3, annexe 1

27. Les taux du droit sur le tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets, sont imposés en vertu des alinéas 3a) et b) de l'annexe I de la Loi, comme suit :

Cigares
art. 4, annexe 1, annexe 2

28. Le taux du droit sur les cigares est imposé par lot de 1 000 cigares aux termes de l'article 4 de l'annexe I de la Loi. Un droit additionnel sur les cigares s'applique aussi au taux prévu dans l'annexe 2 de la Loi. Ce droit additionnel correspond à la somme la plus élevée entre le droit établit par cigare et le pourcentage établi calculé soit sur le prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, soit sur la valeur à l'acquitté, dans le cas de cigares importésNote de bas de page 2.

Exonération de droit

Tabac non estampillé
art. 45

29. Les produits du tabac qui ne sont pas estampillés sont exonérés du droit d'accise imposé en application des articles 42 et 43de la Loi. Il est interdit de mettre les produits du tabac non estampillés dans le marché de marchandises acquittées.

Tabac en feuilles
art. 46

30. Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac est exonéré du droit d'accise.

Tabac fabriqué estampillé
art. 48

31. Le tabac fabriqué estampillé qui a été fabriqué au Canada par un titulaire de licence de tabac et importé par celui-ci pour être façonné de nouveau ou détruit est exonéré du droit d'accise.

Tenue de registres et production de déclarations

Tenue de registres

32. Selon le paragraphe 206(1), toute personne qui possède une licence de tabac en vertu de la Loi se doit de tenir tous les registres nécessaires pour démontrer qu'elle se conforme à la Loi.

33. Les mémorandums sur les droits d'accise EDM9.1.1, Exigences générales en matière de livres et de registres et EDM9.3.1, Documents relatifs à l'exportation renferment plus de renseignements sur l'obligation de tenir des livres et registres

Production de déclarations

34. Tous les titulaires de licence de tabac sont tenus de produire le formulaire B271, Déclaration des droits d'accise – commerçant de tabac pour chaque période de déclaration et de calculer et de verser tout droit d'accise payable selon cette déclaration. Le titulaire de licence de tabac qui détient plus d'une licence ou d'un agrément doit produire une déclaration distincte pour chacun. Par exemple, le titulaire de licence de tabac qui possède aussi un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise doit produire le formulaire B262, Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise, en plus du formulaire B267.

Mois d'exercice

35. Conformément au paragraphe 159(1), lorsque le titulaire de licence a déterminé un mois d'exercice aux fins de la TPS/TVH, ce même mois d'exercice s'applique aux fins des droits d'accise. Si le mois d'exercice n'a toujours pas été déterminé, la personne peut en choisir un en fonction des règles régissant la TPS/TVH ou utiliser un mois civil.

Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes

36. Selon le paragraphe 164(1), lorsque le titulaire de licence de tabac possède des succursales ou des divisions exerçant des activités distinctes en vertu de sa licence, il peut demander à l'ARC l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division.

37. Des renseignements supplémentaires sur la production de déclarations mensuelles, le versement des droits d'accise et le paiement des montants exacts de ces droits sont fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise EDM10.1.1, Déclarations et paiements.

38. Des renseignements supplémentaires sur les montants à inclure dans une déclaration des droits d'accise sont fournis dans les mémorandums sur les droits d'accise EDM10.1.3, Comment remplir une déclaration de droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise et 10.1.8, Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de tabac.

Créances et processus de recouvrement

39. Aux termes du paragraphe 284(1.1), les droits d'accise et les autres sommes payables en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la Loi.

40. Le titulaire de licence de tabac qui doit des droits d'accise ou qui accuse un retard dans la production de ses déclarations pourrait recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ARC pour lui rappeler son obligation de payer les droits d'accise en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.

41. Selon le paragraphe 189(4), tout remboursement sera retenu tant que toutes les déclarations à produire en vertu de la Loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur le revenu ne seront pas produites.

42. Aux termes de l'article 290, le titulaire de licence qui a droit à un remboursement, mais qui doit des montants en application de la Loi peut voir son remboursement retenu par voie de déduction ou de compensation. Tout montant restant sera remboursé au titulaire de licence. Des renseignements supplémentaires sont fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise EDM10.3.1, Remboursements.

Infractions et pénalités

43. En vertu de l'article 214, toute personne qui fabrique des produits du tabac sans licence (sauf les particuliers non titulaires de licence de tabac qui fabriquent des produits du tabac pour leur usage personnel, comme mentionné aux paragraphes 10 et 11 du présent mémorandum) commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement.

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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