Entrepôts d'accise

Mémorandum sur les droits d’accise EDM8-1-1

Octobre 2013

NOTE : La présente version remplace celle datée de septembre 2003.

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise afin de pouvoir entreposer de l'alcool emballé non acquitté et des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés. Le présent mémorandum donne un aperçu des obligations et des droits des exploitants agréés d'entrepôt d'accise.

Avertissement :

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements, ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour obtenir la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Définitions

1. Les expressions et termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum, en application de l'article 2:

Une administration des alcools s'entend d'une régie, d'une commission ou d'un organisme public autorisé par les lois d'une province à vendre des boissons enivrantes.

On entend par alcool les vins et les spiritueux.

L'alcool emballé est l'alcool qui est présenté soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l'alcool n'ait à être emballé de nouveau, soit dans un contenant spécial marqué.

Un centre de remplissage libre-service est un local autorisé par les lois provinciales à fournir du vin et des spiritueux à partir d'un contenant spécial marqué en vue d'être emballés par l'acheteur. Tous les contenants spéciaux marqués dans ces locaux sont des contenants acquittés.

Un contenant spécial de spiritueux marqué est un contenant ayant une capacité minimale de plus de 100 litres et une capacité maximale de 1 500 litres, et sur lequel figure une mention en la forme et selon les modalités prévues par règlement de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, ou dans un centre de remplissage libre-service. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur les droits d'accise EDM3-8-1, Contenants spéciaux de spiritueux.

Un contenant spécial de vin marqué est un contenant ayant une capacité de plus de 100 litres et portant une mention en la forme et selon les modalités prévues par règlement de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur les droits d'accise EDM4-8-1, Contenants spéciaux de vin.

Un droit spécial signifie ce qui suit :

On entend par entrepôt d'accise le local d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise que le ministre a désigné à titre d'entrepôt d'accise de l'exploitant.

Le terme estampillé, se dit d'un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d'accise ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise signifie un titulaire de l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise délivré en vertu de l'article 19.

L'expression non acquitté relativement à l'alcool emballé signifie qu'aucun droit, sauf le droit spécial, n'a été acquitté.

Un produit du tabac signifie le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.

Les expressions tabac en feuilles emballé et produits du tabac emballés désignent le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont présentés dans un emballage réglementaire.

Le tabac fabriqué désigne le produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l'exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.

Le tabac fabriqué canadien signifie le tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada, à l'exclusion du tabac partiellement fabriqué et du tabac de marque étrangère.

Un titulaire de licence d'alcool s'entend de toute personne qui est titulaire de licence de spiritueux ou de licence vin.

Un titulaire de licence de tabac signifie le titulaire de la licence de tabac délivrée en vertu de l'article 14.

On entend par utilisateur agréé le titulaire de l'agrément d'utilisateur délivré en vertu de l'article 14. Cet agrément autorise l'utilisateur à posséder et à utiliser, à des fins déterminées, de l'alcool en vrac, de l'alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions. Un utilisateur agréé ne peut pas posséder et utiliser de l'alcool dans des contenants spéciaux marqués.

Généralités

2. En ce qui a trait à l'article 19, l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise permet au titulaire de de posséder et d'entreposer, dans un ou plusieurs locaux déterminés, de l'alcool emballé ou du tabac fabriqué non estampillé ou des cigares sur lesquels aucun droit d'accise n'a été acquitté. Le droit d'accise n'est pas payable pendant que le produit se trouve dans l'entrepôt d'accise.

3. L'entrepôt d'accise peut faire partie du lieu d'affaires d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise, ou il peut s'agir d'un immeuble complètement distinct. Les exploitants agréés doivent considérer les locaux précisés sur l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise comme des locaux pouvant être reconnus distinctement dans lesquels des produits assujettis au droit d'accise peuvent être entreposés et dont on peut rendre compte. Il n'y a aucune limite pour ce qui est des dimensions d'un entrepôt d'accise, et un exploitant agréé peut avoir autant de locaux que nécessaire, à condition que ces locaux soient conformes aux exigences de la Loi.

Obtention d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise

4. Aux termes du paragraphe 19(1), l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise peut être délivré à une personne qui n'est pas un vendeur au détail d'alcool. La personne est ainsi autorisée à posséder dans son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés. Un titulaire de licence de tabac qui veut posséder des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés doit détenir un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise distinct pour entreposer de tels produits.

5. Selon le paragraphe 19(2), un vendeur au détail d'alcool peut aussi obtenir un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise s'il s'agit de l'une des personnes suivantes :

6. Les instructions et les exigences pour obtenir un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise se trouvent dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-2-1, Obtention et renouvellement d’une licence ou d’un agrément.

7. Conformément aux paragraphes 2(3) et 2(4) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise, il y a une exigence supplémentaire pour le demandeur d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise en vue d'entreposer l'alcool emballé non acquitté s'il n'est pas un titulaire de licence d'alcool qui produit ou emballe l'alcool dans la province où est situé l'entrepôt. Il doit fournir une preuve qu'il est autorisé par l'administration provinciale des alcools de chacune des provinces où il a un entrepôt à entreposer l'alcool dans ses locaux.

8. En application de l'article 4 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise, un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise est valide pour une période maximale de deux ans. Les dates d'entrée en vigueur et d'expiration de l'agrément sont précisées dans la lettre que le bureau régional de l'accise de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a envoyée. Pour renouveler un agrément aux termes de l'article 9 du règlement, il faut envoyer le formulaire L63, Demande de licence, d'agrément ou d'autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, au moins 30 jours avant la date d'expiration de l'agrément.

Obtention d'autres genres d'agréments ou de licences

9. Selon les activités d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise, ce dernier pourrait avoir besoin d'autres genres d'agréments ou de licences, telles qu'une licence de spiritueux, une licence de vin ou une licence de tabac.

10. Le mémorandum sur les droits d'accise EDM2-1-1, Genres de licences ou d'agréments, renferme des renseignements supplémentaires sur les genres de licences et d'agréments qu'une personne peut devoir posséder pour exécuter certaines activités.

Alcool emballé

Possession et entreposage de l'alcool emballé non acquitté

11. Aux termes de l'alinéa 88(2)a), un exploitant agréé d'entrepôt d'accise est autorisé à posséder dans son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté qui a été emballé par un titulaire de licence d'alcool, ainsi que de l'alcool emballé non acquitté qui a été importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise.

12. L'alcool emballé non acquitté qui est importé peut seulement être entreposé dans un entrepôt d'accise après avoir été dédouané par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

13. Aux termes des articles 140 et 141, lorsque l'alcool emballé non acquitté ou l'alcool emballé importé est déposé dans un entrepôt d'accise, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise est redevable du droit d'accise sur cet alcool.

14. En application des paragraphes 124(1) et 135(3), en déposant l'alcool dans un entrepôt d'accise aussitôt qu'il est emballé, un titulaire de licence d'alcool qui emballe l'alcool peut reporter le paiement du droit d'accise qui serait autrement payable au moment de l'emballage. Le droit d'accise sera payé par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise lorsque l'alcool sera sorti de l'entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées.

15. Les mêmes règles liées au report s'appliquent à l'alcool emballé importé. Le droit équivalant au droit d'accise qui est imposé aux termes du paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes doit être payé lorsque l'alcool emballé est importé, sauf si l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise reporte le paiement du droit en déposant l'alcool dans son entrepôt d'accise aussitôt qu'il est dédouané par l'ASFC.

Pertes d'alcool emballé

16. Selon les alinéas 129(1)c) et 138(1)c), l'alcool emballé reçu par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut être exonéré du droit d'accise lorsqu'il est perdu en raison d'un bris, tel qu'il est décrit à l'article 3 du Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé.

17. Pour en savoir plus sur les pertes d'alcool emballé dans un entrepôt d'accise, consultez le mémorandum sur les droits d'accise EDM3-4-1, Pertes de spiritueux, et le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin.

Mentions sur les contenants d'alcool emballé

18. Aux termes de l'article 87, les mentions prévues par le Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d'alcool et leur emballage doivent figurer sur tous les contenants ainsi que sur tout emballage recouvrant ces contenants de spiritueux emballés qui sont déposés dans un entrepôt d'accise. Pour ce qui est du vin, les mentions prévues par règlement doivent figurer sur les contenants de vin et sur les emballages recouvrant ces contenants avant qu'ils ne soient sortis d'un entrepôt d'accise.

19. Pour en savoir plus sur les exigences relatives aux mentions qui doivent figurer sur les contenants d'alcool, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-2-3, Étiquetage de contenants de spiritueux, et le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-2-3, Étiquetage de contenants de vin.

Fourniture d'alcool emballé à des magasins de vente au détail

Fournitures limitées à un même magasin de vente au détail

20. Le volume d'alcool emballé qu'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut fournir à un même magasin de vente au détail à partir d'un local précisé dans son agrément est limité aux termes du paragraphe 154(1). Au cours d'une année civile, le volume total qu'un exploitant agréé peut fournir à un même magasin de vente au détail à partir de locaux précis ne peut être supérieur à 30 % du volume total de l'alcool emballé fourni au cours de l'année à tous les magasins de vente au détail à partir de ces locaux.

21. En application du paragraphe 154(2), un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut fournir plus du seuil de 30 % lorsqu'il effectue une fourniture à un magasin de vente au détail et que les conditions suivantes sont remplies :

Exception – magasins éloignés

22. Aux termes de l'article 155, l'ARC peut autoriser un exploitant agréé d'entrepôt d'accise, qui est une administration des alcools ou une personne autre qu'un vendeur au détail d'alcool, à fournir plus de 30 % du volume total de l'alcool emballé qu'il fournit à partir de locaux précis à un magasin de vente au détail, lorsque la livraison par train, camion ou bateau à ce magasin n'est pas possible pendant cinq mois consécutifs de chaque année.

23. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit demander et obtenir l'autorisation de l'ARC pour dépasser le seuil de 30 %. Les demandes doivent être envoyées par écrit à son bureau régional de l'accise et devraient inclure le nom de l'administration des alcools ou de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui n'est pas un vendeur au détail, l'adresse de l'entreprise, le numéro de compte de droits d'accise et la raison pour laquelle la livraison à ce magasin n'est pas possible. Pour obtenir la liste des bureaux régionaux de l’accise de l’ARC et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

24. L'ARC peut retirer une telle autorisation dans l'une des situations suivantes :

25. Si l'ARC retire l'autorisation, elle en informera l'exploitant par écrit et précisera la raison et la date d'entrée en vigueur du retrait.

Sortie d'alcool emballé et de contenants spéciaux marqués

Entrée dans le marché des marchandises acquittées; droit d'accise payable

26. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut sortir de son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées dans les situations suivantes :

27. Dans les situations mentionnées ci-dessus, le droit d'accise est payable par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise au moment où l'alcool emballé est sorti de l'entrepôt d'accise, conformément à l'article 125 et au paragraphe 136(1).

Alcool emballé, lorsque le droit d'accise n'est pas payable

28. Aux termes des sous-alinéas 151(2)a)(ii) à (vii), et (ix), un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut sortir de son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté, qui ne se trouve pas dans un contenant spécial marqué, pour être livré comme suit :

29. Aux termes des alinéas 142(1)b) et 142(2)b), et du paragraphe 147(1), le droit d'accise n'est pas payable par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise lorsque les situations mentionnées au paragraphe ci-dessus s'appliquent.

Vin emballé pour vente en consignation

30. Selon le sous-alinéa 151(2)a)(viii) et le paragraphe 136(2), un petit titulaire de licence de vinNote de bas de page 1 admissible peut sortir de son entrepôt d'accise le vin emballé qu'il a produit ou emballé si ce vin est livré à un magasin de vente au détail en vue de sa vente en consignation. Le magasin de vente au détail ne doit pas être situé dans les locaux du titulaire de licence de vin et doit être exploité pour le compte de plusieurs petits titulaires de licence de vin. Dans ce cas, le vin est réputé être sorti de l'entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente et non lorsqu'il est sorti de l'entrepôt d'accise.

31. Le droit d'accise est payable au moment de la vente et non au moment où il est sorti de l'entrepôt.

Vin emballé à titre d'échantillon pour les particuliers; droit d'accise non payable

32. L'alinéa 151(2)a.1) énonce que le vin emballé non acquitté peut être sorti de l'entrepôt d'accise dans les situations suivantes :

33. Aux termes du paragraphe 147(4), le droit d'accise n'est pas payable lorsque les situations mentionnées au paragraphe ci-dessus s'appliquent.

Contenants spéciaux marqués; droit d'accise non payable

34. Conformément aux sous-alinéas 151(2)b)(i), 151(2)c)(i) et 151(2)d), un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut sortir un contenant spécial d'alcool marqué de son entrepôt d'accise en vue de sa livraison à un autre entrepôt d'accise ou en vue de son exportation par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise s'il a été importé. De plus, selon le sous-alinéa 151(2)c)(ii), un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut sortir un contenant spécial de spiritueux marqué de son entrepôt d'accise s'il est marqué de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, conformément aux modalités de son autorisation.

35. Dans les situations mentionnées ci-dessus, le droit d'accise n'est pas payable aux termes du paragraphe 142(1), ainsi que des paragraphes 147(2) et (3).

Contenants spéciaux d'alcool réintégrés aux stocks d'alcool en vrac

36. Aux termes de l'article 156, un titulaire de licence d'alcool qui a marqué un contenant spécial d'alcool peut le sortir de son entrepôt d'accise et le réintégrer à ses stocks d'alcool en vrac. Il doit d'abord enlever la marque du contentant de la manière approuvée par l'ARC lorsqu'il sort le contenant de son entrepôt d'accise. Conformément aux articles 111 et 120, un titulaire de licence d'alcool devient responsable de l'alcool en vrac lorsqu'il est réintégré à ses stocks d'alcool en vrac et l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise cesse d'en être redevable.

Alcool emballé réintégré aux stocks d'alcool en vrac

37. Conformément aux articles 157 et 158, un titulaire de licence d'alcool peut sortir l'alcool emballé non acquitté de son entrepôt d'accise et le réintégrer à ses stocks d'alcool en vrac. Aux termes des articles 112 et 121, le titulaire de licence d'alcool devient responsable de l'alcool en vrac lorsqu'il est réintégré aux stocks d'alcool en vrac et l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise cesse d'en être redevable.

Transfert à un autre exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou à un utilisateur agréé

38. Les paragraphes 142(1) et 142(2) énoncent que lorsqu'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise sort de son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté, qui ne se trouve pas dans un contenant spécial marqué, et qu'il le transfère à un autre exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou à un utilisateur agréé, l'exploitant ou l'utilisateur qui reçoit l'alcool devient redevable du droit d'accise au moment où l'alcool est déposé dans son entrepôt d'accise ou dans son local. Dans de telles situations, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui effectue le transfert cesse d'être redevable du droit d'accise.

Droit spécial sur les spiritueux importés

39. En application du paragraphe 133(1), un droit spécial de 12 cents le litre d'alcool éthylique absolu est imposé sur les spiritueux importés, en plus du droit équivalant au droit de douane perçu en vertu de l'article 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes. Le droit spécial est payable lorsque ces spiritueux sont livrés à un utilisateur agréé ou sont importés par lui.

40. Aux termes du paragraphe 133(3), lorsqu'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise sort des spiritueux emballés importés ou des spiritueux importés emballés au Canada d'un entrepôt d'accise en vue d'être livrés à un utilisateur agréé, il doit payer le droit spécial. Le droit est payable au moment où l'exploitant sort les spiritueux de son entrepôt d'accise.

Alcool emballé et contenants spéciaux marqués qui sont retournés

À l'entrepôt d'accise

41. Selon le Règlement sur le retour d'alcool emballé à un entrepôt d'accise, l'alcool emballé et les contenants spéciaux d'alcool marqués qui sont sortis d'un entrepôt d'accise peuvent être retournés à cet entrepôt.

42. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut déposer l'alcool retourné dans son entrepôt d'accise pourvu que l'alcool soit emballé dans le même contenant que celui dans lequel il était emballé au moment de sa sortie de l'entrepôt et que le contenant, selon le cas :

Remboursement – Contenants spéciaux marqués qui sont retournés par des centres de remplissage libre-service

43. En ce qui a trait aux paragraphes 92(2) et 93(2), un contant spécial d'alcool marqué qui a été ouvert et qui est retourné à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise par un centre de remplissage libre-service ne peut être déposé dans l'entrepôt. Toutefois, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut détruire l'alcool qui reste dans le contenant de la manière approuvée par l'ARC. Aux termes de l'article 187, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut demander un remboursement du droit payé sur l'alcool détruit.

Remboursement – Spiritueux emballés importés qui sont retournés par des utilisateurs agréés

44. Selon le paragraphe 185(2), lorsque des spiritueux importés emballés sont retournés par un utilisateur agréé à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui les a fournis, l'exploitant agréé peut demander un remboursement du droit spécial payé dans les deux ans suivant le retour des spiritueux.

Remboursement – Alcool emballé retourné après son entrée dans le marché des marchandises acquittées

45. Aux termes du paragraphe 186, lorsque l'alcool emballé est retourné à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a fourni après son entrée dans le marché des marchandises acquittées et que l'alcool emballé est déposé dans l'entrepôt d'accise, l'exploitant peut demander un remboursement du droit d'accise payé dans les deux ans suivant le retour de l'alcool.

46. Consultez la section intitulée « Demandes de remboursement » à la fin du présent document pour en savoir plus sur la façon de demander des remboursements.

Produits du tabac non estampillés

Possession et entreposage de produits du tabac

47. Aux termes de l'article 37, si le titulaire de licence de tabac ne marque pas le tabac fabriqué, ou les cigares, fabriqués au Canada d'un timbre de tabac au moment de l'emballage, il doit aussitôt déposer ce produit dans son entrepôt d'accise. Un titulaire de licence de tabac qui veut posséder des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés doit détenir un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise distinct pour entreposer de tels produits.

48. En application du paragraphe 32(2), un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui détient également une licence de tabac est autorisé à posséder et à entreposer des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés qu'il a fabriqués et des cigares ou du tabac fabriqué importés non estampillés.

49. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui n'a pas de licence de tabac distincte est autorisé, aux termes de l'alinéa 32(2)b), à posséder des cigares ou du tabac fabriqué importés non estampillés à son entrepôt d'accise et à posséder des cigares non estampillés fabriqués au Canada. Dans ce dernier cas, l'alinéa 50(7)e) énonce que l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit déclarer, en la forme autorisée par règlement, au titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les cigares au Canada que les cigares sont seulement destinés à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, tel qu'il est prévu au paragraphe 50(9). Il se peut que d'autres dispositions de la Loi imposent des restrictions à la possession de produits du tabac non estampillés.

Sortie de tabac fabriqué ou de cigares, fabriqués au Canada ou importés

Tabac fabriqué ou cigares, fabriqués au Canada

50. Selon le paragraphe 50(3), un titulaire de licence de tabac n'a pas le droit de sortir d'un entrepôt d'accise du tabac fabriqué ou des cigares, fabriqués au Canada, en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées.

51. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui est aussi titulaire de licence de tabac peut seulement sortir de son local du tabac fabriqué ou des cigares qu'il a fabriqués dans les situations suivantes :

Cigares ou tabac fabriqué importés

52. Le paragraphe 51(2) énonce que, sous réserve des règlements, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut seulement sortir de son local les cigares et le tabac fabriqué importés dans l'une des situations suivantes :

Obligation de tenir des registres

53. En application du paragraphe 206(1), les personnes qui sont titulaires de licence ou d'agrément aux termes de la Loi doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la Loi.

54. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des registres se trouvent dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.

Déclarations et paiements

55. Aux termes de l'article 160, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise est tenu de produire le formulaire B262, Déclaration des droits d’accise – Exploitant agréé d'entrepôt d’accise, pour chaque période de déclaration, de calculer dans la déclaration tout droit d'accise payable et de verser le montant dû. La déclaration et le paiement doivent être produits au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration.

56. Une personne qui a plus d'un agrément ou d'une licence doit produire une déclaration distincte pour chaque agrément ou licence. Par exemple, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui est aussi titulaire d'une licence de spiritueux doit produire le formulaire B266, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de spiritueux, en plus du formulaire B262.

57. Pour en savoir plus sur l'exigence de produire des déclarations et de payer le droit d'accise, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-1, Déclarations et paiements. Pour obtenir des renseignements et des instructions sur la façon de remplir une déclaration de droits d'accise à l'intention des exploitants agréés d'entrepôt d'accise, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-3, Comment remplir une déclaration des droits d’accise – Exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

Périodes de déclaration

58. Par défaut, la période de déclaration correspond à un mois d’exercice. Par contre, un titulaire de licence ou d’agrément qui en a l’autorisation peut produire des déclaration de droits d’accise deux fois par année (c’est-à-dire qu’il aurait des périodes de déclaration semestrielles ou correspondant à un semestre d’exercice). 

59. Pour en savoir plus sur les périodes de déclaration, ainsi que sur la façon de déterminer l’admissibilité à la production de déclarations semestrielles et de faire une demande à cet effet, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-1

Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes

60. Le paragraphe 164(1) énonce qu'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui possède des succursales ou des divisions exerçant des activités distinctes en vertu de son agrément d'entrepôt d'accise peut demander à l'ARC l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division. Un exploitant peut demander de produire des déclarations distinctes en remplissant le formulaire B269, Demande ou retrait de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour les droits d’accise.

Demandes de remboursement

61. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut demander le remboursement d'un montant de droits d'accise payés sur l'alcool, de droits spéciaux payés sur des spiritueux importés, d'intérêts ou de tout autre montant payable en vertu de la Loi dans des situations où le montant n'était pas payable, qu'il ait été payé par erreur ou autrement. Un remboursement ou une déduction peut seulement être demandé en remplissant dûment et en envoyant le formulaire B256, Loi de 2001 sur l’accise – Demande de remboursement, dans un délai de deux ans après que le montant a été payé. Il existe aussi une demande de remboursement spécial pour les importateurs étrangers de produits du tabac : le formulaire E681, Loi de 2001 sur l’accise – Demande de remboursement de la taxe sur les produits du tabac exportés.

Raison du remboursement

62. En plus du montant demandé, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit indiquer la raison du remboursement lorsqu'il envoie sa demande. Une seule des quatre raisons suivantes peut être utilisée dans une même demande :

Restrictions

63. Selon le paragraphe 189(4), aucun remboursement ne sera versé à un exploitant agréé d'entrepôt d'accise tant que ce dernier n'aura pas produit auprès de l'ARC ou de l'ASFC toutes les déclarations ou autres registres qui doivent être produits aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

64. Pour en savoir plus sur les remboursements, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-3-1, Remboursements.

Exécution

65. Selon la partie 6, les exploitants agréés d'entrepôt d'accise qui ne se conforment pas à la Loi pourraient être assujettis à des pénalités ou faire face à des accusations conformément à la Loi.

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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