8.1.2 Entrepôts d'accise spéciaux

Août 2013

NOTE :    La présente version remplace celle datée de juin 2003.

Le présent mémorandum donne un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir des exploitants agréés d’entrepôt d’accise spécial en application de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi).

Avertissement :   
Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut‑être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n’importe quel bureau régional des droits d’accise de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux et leurs coordonnées sont dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM1.1.2, Bureaux régionaux des droits d’accise.

Table des matières

Définitions et renseignements généraux

1. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum, en application de l’article 2 Note de bas de page 1.

Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial s’entend d’un titulaire de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial délivré en vertu de l’article 20.

Un représentant accrédité est un représentant d’un pays étranger qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, à certaines exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi. Il peut s’agir, entre autres, des diplomates étrangers et des fonctionnaires consulaires.

Le tabac fabriqué est un produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l’exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.

L’usage personnel désigne l’usage, à l’exception de la vente ou autre usage commercial, que font d’un bien un particulier ou d’autres personnes à ses frais.

2. Aux termes de l’alinéa 32(2)h), un représentant accrédité peut posséder du tabac fabriqué non estampillé, ou des cigares, libres des droits d’accise si les produits doivent servir à son usage personnel ou officiel.

Exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial

3. Selon l’article 20, un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial peut être délivré à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.

4. Un seul agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial peut être délivré à la même personne.

5. L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial ne s’applique qu’à la personne indiquée dans la demande d’agrément. Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial peut désigner seulement un local à titre d’entrepôt d’accise spécial.

6. Selon l’alinéa 32(2)c), un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial permet à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer, dans les locaux désignés, du tabac fabriqué non estampillé, ou des cigares, fabriqués au Canada que son agrément lui autorise à distribuer.

7. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM2.2.1, Obtention et renouvellement d’une licence ou d’un agrément, donne les instructions et énonce les exigences permettant d’obtenir un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.

Restriction touchant les exploitants agréés d’entrepôt d’accise spécial

8. L’article 52 stipule qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial peut entreposer du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada dans son entrepôt d’accise spécial seulement aux fins de vente et de distribution à des représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel.

Vente et sortie de produits du tabac

9. En vertu de l’alinéa 32(3)c), un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial peut vendre ou offrir en vente du tabac fabriqué non estampillé ou des cigares à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si les produits font partie des ceux que l’exploitant est autorisé à distribuer en vertu de la Loi.

10. Aux termes du paragraphe 50(11), un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial peut sortir de son entrepôt du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada pour livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si l’exploitant est autorisé à distribuer le tabac et les cigares en vertu de la Loi.

11. La sortie de tabac fabriqué ou de cigares pour livraison à des représentants accrédités est la seule fin autorisée pour laquelle les produits peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise spécial, sauf pour ce qui est de les retourner au titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués.

Révocation de l’autorisation d’être le seul distributeur

12. Selon le paragraphe 21(1), si un titulaire de licence de tabac annule ou révoque l’autorisation qu’il a accordée à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial pour que ce dernier soit le seul distributeur du tabac fabriqué ou des cigares du titulaire de licence de tabac à des représentants accrédités, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial doit aussitôt retourner à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac les cigares ou le tabac fabriqué qui sont entreposés dans son entrepôt d’accise spécial.

13. Le titulaire de licence de tabac doit aussitôt informer l’ARC par écrit qu’il révoque l’autorisation accordée à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’être le seul distributeur du tabac fabriqué ou des cigares de l’entreprise à des représentants accrédités.

14. Le paragraphe 21(2) stipule que dans les cas où une personne n’est plus autorisée à être le seul distributeur des produits d’un titulaire de licence de tabac à des représentants accrédités, l’ARC annulera l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne, sauf si cette dernière est autorisée par un autre titulaire de licence de tabac à distribuer les produits de ce titulaire à des représentants accrédités.

Tenue de registres

15. En vertu du paragraphe 206(1), toute personne qui possède une licence ou un agrément en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle se conforme à la Loi.

16. Des renseignements supplémentaires sur l’obligation de tenir des livres et des registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM9.1.1, Exigences générales en matière de livres et de registres.

Déclarations et paiements

17. Selon le paragraphe 160(1), tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial doit produire le formulaire B264, Déclaration des droits d’accise – Exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial, pour chaque mois d’exercice et calculer et verser les droits d’accise payables selon cette déclaration.

18. Aux termes du paragraphe 159(1), lorsque le titulaire d’agrément a déterminé un mois d’exercice aux fins de la TPS/TVH, ce même mois d’exercice s’applique aux fins des droits d’accise. Si le mois d’exercice n’a toujours pas été déterminé, la personne peut en choisir un suivant les règles régissant la TPS/TVH ou utiliser un mois civil. Dans ce cas, le titulaire d’agrément doit informer l’ARC de son mois d’exercice au moyen du formulaire B268, Notification des mois d’exercice. Ce formulaire est fourni au titulaire d’agrément au moment où un agrément lui est délivré aux termes de la Loi et il doit être signé par un particulier autorisé.

19. Des renseignements supplémentaires sur la production de déclarations mensuelles, sur le versement des droits d’accise et sur le paiement des bons montants de droits d’accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM10.1.1, Déclarations et paiements. Des renseignements sur les montants à inclure dans la déclaration des droits d’accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM10.1.5, Comment remplir une déclaration des droits d’accise – Exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial.

Créances et processus de recouvrement

20. Aux termes du paragraphe 284(1.1), les droits d’accise et autres sommes exigibles en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et peuvent être recouvrés au moyen d’un processus judiciaire ou de tout autre manière prévue dans la Loi.

21. Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial qui est en retard pour la production de ses déclarations pourrait recevoir un avis ou un appel téléphonique d’un agent de l’ARC lui rappelant son obligation de produire les déclarations en souffrance.

Tous les mémorandums sur les droits d’accise se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/droitsaccise, à la rubrique « Loi de 2001 sur l’accise – renseignements techniques ».

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