Règlement sur les précurseurs - Guide explicatif portant sur la demande d'inscription relative aux précurseurs de catégorie B

Table des matières

1. Objectif

Le présent document vise à orienter les personnes qui présentent une demande d'inscription aux termes du Règlement sur les précurseurs (RP) pour la production destinée à la vente, l'importation ou l'exportation de tout précurseur de catégorie B, conformément à la partie 2 de l'annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

2. Contexte

Les précurseurs sont des produits chimiques qui sont fréquemment détournés des activités légitimes pour être utilisés dans la production illicite de drogues. En 1998, les Nations Unies se sont attaquées au problème du détournement de précurseurs vers un usage ou des marchés illégaux et ont adopté, à cet effet, des dispositions dans le cadre de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Le Canada a signé cette convention en 1990 et s'est engagé à exercer un contrôle sur les précurseurs chimiques à l'intérieur de ses frontières et sur les mouvements transfrontaliers de ces derniers.

En 1997, le Canada a édicté les dispositions de la LRCDAS, prévoyant le contrôle des précurseurs et l'élaboration d'un règlement relatif à leur importation, exportation, production et distribution.

Le RP fournit un cadre de réglementation qui permet au Canada de s'acquitter de ses obligations contractées à l'échelle internationale à l'égard de la surveillance et du contrôle des précurseurs et des autres substances chimiques utilisés pour la production illicite de drogues. Les dispositions de la réglementation énonçant les exigences relatives à l'inscription et à l'obtention de permis d'importation, d'exportation et de production de précurseurs de catégorie B prendront effet le 1er janvier 2004.

3. Étendue

Ce document d'accompagnement du RP a été conçu pour aider les demandeurs à se conformer aux exigences réglementaires relatives à la présentation d'une demande d'inscription pour les précurseurs de catégorie B. Il ne remplace en aucune manière le RP. Le RP aura, dans toutes circonstances, préséance sur les présentes directives en cas de confusion ou d'incompatibilité.

4. Définitions

La définition de nombreux termes utilisés dans ce document se trouve dans le texte de la LRCDAS et du RP. Veuillez vous reporter à l'article 2 de la LRCDAS et à l'article 1 du RP.

5. Information générale

On peut se procurer des exemplaires de la LRCDAS et du RP en consultant le site Web de Justice Canada à l'adresse http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/index.html, en communiquant par la poste avec

  • Les Éditions du gouvernement du Canada,
    Communication Canada,
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0S9

ou en téléphonant à l'un des numéros suivants :

  • (819) 956-4800 ou
  • 1-800-635-7943.

On peut obtenir des renseignements généraux relatifs à l'inscription et aux modifications subséquentes, y compris les modifications relatives à l'approbation préalable dans le Guide explicatif portant sur la Demande d'inscription relative aux précurseurs de catégorie B. On peut également obtenir des exemplaires des divers guides explicatifs relatifs au RP ainsi que des formulaires de demande sur le site Web du Bureau des substances contrôlées, à l'adresse www.hc-sc.gc.ca/ocs-bsc, ou en communiquant avec le Bureau, par téléphone, au numéro
(613) 946-1142.

Section A : nouvelle demande d'inscription

6. demande d'inscription

6.1 Qui doit présenter une demande d'inscription

Une personne physique ou morale qui désire produire des précurseurs de catégorie B destinés à la vente, à l'importation ou à l'exportation doit faire une demande d'inscription. Certaines préparations ou certains mélanges contenant un précurseur de catégorie B en sont exemptés.

Note : Une préparation ou un mélange qui contient un précurseur de catégorie B, seul ou combiné à un autre précurseur de la même catégorie, qui constitue au plus 30 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu'elle est sous forme solide ou sous forme liquide respectivement, est soustraite à l'application du RP. Se reporter aux articles 55 et 56 du RSLP.

6.2 Qui est admissible à présenter une demande d'inscription

  1. La personne physique qui réside habituellement au Canada.
  2. La personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite une succursale.

6.3 Inscription d'une installation

Un seul certificat d'inscription sera délivré à chaque demandeur. Il indiquera l'adresse principale du demandeur ou, dans le cas d'une personne morale, l'adresse du siège social. Ce certificat englobe toutes les installations, s'il y a lieu, et toutes les activités relatives aux précurseurs de catégorie B inscrites auprès du demandeur.

7. Exigences relatives à la demande d'inscription

Personnel requis

(article 59 du RP)

Le demandeur doit engager les personnes responsables qui suivent pour effectuer les opérations autorisées et doit faire approuver, par Santé Canada, son choix de responsable principal pour effectuer ces opérations.

  1. Le responsable principal :

    1. doit être chargé de la gestion de l'ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie B effectuées par le distributeur inscrit;
    2. doit être considéré comme le représentant du demandeur et avoir le pouvoir d'obliger le demandeur;
    3. doit bien connaître les dispositions de la LRCDAS et de ses règlements;
    4. doit posséder des connaissances suffisantes de l'utilisation et de la manutention des précurseurs de catégorie B;
    5. doit être conscient du risque de détournement de ces précurseurs vers un marché ou un usage illégal;
    6. doit ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable d'une infraction désignée en matière de drogue, d'une infraction désignée en matière criminelle ou d'une infraction commise à l'étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue ou en matière criminelle;
    7. peut être la même personne que le demandeur.


    Note : La simple possession ne constitue pas une infraction désignée en matière de drogue aux termes de l'article 1 du RP.
  2. La personne responsable :

    1. doit travailler au site de l'installation inscrite;
    2. doit posséder une bonne connaissance de l'utilisation et de la manutention des précurseurs de catégorie B;
    3. doit être consciente du risque de détournement de ces précurseurs vers un marché ou un usage illégal;
    4. peut être la même personne que le responsable principal.

8. Demande d'inscription

(article 60 du RP)

Une demande d'inscription comprend les documents suivants :

  1. le formulaire de Demande d'inscription relative aux précurseurs de catégorie B dûment rempli;
    1. afin d'être jugée complète, la demande doit contenir tous les renseignements demandés;
    2. le responsable principal doit dater et signer le formulaire de demande aux sections 6B, 7 et 8.
  2. Une copie du certificat de constitution ou une copie de tout document déposé auprès d'une province qui indique la dénomination sociale du demandeur ou tout autre nom enregistré dans la province doit être jointe à la demande, s'il y a lieu;
  3. Les déclarations additionnelles relatives aux qualifications du responsable principal et des personnes-ressources, ainsi qu'aux mesures de sécurité dans toutes les installations, doivent être signées par le responsable principal.

Note : Aux termes de l'alinéa 60(3)b) du RP, il est de la responsabilité du demandeur de payer tout montant exigible pour la vérification du casier judiciaire.

La demande d'inscription complétée doit être acheminée à l'adresse qui figure à la section 13 du présent document.

Note : Une liste de vérification accompagne le formulaire de demande à titre de référence.

9. Délivrance d'un certificat d'inscription

(article 62 du RP)

  1. Si toutes les exigences sont remplies, Santé Canada délivrera un certificat d'inscription afin d'autoriser le demandeur à effectuer des opérations dans toutes les installations qui figurent sur la demande relative aux précurseurs de catégorie B.
    Note:
    1. Les renseignements fournis dans le formulaire de demande n'apparaîtront pas tous sur le certificat.
    2. Le certificat doit être conservé à l'adresse indiquée sur le certificat.
    3. Une inscription est généralement valide de trois à cinq ans. La date d'échéance de tous les certificats variera pour permettre d'échelonner le processus de renouvellement.
    4. Les inscriptions initiales seront émises pour une durée approximative de trois ans.
  2. Dans les circonstances décrites à l'article 63 du RP, Santé Canada peut refuser de délivrer ou de renouveler une inscription et le certificat correspondant.
  3. Dans les circonstances décrites aux articles 66, 67 et 68 du RP, Santé Canada est en droit de suspendre ou de révoquer une inscription existante et le certificat correspondant.

Section B : modification des renseignements fournis

10. Modification du certificat d'inscription

(article 65 du RP)

10.1 Changement aux renseignements fournis

Un distributeur inscrit doit présenter une demande par écrit pour effectuer les changements qui suivent aux renseignements qui figurent sur le certificat d'inscription :

  1. le nom du distributeur inscrit ou, si le distributeur inscrit est une personne morale, sa dénomination sociale;
  2. l'adresse du demandeur ou, si le demandeur est une personne morale, l'adresse de son siège social.

10.2 Demande de modification

La demande de modification du certificat d'inscription doit comprendre :

  1. une demande par écrit qui décrit les modifications proposées, signée par le responsable principal, ainsi qu'une déclaration attestant que tous les renseignements et tous les documents fournis sont exacts et complets;
  2. tout document requis se rapportant aux modifications proposées;
  3. le certificat original (le distributeur inscrit doit conserver au site d'inscription une photocopie du certificat original, jusqu'à ce qu'il reçoive le certificat d'inscription modifié).

10.3 Délivrance d'un certificat d'inscription modifié

Si toutes les exigences sont remplies, Santé Canada délivrera un certificat d'inscription modifié.

11. Modification des renseignements fournis

(article 65 du RP)

11.1 Changement de responsable principal

  1. Un distributeur inscrit doit obtenir l'approbation préalable au changement qui suit :
    1. la désignation d'un remplaçant pour le responsable principal.
  2. L'avis écrit de modification des renseignements fournis comprend :
    1. un avis écrit du distributeur inscrit décrivant la modification proposée ainsi qu'une déclaration que tous les renseignements et les documents fournis sont exacts et complets;
    2. tout document d'appui qui se rapporte à la modification proposée. Les sections 6, 7 et 8 du formulaire de demande doivent être signées et jointes à la demande de modification.


    Faire parvenir la demande de modification à l'adresse qui figure à la section 13 du présent document.
  3. Lorsque le responsable principal cesse d'agir en cette qualité, le distributeur inscrit doit en aviser Santé Canada dans les dix jours.


    Note : En cas de cessation des fonctions du responsable principal, tel que décrit au paragraphe 65(6) du RP, le distributeur inscrit peut autoriser une autre personne satisfaisant aux exigences du paragraphe 59(3) du RP à agir à titre de responsable principal intérimaire jusqu'à l'acceptation par Santé Canada d'un remplaçant pour le responsable principal.
  4. Santé Canada informera par écrit le distributeur inscrit lorsque le changement de responsable principal proposé est approuvé.

11.2

Tout autre demande de modification aux renseignements contenus dans la demande d'inscription, comme le nom du précurseur, la catégorie, la personne-ressource (nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, etc.) doit être fourni à Santé Canada dans les dix jours suivant le changement.

Section C : renouvellement du certificat d'inscription

12. Demande de renouvellement d'inscription

(article 60 du RP)

12.1 Renouvellement du certificat d'inscription

Un distributeur inscrit désireux de renouveler un certificat d'inscription doit présenter une demande de renouvellement trente jours avant l'expiration de son certificat.

12.2 Présentation de la demande

On utilise également la Demande d'inscription relative aux précurseurs de catégorie B pour renouveler un certificat. Lorsqu'aucun changement n'est requis au certificat actuel, il est seulement nécessaire de remplir les sections visées à la section 2 du formulaire de demande.

S'il est nécessaire d'ajouter ou de supprimer un précurseur ou une activité, remplir le tableau à la section 5B du formulaire de demande.

La demande de renouvellement complétée, doit être acheminée à l'adresse qui figure à la section 13 du présent document.

12.3 Document à remettre

(article 89 du RP)

  1. Le distributeur inscrit dont le certificat d'inscription est renouvelé doit, immédiatement après la date de prise d'effet du document de remplacement, retourner le certificat original échu à l'adresse qui figure à la section 13 du présent document.
  2. En cas d'expiration sans renouvellement ou de révocation d'un certificat d'inscription, le titulaire doit, dans les trente jours de l'expiration ou de la révocation, retourner le certificat à l'adresse qui figure à la section 13 du présent document.

13. Adresse

Section des précurseurs chimiques
Bureau des substances contrôlées

Santé Canada
I. A. 0300B

Ottawa ON K1A 0K9

Téléphone : (613) 946-1142
Télécopieur : (613) 948-3585

Annexe - Liste de précurseurs de catégorie B

  1. Acétone
  2. Éther éthylique
  3. Acide chlorhydrique
  4. Méthyléthylcétone
  5. Acide sulfurique
  6. Toluène

Détails de la page

Date de modification :